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Lésion : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202612 min de lecture57 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

La lésion est le déséquilibre entre les prestations d’un contrat, apprécié au jour de sa conclusion. En droit commun, ce défaut d’équivalence n’est pas une cause de nullité : il ne l’est que dans les cas où la loi en dispose autrement (art. 1168 c. civ.).

Les cas légaux sont peu nombreux et précis : la rescision de la vente d’immeuble au profit du vendeur lésé de plus des sept douzièmes (art. 1674), le complément de part du copartageant lésé de plus du quart (art. 889), l’annulation des actes courants du mineur pour simple lésion (art. 1149).

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 1118 à l’article 1168 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 1118 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006436151

La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

Article 1168 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032041125

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Le code de 1804 posait la règle à l’article 1118 : la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. L’article 1313 ajoutait que les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés par le code, et l’article 1305 ouvrait au mineur non émancipé la rescision pour simple lésion. L’ordonnance du 10 février 2016 a déplacé la règle dans la section consacrée au contenu du contrat et l’a récrite en termes d’équivalence des prestations ; la comparaison ci-dessus porte donc sur deux articles. La loi du 20 avril 2018 ne l’a pas modifiée. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1168 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Le principe est constant : le juge ne peut défaire un contrat au seul motif que l’échange est inégal. Ce qui a changé est la place et la lettre. L’ancien article 1118 figurait parmi les dispositions relatives au consentement, à la suite de l’erreur, de la violence et du dol ; l’article 1168 prend place parmi celles qui gouvernent le contenu du contrat, ne vise plus que les contrats synallagmatiques et parle de nullité, là où l’ancien texte visait les conventions et parlait de vice. La règle protectrice du mineur est passée de l’article 1305 à l’article 1149, qui écarte la nullité lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible.

Le cas principal de lésion, lui, n’a pas bougé depuis 1804. L’article 1674 ouvre au vendeur d’un immeuble lésé de plus des sept douzièmes la rescision de la vente, même s’il y a renoncé dans le contrat ; l’article 1675, complété d’un second alinéa en vigueur depuis le 30 novembre 1949, fixe le moment de l’estimation :

Article 1674 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Article 1675 du code civil en vigueur depuis le 30 novembre 1949

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.

Pour l’application dans le temps, l’article 9 de l’ordonnance maintient sous l’empire de la loi ancienne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public : l’acte du mineur passé avant cette date relève de l’ancien article 1305, celui qui suit, de l’article 1149. Aucune disposition transitoire de la loi du 20 avril 2018 ne touche l’article 1168.

Les distinctions

Lésion et ses notions voisines : déséquilibre significatif (le prix ou les clauses) ; violence économique (déséquilibre ou contrainte) ; imprévision (à la formation ou après) ; vil prix (prix faible ou dérisoire)le prix ou les clausesdéséquilibre significatifdéséquilibre ou contrainteviolence économiqueà la formation ou aprèsimprévisionprix faible ou dérisoirevil prixLésion
  • Lésion ↔ déséquilibre significatifLa lésion porte sur l'équivalence des prestations ; le déséquilibre significatif de l'article 1171 porte sur les droits et obligations stipulés, jamais sur l'adéquation du prix.La lésion ouvre la rescision ; la clause abusive est réputée non écrite.
  • Lésion ↔ violence économiqueLa violence économique est un vice du consentement : l'abus d'un état de dépendance pour obtenir un engagement et un avantage manifestement excessif (art. 1143).L'avantage excessif ne suffit pas : il faut l'abus d'une dépendance.
  • Lésion ↔ imprévisionLa lésion s'apprécie à la conclusion du contrat ; l'imprévision naît d'un changement de circonstances imprévisible survenu ensuite (art. 1195).L'imprévision ouvre la renégociation et la révision, jamais la rescision.
  • Lésion ↔ vil prixLe vil prix n'est pas un prix sérieux : la vente manque d'un élément essentiel ; la lésion suppose un prix réel mais insuffisant.Dans la promesse unilatérale, le vil prix s'apprécie à la promesse, la lésion à la levée d'option.

La lésion et le déséquilibre significatif

Le déséquilibre significatif de l’article 1171 frappe, dans un contrat d’adhésion, la clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; la clause est réputée non écrite. Le texte ferme expressément la porte à la lésion : l’appréciation du déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. La chambre commerciale en a précisé le domaine : l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137).

La lésion et la violence économique

La violence économique est un vice du consentement, non un vice de l’échange : il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit sans cette contrainte et en tire un avantage manifestement excessif (art. 1143). L’avantage excessif rapproche la figure de la lésion, mais il n’est qu’une condition parmi d’autres : la première chambre civile exigeait déjà, sous l’ancien article 1112, l’exploitation abusive d’une situation de dépendance (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 00-12.932). Les mots « à son égard », ajoutés en 2018, ont un caractère interprétatif selon l’article 16, I, de la loi de ratification.

La lésion et l’imprévision

La lésion est un déséquilibre originaire, l’imprévision un déséquilibre survenu. L’article 1195 permet à la partie dont l’exécution est devenue excessivement onéreuse, par un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont elle n’avait pas accepté le risque, de demander une renégociation, puis, à défaut d’accord, la révision ou la fin du contrat par le juge. Le remède n’est jamais la rescision, et le texte ne régit que les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

La lésion et le vil prix

Le prix vil ou dérisoire n’est pas un prix : la vente manque d’un élément essentiel et encourt la nullité. La lésion suppose au contraire un prix réel, mais inférieur à la valeur dans une proportion légale. La troisième chambre civile a tiré de cette différence une conséquence de date : dans la promesse unilatérale de vente, la vileté du prix s’apprécie à la date de la promesse, alors que la lésion s’apprécie au jour de la levée de l’option (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 21-12.661).

