Une femme enceinte, dont l’enfant aîné vient d’avoir la rubéole, fait pratiquer une recherche d’anticorps. Par l’effet d’une erreur du laboratoire et d’un manquement du médecin, on lui indique qu’elle est immunisée ; elle poursuit sa grossesse, et son fils naît atteint de graves séquelles de la rubéole congénitale. Le préjudice des parents est réparé sans discussion ; celui de l’enfant divise les juridictions pendant dix-sept ans. L’Assemblée plénière tranche en faveur de l’enfant.
L’arrêt est rendu par la formation que présente l’étude consacrée aux chambres et formations de la Cour de cassation, après résistance de la juridiction de renvoi ; il est publié au Bulletin, ce dont l’étude consacrée à la publication des arrêts de la Cour de cassation donne la portée. Le nom sous lequel il est connu ne figure pas dans la décision, qui désigne les parties par des initiales.
La solution a suscité une controverse considérable, qui a conduit le législateur à intervenir moins de seize mois plus tard. Cette page ne prend pas parti : elle expose ce que l’arrêt décide, et ce que la loi en a fait. La décision se lit d’abord telle qu’elle a été rendue (I) ; sa lignée se suit ensuite, jusqu’à l’arrêt le plus récent (II).
I) La décision
A) Les faits et la procédure
Les faits sont rapportés, de manière indirecte, par le deuxième attendu, qui résume ce qu’un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris avait jugé. Un médecin et un laboratoire de biologie médicale avaient commis des fautes contractuelles à l’occasion de recherches d’anticorps de la rubéole chez une femme enceinte ; l’enfant a développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole ; la mère avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique, et les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisée.
Qualifiés, ces faits isolent une difficulté de causalité, et non de faute : les fautes sont établies et ne sont plus discutées. Le handicap a pour cause biologique la rubéole, que les praticiens n’ont pas provoquée ; ce que leurs fautes ont empêché, c’est l’exercice par la mère d’un choix, celui d’interrompre sa grossesse. La question est de savoir si la perte de ce choix constitue, pour l’enfant, un dommage réparable en relation avec les fautes.
La procédure est longue et porte la marque d’une résistance. Un premier arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 1993 avait réparé le préjudice de la mère et refusé celui de l’enfant ; il a été cassé en cette seule disposition. La cour de renvoi a statué dans le même sens que la première, par un arrêt du 5 février 1999, en jugeant que l’enfant ne subissait pas un préjudice indemnisable. Un nouveau pourvoi a été formé, et la cause renvoyée devant l’Assemblée plénière, seule habilitée à trancher après une telle résistance.
B) Le pourvoi et le moyen
Le pourvoi principal des parents, agissant au nom de leur fils, et le pourvoi provoqué de la caisse primaire d’assurance maladie sont réunis. Le grief retenu est le deuxième moyen du premier, pris en sa première branche : il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’enfant ne subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises, alors que la mère avait clairement exprimé sa volonté d’interrompre sa grossesse en cas d’atteinte rubéolique, et que les fautes l’en avaient empêchée.
La thèse de la cour de renvoi, que le moyen combat, tenait en deux propositions : les séquelles avaient pour seule cause la rubéole, non les fautes ; et l’enfant ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse, faute d’un droit de ne pas naître. La question posée à l’Assemblée plénière est donc celle-ci : l’enfant né handicapé peut-il demander réparation du préjudice résultant de son handicap aux praticiens dont les fautes ont privé sa mère du choix d’interrompre sa grossesse ?
C) Le visa et la censure
La réponse est rendue au visa des articles 1165 et 1382 du code civil. Ce visa mérite d’être lu avec attention, car il porte toute la construction : l’article 1165 énonce l’effet relatif des conventions — le contrat médical était formé avec la mère, non avec l’enfant —, et l’article 1382 fonde la responsabilité délictuelle, seule ouverte à celui qui n’est pas partie. La Cour de cassation ne dit donc pas que l’enfant se prévaut du contrat : elle lui ouvre l’action délictuelle que l’effet relatif lui laisse.
