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Violence : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202618 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin violentia, « caractère violent, emporté », dérivé de violentus, le mot dit d’abord la force. Le droit romain l’avait pourtant déjà ramenée à la peur : l’édit du préteur, qui refusait de tenir pour valable ce qui avait été fait « quod vi metusve causa », par force ou par crainte, a fini par ne nommer que la crainte, metus, parce que ce qui se fait par une force atroce paraît aussi se faire par crainte (D. 4, 2, 1). La langue juridique a gardé le mot de la force et le sens de la crainte : l’Académie y voit la « contrainte exercée sur une personne qui accepte malgré elle d’établir un acte donné ».

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1879, le Digeste (D. 4, 2, 1-2).

Les sens de la notion

La crainte, de Gaius à Pothier

Le droit romain mesure la violence à la crainte qu’elle inspire. Cette crainte doit être sérieuse : Gaius ne retient que celle « qui merito et in homine constantissimo cadat », qui atteint à bon droit l’homme le plus ferme (D. 4, 2, 6). Le peureux qui a craint sans motif n’est pas restitué (D. 4, 2, 7).

Pothier garde les principes romains, mais il en rejette la mesure. Le principe qui ne reconnaît d’autre crainte suffisante « que celle qui est capable de faire impression sur l’homme le plus courageux, est trop rigide » ; on doit, écrit-il, « avoir égard à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » (Traité des obligations, nouvelle édition, t. 1, n° 25, p. 41). Il refuse, en revanche, de voir une violence dans la menace d’une contrainte par corps que le créancier avait le droit d’exercer (n° 26).

La personne raisonnable de l’ancien article 1112

Le code de 1804 recueille les deux mesures dans le même article. La violence doit être « de nature à faire impression sur une personne raisonnable », et l’on a égard, « en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » (ancien article 1112). La seconde phrase reprend presque mot pour mot celle de Pothier.

Demolombe définit la violence comme « une contrainte exercée sur la personne, afin de lui arracher son consentement » (Cours de Code Napoléon, t. XXIV, Paris, 1877, n° 132, p. 123). L’article lui paraît adopter « deux mesures », l’une abstraite, l’autre concrète. Il les concilie : la première fixe « un maximum », au-delà duquel le juge n’a plus à s’enquérir de la personne ; en deçà, la seconde lui laisse « toute sa liberté d’appréciation » (n° 137, p. 127-128). Baudry-Lacantinerie est plus sévère : le principe d’une appréciation in abstracto est, selon lui, « fortement tempéré, pour ne pas dire détruit », par la fin de l’article (Précis de droit civil, t. II, 3e éd., n° 807, p. 555).

La contrainte et l’abus de dépendance

Le texte nouveau ne parle plus de personne raisonnable. Le caractère déterminant de la violence s’apprécie, comme celui de l’erreur et du dol, « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » (article 1130). La contrainte peut aussi être économique. Sous l’ancien article 1112, la première chambre civile de la Cour de cassation l’a admis à une condition (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 00-12.932) : « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ».

L’article 1143 a fait de l’abus d’un état de dépendance un cas de violence à part entière, sans qualifier cette dépendance d’économique : « Il y a également violence ». Au sens étroit, la violence est la contrainte qui inspire la crainte d’un mal considérable (article 1140) ; au sens large, elle comprend aussi cet abus.

Le texte

Article 1140 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

L’article 1140 vient de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’ancien article 1112 voulait la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal « considérable et présent » ; le texte nouveau ne parle plus que d’un mal « considérable ». L’ordonnance a fait entrer dans le code la violence née de l’abus d’un état de dépendance (article 1143), que la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a précisée : la dépendance doit être celle du cocontractant « à son égard ».

Les éléments constitutifs

Une contrainte. Il faut d’abord une contrainte, qui peut émaner du cocontractant comme d’un tiers (article 1142). La seule menace d’une voie de droit n’en est pas une, sauf si la voie de droit est détournée de son but ou invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif (article 1141 ; la contrainte dans la doctrine du code).

La crainte d’un mal considérable. Cette contrainte doit inspirer la crainte d’un mal considérable, qui menace la personne ou la fortune de celui qui s’engage, ou celles de ses proches (article 1140 ; la mesure romaine de la crainte).

Un consentement déterminé par cette crainte. Il faut ensuite un consentement déterminé par cette crainte : sans elle, la partie ne se serait pas engagée, ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes ; ce caractère déterminant se mesure selon les personnes et les circonstances (article 1130 ; la personne raisonnable).

L’abus d’un état de dépendance. L’abus d’un état de dépendance forme enfin une seconde figure de la violence : une partie abuse de la dépendance de son cocontractant à son égard pour obtenir de lui un engagement que, sans cette contrainte, il n’aurait pas souscrit, et elle en tire un avantage manifestement excessif (article 1143 ; le sens actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

La violence est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe les éléments, les juges du fond en constatent souverainement les faits (les degrés du contrôle). Sous l’ancien article 1112, la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 13 janvier 1999, n° 96-18.309) répond au moyen qui discutait le caractère déterminant de la violence que la cour d’appel avait « souverainement retenu » les violences subies : les faits qui établissent une contrainte, la crainte d’un mal considérable et un consentement déterminé par cette crainte relèvent de l’appréciation souveraine, et la Cour de cassation répond en droit que la cour d’appel « pouvait se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à la date de formation du contrat ». Sous l’article 1143, la même chambre (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070) pose la règle de l’abus d’un état de dépendance : « il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions », et la dépendance « peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant » ; la cour d’appel « a pu en déduire » la dépendance et son abus, a « souverainement estimé » l’avantage manifestement excessif, et a, « à bon droit », annulé le bail. Contre une appréciation souveraine, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face au dol, la violence se prouve sans tromperie : la victime voit ce qu’elle accepte, et la contrainte exercée par un tiers est une cause de nullité (article 1142), à la différence du dol d’un tiers ordinaire (article 1138). Face à la lésion, la qualification ouvre l’annulation d’un accord conclu sous une contrainte économique, qu’un arrêt de la première chambre civile range du côté de la violence, à propos d’une transaction (Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242, sous les anciens articles 2052 et 2053). L’abus de dépendance exige, en retour, la preuve d’un avantage manifestement excessif (article 1143).

Ne pas confondre avec

Le dol. Le dol égare la volonté par l’illusion, la violence la force par la peur : l’un trompe la victime sur ce qu’elle accepte, l’autre lui laisse voir ce qu’elle accepte et l’y contraint (articles 1137 et 1140) ; le dol d’un tiers n’est retenu que s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, du préposé ou du porte-fort du contractant, ou d’un tiers qui agit de connivence (article 1138).

La lésion. Le déséquilibre des prestations n’est pas une contrainte, et « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion » (Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242, sous les anciens articles 2052 et 2053).

L’erreur. Celui qui se trompe consent à ce qu’il croit, celui qui subit la violence à ce qu’il redoute de refuser : l’erreur n’annule le contrat que si elle touche aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, et n’est pas inexcusable (article 1132).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1138 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1140 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les effets Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de l'obligation de donner ou de livrer ses proches à un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques". mal considérable.

Article 1141 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1142 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute obligation La violence est une cause de faire nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. par un tiers.

Article 1143 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1144 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le créancier peut aussi, délai de l'action en nullité ne court, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens d'erreur ou de dol, que du débiteur. jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1182 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 13 janvier 1999, n° 96-18.309consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mai 2000, n° 98-15.242consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 3 avril 2002, n° 00-12.932consulter ↗

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