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Abus de droit : définition, critères et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202619 min de lecture30 lectures

À jour au 26 septembre 2026

Définition

L’abus de droit est la faute qui consiste à exercer un droit hors des limites que sa finalité lui assigne. Son auteur est régulier dans la lettre : il tient le droit qu’il exerce, et il n’en franchit pas les bornes matérielles. Il engage néanmoins sa responsabilité à raison du mobile qui l’a inspiré ou de l’absence de tout intérêt sérieux à agir comme il l’a fait.

La notion dans le temps

Article 32-1 du code de procédure civile · du 1er janvier 2002 · jusqu’au 1er mars 2006 · LEGIARTI000006410128

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Article 32-1 du code de procédure civile · du 1er mars 2006 · jusqu’au 11 mai 2017 · LEGIARTI000006410129

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Article 32-1 du code de procédure civile · du 1er mars 2006 · jusqu’au 11 mai 2017 · LEGIARTI000006410129

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Article 32-1 du code de procédure civile · du 11 mai 2017 · en vigueur · LEGIARTI000034747739

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’abus de droit est une construction des juridictions, et il faut partir de ce que le code civil a écrit contre elle. L’article 544 du code civil définit la propriété comme le droit d’user et de disposer « de la manière la plus absolue », sous la seule réserve de l’usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 544 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le texte ne connaît donc pas de limite interne au droit. C’est cette limite que la jurisprudence du dix-neuvième siècle a dégagée, d’abord à propos du propriétaire qui construit sans utilité pour lui-même et dans le seul dessein de nuire à son voisin, puis à propos de toute prérogative exercée à contre-emploi. La chambre des requêtes a consacré le mouvement en mil neuf cent quinze, et la lignée reproduite plus bas en suit les étapes.

La sanction, elle, n’a jamais quitté la responsabilité civile : l’abus se répare comme une faute ordinaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui a repris mot pour mot l’ancien article 1382. Les arrêts récents l’écrivent sous cette double forme, « l’article 1382, devenu 1240, du code civil », et la précaution n’est pas inutile : le numéro 1382 n’est pas resté vide, il porte aujourd’hui les présomptions judiciaires.

Article 1240 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le législateur n’a jamais écrit la notion générale ; il en a consacré des applications, dont chacune obéit à son régime propre. La plus visible est l’abus de l’état de dépendance, entré au code civil avec la réforme du droit des contrats et rangé parmi les vices du consentement.

Article 1143 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2018

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Ce dernier texte porte un piège de lecture. Le numéro 1143 du code civil ne portait rien de tel avant le premier octobre deux mille seize : il permettait au créancier de faire détruire ce qui avait été fait en contravention à un engagement. La rédaction ancienne n’est pas classée abrogée, mais modifiée : le numéro a été vidé, puis réoccupé. La rédaction nouvelle a elle-même été retouchée deux ans plus tard par la loi de ratification, qui a ajouté trois mots — la dépendance doit exister « à son égard ».

La comparaison reproduite en tête de cette section porte sur un autre texte, l’article 32-1 du code de procédure civile, qui sanctionne d’une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Ses trois rédactions montrent une chose et une seule : la règle n’a pas varié d’un mot, seule la sanction a changé d’échelle, la fourchette de quinze à mille cinq cents euros ayant laissé place à un maximum de trois mille euros, puis de dix mille euros.

Les distinctions

Abus de droit et ses notions voisines : faute civile (le genre et l'espèce) ; trouble anormal de voisinage (la faute ou son absence) ; abus de droit du recouvrement (la faute ou l'inopposabilité) ; abus du droit d'agir (le fond ou la procédure) ; abus de l'état de dépendance (la formation ou l'exercice)le genre et l'espècefaute civilela faute ou son absencetrouble anormal de voisinagela faute ou l'inopposabilitéabus de droit du recouvrementle fond ou la procédureabus du droit d'agirla formation ou l'exerciceabus de l'état de dépendanceAbus de droit
  • Abus de droit ↔ faute civileLa faute civile est le genre ; l'abus de droit en est l'espèce qui se commet dans l'exercice d'une prérogative que la loi reconnaît.L'abus n'a pas de sanction propre : il se répare comme toute faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
  • Abus de droit ↔ trouble anormal de voisinageL'abus de droit suppose une faute ; la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est encourue de plein droit.Celui qui invoque le trouble n'a pas à démontrer la malveillance de son voisin ; celui qui invoque l'abus doit la prouver.
  • Abus de droit ↔ abus de droit du recouvrementEn matière de recouvrement social, l'abus de droit n'est pas une faute mais la qualification qui permet d'écarter un acte fictif ou inspiré par le seul dessein d'éluder les cotisations.Deux régimes sans rien de commun : l'un ouvre une action en réparation, l'autre une procédure encadrée.
  • Abus de droit ↔ abus du droit d'agirL'abus du droit d'agir se juge sur le comportement de la partie dans l'instance, non sur l'exercice d'un droit substantiel.Il reçoit une sanction propre, l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile.
  • Abus de droit ↔ abus de l'état de dépendanceL'abus de l'état de dépendance se commet à la formation du contrat ; l'abus de droit, dans l'exercice d'un droit déjà né.L'un se sanctionne par la nullité de l'engagement, l'autre par la réparation d'un préjudice.