Article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Texte visé avec l’article 1165. Depuis le 1er octobre 2016, il figure à l’article 1240 du code civil.
La proposition, introduite par Attendu, cependant, que, n’est pas un chapeau : elle n’est pas énoncée pour elle-même avant l’examen de l’espèce, mais adossée aux faits — les fautes commises « dans l’exécution des contrats formés avec Mme X… ». L’étude consacrée à la rédaction des arrêts de la Cour de cassation explique cette différence, qui n’est pas de forme : la règle de l’arrêt est une induction du lecteur, et sa généralité reste à mesurer.
Ce que la phrase établit tient en un enchaînement : les fautes ont empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse ; ce choix aurait évité la naissance d’un enfant atteint d’un handicap ; l’enfant peut donc demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. Le lien de causalité n’est pas posé entre les fautes et le handicap — personne n’a jamais soutenu que les praticiens eussent transmis la rubéole — mais entre les fautes et la naissance de l’enfant dans cet état.
La cassation est prononcée en son entier, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs. L’étude consacrée à l’étendue de la cassation en donne la mesure : l’arrêt attaqué disparaît, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont reproduits en entier, découpés selon leurs articulations. Chaque segment porte la voix qui s’y exprime et, en regard, ce qu’il faut y lire pour établir la fiche. Les moyens annexés, qui reproduisent les écritures des parties, ne figurent pas dans les zones de motifs publiées : ils sont rapportés plus haut, non reproduits.
Planche d’anatomie — un arrêt de cassation de l’Assemblée plénière, sous visa, sans règle énoncée pour elle-même
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
L’adresse des moyens · L’arrêt
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne : »
Le visa · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; »
Les précédents de l’affaire · L’arrêt
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant, l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que " l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises " par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ; »
La solution · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993. »
La planche distribue les pièces de la fiche, mais elle en montre aussi la difficulté : les faits ne sont pas rapportés directement, ils se lisent dans le résumé de la décision de 1993. C’est le signe d’une affaire qui a déjà traversé la Cour de cassation. Le problème de droit se lit entre la thèse de la cour de renvoi — les séquelles ont pour seule cause la rubéole, et l’enfant ne peut se prévaloir de la décision de ses parents — et la solution, qui déplace la causalité vers l’empêchement du choix.
II) La lignée
A) Le sens et la valeur de la solution
L’arrêt décide que l’enfant né handicapé dispose, contre les praticiens fautifs, d’une action en réparation du préjudice résultant de son handicap. Il ne décide pas qu’il existe un droit de ne pas naître, formule que la décision ne contient pas ; il ne décide pas davantage que le handicap soit imputable aux praticiens. Ce qu’il retient, c’est un enchaînement causal entre une faute, la perte d’un choix qui appartenait à la mère, et l’état dans lequel l’enfant est venu au monde.
La portée de la solution se mesure à ses conditions, qui sont exigeantes. Il faut des fautes établies ; il faut qu’elles aient empêché la mère d’exercer son choix, ce qui suppose que ce choix eût été juridiquement ouvert ; il faut enfin que la mère eût décidé d’interrompre sa grossesse en cas d’atteinte — l’arrêt de 1993 l’avait constaté. L’Assemblée plénière le confirmera huit mois plus tard, en refusant la réparation lorsque les conditions légales de l’interruption pour motif thérapeutique n’étaient pas réunies.
Les signes émis par la juridiction sont les plus forts qui soient : Assemblée plénière saisie après la résistance d’une cour de renvoi, publication au Bulletin, cassation totale. Il reste que la solution a été vivement discutée, et que cette discussion est un fait du dossier : elle a conduit le législateur à intervenir. La page en fait état sans la trancher, et sans attribuer les opinions exprimées.