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. L’évaluation de l’immeuble et la valeur probante des éléments qui la fondent relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; la date de l’estimation et les éléments qu’elle doit prendre en compte sont des questions de droit, que la troisième chambre civile contrôle au regard de l’article 1675. Le même arrêt peut relever des deux colonnes : celui du 30 juin 1993 approuve la cour d’appel d’avoir exactement déduit qu’un terrain n’était pas à bâtir, puis lui laisse le soin de retenir souverainement que le prix n’était pas lésionnaire (Cass. 3e civ., 30 juin 1993, n° 91-15.428). Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La date et les bases de l'estimation de l'immeuble (art. 1675)« à bon droit » ; cassation pour violation de l'article 1675
Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-13.756

Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-13.756

« … et constaté qu'il était justifié du paiement de l'intégralité du prix de vente lors de la signature du "compromis" de 1994, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la date du "compromis" était celle à laquelle devait être appréciée la lésion »

Cass. 3e civ., 5 décembre 2012, n° 11-21.026

« Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la surface mentionnée au cadastre et non sur celle stipulée à l'acte de vente, a violé le texte susvisé »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'évaluation de l'immeuble au regard du seuil des sept douzièmes« appréciation souveraine de la valeur de l'immeuble »
Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-16.699

Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-16.699

« … a, par une appréciation souveraine de la valeur de l'immeuble vendu, constaté que celle-ci ne permettait pas de retenir la lésion de plus des sept douzièmes »

Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 14-21.142

« … dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, la cour d'appel, qui a constaté que la valeur vénale de l'immeuble était supérieure au seuil de la lésion des sept douzièmes s'élevant à 124 399 euros, a légalement justifié sa décision »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le caractère aléatoire de la vente qui exclut la rescision, dont un seul arrêt a été lu sans déclaration expresse du régime.

Le régime en bref

La rescision de la vente d’immeuble n’est ouverte qu’au vendeur (art. 1683), ni aux ventes qui ne peuvent être faites que d’autorité de justice (art. 1684), ni à l’échange (art. 1706). La demande n’est plus recevable deux ans après la vente (art. 1676). La preuve n’est admise que par jugement, si les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion (art. 1677), et elle se fait par un rapport de trois experts (art. 1678). Si la rescision est admise, l’acquéreur choisit de rendre la chose en retirant le prix, ou de la garder en payant le supplément du juste prix, sous déduction du dixième du prix total (art. 1681).

En matière de partage, le copartageant lésé de plus du quart obtient un complément de part, en numéraire ou en nature au choix du défendeur, par une action qui se prescrit par deux ans (art. 889). Le régime complet est exposé dans l’étude consacrée à la lésion, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. Les deux dernières ne portent pas sur la lésion elle-même : elles bornent les notions voisines avec lesquelles on la confond.

Cass. 3e civ., 14 décembre 2011, n° 10-25.408

« … l'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur »

Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 21-12.661

« … la vileté du prix s'apprécie, à la différence de l'action en rescision pour lésion ouverte dans les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du code civil, à la date de la promesse et non à celle de la levée d'option »

Cass. 3e civ., 7 juillet 2010, n° 09-14.579

« … l'aléa doit s'apprécier au jour de la réalisation de la vente, soit en l'espèce au jour de la levée de l'option »

Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 00-12.932

« … seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement »

Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137

« L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition »

La jurisprudence

La rescision ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l’acquéreur : la troisième chambre civile a cassé l’arrêt qui refusait d’indemniser un acquéreur au motif que les vendeurs auraient de toute façon agi en rescision (Cass. 3e civ., 14 décembre 2011, n° 10-25.408).

L’estimation de l’immeuble est contrôlée dans ses bases : l’évaluation ne peut se fonder sur la surface cadastrale plutôt que sur celle stipulée à l’acte (Cass. 3e civ., 5 décembre 2012, n° 11-21.026), et le prix d’une vente assortie d’un droit d’usage et d’habitation doit être apprécié déduction faite de la valeur de ce droit (Cass. 3e civ., 10 octobre 2012, n° 11-11.069). Le caractère aléatoire, qui exclut la rescision, s’apprécie lui-même au jour de la réalisation de la vente, soit, pour une promesse unilatérale, au jour de la levée de l’option (Cass. 3e civ., 7 juillet 2010, n° 09-14.579).

Les pièges

La lésion comme cause générale de nullité

La confusion consiste à tenir tout contrat déséquilibré pour annulable. Elle est tentante parce que l’iniquité de l’échange paraît suffire à justifier l’intervention du juge. Le critère est la loi : le défaut d’équivalence n’est une cause de nullité que dans les cas où elle en dispose ainsi (art. 1168).

La lésion et le prix dérisoire

La confusion consiste à traiter le prix dérisoire comme une lésion aggravée. Elle est tentante parce que les deux figures se mesurent à la valeur du bien. Le critère est l’existence du prix : le vil prix n’est pas un prix sérieux, la vente est nulle et la vileté s’apprécie à la promesse, alors que la lésion suppose un prix réel (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 21-12.661).

Le prix et la clause abusive

La confusion consiste à invoquer l’article 1171 contre un prix excessif. Elle est tentante parce que ce texte sanctionne le déséquilibre. Le critère est l’objet du contrôle : l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte pas sur l’adéquation du prix à la prestation (art. 1171, al. 2).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 3 avril 2002, n° 00-12.932consulter ↗

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