Au dictionnaire : faute civile.

L’abus de droit et la faute civile

La faute civile est le genre, l’abus de droit en est une espèce singulière : le fait reproché n’est pas illicite en lui-même, puisque son auteur exerce une prérogative que la loi lui reconnaît sans avoir fixé les mobiles de son exercice.

La conséquence est que l’abus n’a pas de sanction propre : il se répare comme toute faute, et celui qui l’invoque doit établir la faute, le dommage et le lien de causalité. De là une règle sévère pour les plaideurs : le seul caractère infondé des prétentions ne caractérise pas la faute.

L’abus de droit et le trouble anormal de voisinage

Les deux notions se rencontrent dans les mêmes litiges et s’invoquent volontiers ensemble, sans avoir ni les mêmes conditions ni la même charge de la preuve. L’abus de droit suppose une faute, tirée de l’intention de nuire ou de l’absence d’utilité de l’ouvrage litigieux ; la responsabilité pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est encourue de plein droit.

La conséquence est lourde : celui qui se place sur le terrain de l’abus se charge d’une preuve dont l’autre voie le dispense. Depuis la loi du quinze avril deux mille vingt-quatre, celle-ci a son texte propre au code civil.

Article 1253 du code civil en vigueur depuis le 17 avril 2024

Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

L’abus de droit et l’abus de droit du recouvrement

Le même mot désigne, en matière de recouvrement social comme en matière fiscale, tout autre chose qu’une faute civile : il nomme la qualification qui autorise l’organisme à écarter un acte juridique, parce que cet acte est fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder une contribution.

La conséquence est que les deux régimes n’ont rien de commun. Le premier ouvre une action en réparation entre particuliers ; le second ouvre une procédure encadrée, que l’organisme n’est tenu de suivre que s’il se fonde sur ce caractère fictif ou sur ce dessein exclusif.

L’abus de droit et l’abus du droit d’agir

L’abus du droit d’agir en justice est l’application processuelle de la notion. Ce qui est jugé n’est plus l’exercice d’un droit substantiel, mais le comportement d’une partie dans l’instance : la demande dilatoire, la contestation indéfiniment répétée, la prétention soutenue sous une qualité que l’on sait ne pas avoir.

La conséquence est qu’il reçoit une sanction que la notion générale ne connaît pas : l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui s’ajoute aux dommages et intérêts. C’est aussi le terrain sur lequel la Cour de cassation a posé la limite la plus nette de la notion.

L’abus de droit et l’abus de l’état de dépendance

L’abus de l’état de dépendance, que le code civil range parmi les vices du consentement, se commet à la formation du contrat : une partie exploite la situation de son cocontractant pour obtenir un engagement qu’il n’aurait pas souscrit et un avantage manifestement excessif. L’abus de droit se commet dans l’exercice d’un droit déjà né.

La conséquence tient à l’objet de l’action : la victime d’un abus de dépendance demande l’anéantissement de son engagement, celle d’un abus de droit la réparation d’un préjudice.

Qui décide ?

Le partage ne se lit pas par matière mais par opération, et la même matière peut se retrouver des deux côtés. L’action en justice abusive en donne l’exemple le plus net : l’appréciation des faits d’où l’abus se déduit est abandonnée aux juges du fond, tandis que la caractérisation de la faute et l’exigence de motivation qui la borne sont contrôlées. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La caractérisation de la faute d'où l'abus résulte, que le seul caractère infondé des prétentions ne suffit pas à établir« a violé le texte susvisé », « n'a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451

« Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à l'existence d'un abus du droit de propriété et alors que ne caractérise pas l'existence d'une faute la seule constatation du caractère infondé des prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 22-23.003

« En statuant ainsi, sans caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que l'action de celui-ci, qui avait été reconnue légitime par la juridiction de premier degré, soit constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'appréciation des faits d'où les juges du fond déduisent l'abus du droit d'agir en justice« de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation »
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-19.235

Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-19.235

« De ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire un abus du droit d'agir »

Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 20-21.650

« De ces constatations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu en déduire un abus du droit d'agir »
L'appréciation de l'intention de nuire et de la malveillance dans l'exercice du droit de propriété« ayant souverainement relevé », « a souverainement retenu »
Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-24.742

Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-24.742

« Attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme X...n'établissait pas que l'association syndicale des propriétaires de la Résidence Taina lui avait refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire, ou que ce refus avait été inspiré par une intention malveillante, la cour d'appel, qui était saisie sur le seul fondement de l'abus du droit de propriété, a pu en déduire que ce refus n'était pas abusif »

Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 21-20.378

« … que la cour d'appel a souverainement retenu que la mauvaise foi de M. et Mme [F], leur intention de nuire ou un abus de propriété de leur part n'étaient pas démontrés »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : l'abus dans la rupture des relations contractuelles et l'abus de majorité ou de minorité dans les sociétés : le partage y dépend d'un texte spécial, la rupture brutale ou l'intérêt social, et non de la notion générale ; et tout ce que le mot désigne en matière fiscale et de recouvrement social, qui n'est pas une faute civile.