B) L’amont
L’amont de l’arrêt tient dans la même affaire. Le 26 mars 1996, la première chambre civile avait déjà censuré la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 1147 du code civil, en retenant que les fautes commises étaient génératrices du dommage subi par l’enfant :
Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-11.791
« Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
La solution de 2000 n’est donc pas neuve : elle est la reprise, en Assemblée plénière, de ce que la première chambre civile avait jugé quatre ans plus tôt, et que la cour de renvoi avait refusé d’appliquer. La frise qualifie le lien de confirmation pour cette raison. Le changement de terrain mérite d’être noté : en 1996, le visa était celui de la responsabilité contractuelle ; en 2000, il réunit l’effet relatif des conventions et la responsabilité délictuelle.
Le même jour, la première chambre civile avait rendu une seconde décision voisine, en approuvant l’indemnisation d’un enfant né atteint d’une maladie héréditaire après qu’un conseil génétique erroné eut déterminé ses parents à le concevoir (Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-13.145). La frise la porte comme nœud de contraste, sans lien : la question n’y est pas celle d’une interruption de grossesse, mais celle d’une conception, et les relier serait une déduction.
21 mars 1804 Article 1382 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) oblige à réparer tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438819
26 mars 1996 Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-11.791 casse, dans la même affaire, l'arrêt qui avait refusé de voir dans les fautes des praticiens la cause du dommage subi par l'enfant
17 novembre 2000 confirmation Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap lorsque les fautes ont empêché sa mère d'interrompre sa grossesse
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-11.791
« … en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
13 juillet 2001 limitation Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359 subordonne la réparation à ce que les conditions médicales de l'interruption pour motif thérapeutique aient été réunies
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap »
Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359
« … dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies »
28 novembre 2001 extension Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-11.197 admet la réparation du préjudice matériel que le handicap de l'enfant cause à ses parents
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-11.197
« … les parents pouvaient demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue »
28 novembre 2001 extension Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248 juge que le préjudice de l'enfant né handicapé n'est pas une perte de chance mais le handicap lui-même, et qu'il doit être intégralement réparé
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248
« … la faute ainsi commise, qui avait fait perdre à Mme X... la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse, était en relation directe avec le préjudice résultant pour l'enfant de son handicap »
12 février 2005 brisure par la loi Article L114-5 du code de l'action sociale et des familles (version en vigueur à compter du 12 février 2005) dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance et limite la demande des parents à leur seul préjudice, à la charge d'une faute caractérisée
Depuis Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701 CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· brisure par la loi
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006796464
24 janvier 2006 confirmation Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ écarte la loi nouvelle, déclarée applicable aux instances en cours, d'une action introduite avant son entrée en vigueur
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
9 décembre 2025 limitation Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250 juge le principe général et absolu et refuse d'en écarter l'application en présence d'une faute pénale intentionnelle du médecin
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250
« … le champ d'application du principe qu'elles définissent ne peut pas être restreint, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même »
La frise retient les jalons de la lignée, non chaque application. Les deux autres arrêts du 13 juillet 2001 portent la même solution que celui qui est retenu, sans apport propre ; les applications ultérieures de l'exigence de faute caractérisée relèvent du régime légal, non de la lignée de l'arrêt. Aucune décision de la Cour de cassation ne cite l'arrêt par sa date et son numéro dans la base publique : la lignée repose sur la lecture et sur le texte. La zone 2007-2015 est dégradée, et une décision a pu y échapper aux recherches.
Chronologie complète
- Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-13.145 — admet, le même jour, la réparation due à l'enfant conçu après un conseil génétique erroné, sur un terrain que l'interruption de grossesse ne commande pas
- Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473RejetSi l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — tire de la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 que le texte régit les actions engagées après le 7 mars 2002 pour des situations antérieures
C) L’aval
La postérité de l’arrêt se joue sur deux terrains, et le second efface le premier. Sur le terrain jurisprudentiel, l’Assemblée plénière a d’abord borné la solution. Statuant huit mois plus tard sur des espèces où le handicap n’avait pas été décelé, elle a jugé que la réparation supposait, dans le cas d’une interruption pour motif thérapeutique, que les conditions médicales prescrites par le code de la santé publique eussent été réunies :
Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359
« Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; »
La limite n’est pas mince : elle transforme la question de causalité en question de légalité de l’interruption. Si l’interruption n’aurait pas pu être pratiquée, la faute du praticien n’a privé la mère d’aucun choix, et l’enfant ne peut rien demander. Quatre mois plus tard, la même formation a étendu la solution dans l’autre sens, en admettant que les parents d’un enfant né trisomique obtiennent la réparation de leur préjudice matériel, dès lors que la faute du médecin avait empêché la mère d’exercer son choix et que les conditions médicales étaient réunies (Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-11.197).
Le même jour, la même formation a précisé ce qui est réparé, et c’est le point le plus technique de la lignée. Une cour d’appel avait limité de moitié l’indemnisation d’un enfant né trisomique, en raisonnant en perte de chance ; l’Assemblée plénière casse, au visa des articles 1165 et 1382 et sous l’attendu que la réparation du préjudice doit être intégrale (Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248). Le préjudice de l’enfant n’est donc pas la chance perdue d’éviter la naissance, mais le handicap lui-même :
Cass. ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248
« … qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'il n'avait pas été contesté par M. Y... que les conditions médicales d'une interruption de grossesse pour motif thérapeutique auraient été réunies, la cour d'appel a pu retenir que la faute ainsi commise, qui avait fait perdre à Mme X... la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse, était en relation directe avec le préjudice résultant pour l'enfant de son handicap ; »
Sur le terrain législatif, l’intervention est venue vite, et la frise la qualifie de brisure. L’article 1er, I, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé — qu’il ne faut pas confondre avec la loi n° 2002-305 du même jour, relative à l’autorité parentale — pose que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, réserve à l’enfant la réparation du handicap directement provoqué, aggravé ou non atténué par la faute, et limite la demande des parents à leur seul préjudice, à la charge d’une faute caractérisée. Le texte a été codifié à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
Restait l’application dans le temps, car la loi s’était déclarée applicable aux instances en cours. La première chambre civile l’a écartée pour les actions introduites avant son entrée en vigueur :
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la loi susvisée, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand Mme X... et M. Y... pouvaient en l'état de la jurisprudence, applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap ; »
Le fondement de cette limite est conventionnel : la garantie européenne du droit au respect des biens, que l’arrêt vise, exige un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde de ce droit, et les demandeurs pouvaient légitimement espérer, en l’état de la jurisprudence antérieure, obtenir la réparation. La première chambre civile a précisé la frontière en 2011 : les actions engagées après le 7 mars 2002 pour des situations nées avant cette date relèvent du texte nouveau (Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473RejetSi l'autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là. Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d'une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne pe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le dernier maillon ferme la discussion. Saisie du cas d’un médecin condamné pour usurpation de titre, qui avait réalisé des échographies sans détenir le diplôme requis et n’avait pas décelé le handicap, la chambre criminelle a jugé que le principe posé par le premier alinéa du texte est général et absolu :
Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250
« Le législateur a entendu conférer au principe, posé à l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, un caractère général et absolu. 19. Aux termes du troisième alinéa du même texte, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 20. Il s'induit de ces dispositions que le champ d'application du principe qu'elles définissent ne peut pas être restreint, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même. »
La portée de cette décision dépasse l’espèce. Elle refuse d’ouvrir une brèche là où elle eût paru la plus justifiable — une faute pénale intentionnelle du praticien — et confirme que les parents ne peuvent obtenir les charges particulières découlant du handicap, dont la compensation relève de la solidarité nationale. Elle casse néanmoins l’arrêt attaqué sur un autre point, en jugeant que le préjudice propre des parents ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut comprendre les soins psychologiques engagés et l’incidence professionnelle subie.
D) Le texte
Le texte qui a brisé la solution est aujourd’hui l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. Il reprend, sans changement de substance, l’article 1er, I, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a codifié. Sa rédaction appelle trois observations : le principe du premier alinéa est général ; le deuxième réserve à la personne handicapée la réparation lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap, l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer ; le troisième soumet la demande des parents à une faute caractérisée et en exclut les charges particulières.
Article L114-5 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 12 février 2005
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Texte issu de l’article 1er, I, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, codifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Ce qui subsiste de l’arrêt tient donc dans les interstices du texte. L’enfant conserve une action lorsque la faute a provoqué son handicap, l’a aggravé ou a empêché de l’atténuer — hypothèses distinctes de celle de l’arrêt, où la faute n’avait fait que priver la mère d’un choix. Les parents conservent la leur, à la charge d’une faute caractérisée, et pour leur seul préjudice, dont la chambre criminelle a précisé en 2025 qu’il ne se réduit pas au préjudice moral.
Deux erreurs de datation sont à éviter. La première consiste à citer l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 sans dire qu’il est devenu l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. La seconde consiste à confondre les deux lois du 4 mars 2002 : celle qui intéresse cette matière porte le numéro 2002-303 et concerne les droits des malades ; la loi n° 2002-305 du même jour porte sur l’autorité parentale.
E) La formule
La solution vit par une phrase adossée aux faits, et par la reprise qu’en a faite la première chambre civile pour dire le droit que la loi a supprimé — à l’imparfait, ce qui est en soi instructif. Une seconde formule, celle de l’Assemblée plénière de juillet 2001, dit la règle sous sa forme générale, avec la condition qu’elle y ajoute. Les phrases sont reproduites depuis leurs arrêts porteurs.
L’arrêt à citer aujourd’hui n’est plus celui-ci, sauf pour dater la solution ou pour raisonner sur une action introduite avant le 7 mars 2002. Pour l’état du droit, c’est l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ; pour son interprétation la plus récente, c’est l’arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre 2025 ; pour l’application de la loi dans le temps, ce sont les arrêts de la première chambre civile des 24 janvier 2006 et 15 décembre 2011.
Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-13.775CassationSi une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécuti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce dernier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »
Cass. ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359
« … l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse »
F) L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation, l’arrêt se place au point où la causalité cesse d’être recherchée entre la faute et le handicap, pour l’être entre la faute et la naissance dans cet état. Trois erreurs sont à éviter : lui faire dire qu’il consacre un droit de ne pas naître, formule qu’il ne contient pas ; le présenter comme le droit positif, alors que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 l’a brisé ; confondre cette loi avec celle du même jour relative à l’autorité parentale. Une copie solide dit aussi la controverse comme telle, sans l’épouser, et montre que la loi n’a pas tout fermé : l’enfant conserve une action lorsque la faute a provoqué, aggravé ou empêché d’atténuer son handicap.
Dans des conclusions. En demande, pour un fait postérieur au 7 mars 2002, il faut se placer sur le terrain du texte : l’enfant n’agit que si l’acte fautif a directement provoqué son handicap, l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer ; les parents agissent pour leur seul préjudice, à la charge d’une faute caractérisée, laquelle répond à des exigences d’intensité et d’évidence. Le préjudice des parents ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut comprendre les soins psychologiques et l’incidence professionnelle. La formule de l’arrêt — « ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues » — ne se cite plus que pour les instances les plus anciennes ; l’arrêt à citer est Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250, et le texte à viser, l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. En défense, la parade tient dans le premier alinéa de ce texte, dont la chambre criminelle juge le champ insusceptible d’être restreint.
Pour aller plus loin
- L’affaire Perruche — l’étude de fond sur l’arrêt et ses suites
- La responsabilité du fait personnel
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- L’arrêt de cassation
- Le visa
- L’étendue de la cassation
- La rédaction des arrêts de la Cour de cassation
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 17 novembre 2000, n° 99-13.701consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2006, n° 02-13.775consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10-27.473consulter ↗