Le régime en bref

L’abus se caractérise par deux critères, que les décisions emploient alternativement ou cumulativement : l’intention de nuire et l’absence d’utilité ou d’intérêt sérieux. Le second est le plus large, puisqu’il atteint celui qui ne poursuit aucun but légitime sans qu’il soit besoin de démontrer sa malveillance.

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’abus, et elle est lourde, puisqu’elle porte sur des mobiles : le doute profite à celui qui exerce son droit.

La sanction est la réparation du dommage causé, en nature ou en argent : la démolition de l’ouvrage abusif est possible sans être obligatoire. L’action se prescrit comme l’action en responsabilité extracontractuelle.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 22-23.003, décision non publiée au Bulletin

« Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel »

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451, décision non publiée au Bulletin

« … ne caractérise pas l'existence d'une faute la seule constatation du caractère infondé des prétentions »

Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189

« L'abus de droit requiert donc un élément intentionnel »

La jurisprudence

Le premier arrêt pose la règle la plus générale, et il censure. Une cour d’appel avait condamné pour procédure abusive et vexatoire un plaideur dont la demande avait été jugée infondée, sans relever autre chose. La troisième chambre civile casse : le caractère infondé des prétentions ne suffit pas, et la condamnation prononcée pour abus du droit de propriété sans aucun motif sur l’existence de cette faute encourt la même censure (Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-27.451).

Le deuxième affine cette limite par une règle de droit, que le troisième reprend sept mois plus tard devant une autre chambre — ce qui marque une ligne établie plutôt qu’une espèce. Une action reconnue légitime par la juridiction du premier degré ne peut pas devenir un abus du seul fait que la décision a été infirmée en appel : il y faut des circonstances particulières, que le juge doit spécifier. La deuxième chambre civile casse l’arrêt qui avait retenu une « légèreté blâmable » sans les caractériser (Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 22-23.003) ; la troisième rattache la règle au texte de la responsabilité, dans sa double numérotation.

Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.191

« Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel »

Le quatrième montre l’envers du contrôle. Une cour d’appel avait déduit un abus du droit d’agir de ce qu’un copropriétaire contestait systématiquement les assemblées générales, déstabilisant financièrement le syndicat : la troisième chambre civile ne contrôle pas cette déduction, qui procède du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve (Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 20-21.650 ; de même, huit mois plus tôt, Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-19.235).

Le cinquième dit, dans le registre du droit de propriété, ce que les précédents disaient dans celui de la procédure : saisie d’une demande fondée sur le seul abus du droit de propriété, une cour d’appel avait relevé que le refus opposé par une association de propriétaires n’était inspiré ni par l’intention de nuire ni par une intention malveillante, et la troisième chambre civile approuve cette appréciation souveraine (Cass. 3e civ., 11 décembre 2012, n° 11-24.742 ; dans les mêmes termes dix ans après, Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 21-20.378).

Le sixième tient l’homonymie à distance : la deuxième chambre civile y énonce que l’organisme de recouvrement n’est tenu de suivre la procédure d’abus de droit que s’il écarte un acte fictif ou inspiré par le dessein exclusif d’éluder les cotisations, puis en déduit que l’abus de droit requiert un élément intentionnel (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189).

Une formule mérite enfin d’être retenue pour elle-même. La chambre commerciale a approuvé une cour d’appel qui avait retenu qu’une société avait « fait dégénérer en abus » son droit d’agir en justice (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-25.491). Le verbe dit le mouvement de la notion : c’est le droit lui-même qui, par la manière dont il est exercé, se retourne en faute.

La lignée de l’arrêt Clément-Bayard

  1. 21 mars 1804 Article 544 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous la réserve de l'usage prohibé

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006428859

  2. 3 août 1915 l’arrêt Cass. req., 3 août 1915, décision non publiée au Bulletin admet que les juges du fond voient un abus de droit dans l'ouvrage élevé sans utilité et dans l'unique but de nuire au voisin

    Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000007070363

    Lire la page consacrée à l’arrêt Clément-Bayard

  3. 26 novembre 1974 confirmation Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124 approuve les juges qui subordonnent le droit de capter les eaux à l'absence de malveillance et d'inutilité

    Lecture des deux arrêts

    Cass. req., 3 août 1915

    « que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »

    Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124

    « A CONDITION TOUTEFOIS QU'IL N'ABUSE PAS DE CE DROIT ET QUE NOTAMMENT IL N'AGISSE PAS PAR MALVEILLANCE OU SANS UTILITE POUR LUI-MEME »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  4. 20 mars 1978 extension Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598 retient l'abus contre une opposition sans raisons valables, sans intention de nuire relevée, sous la limite tirée de l'article 544

    Lecture des deux arrêts

    Cass. req., 3 août 1915

    « que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit »

    Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-12.598

    « EN S'OPPOSANT SANS RAISONS VALABLES A LA DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS VETUSTES AYANT FAIT L'OBJET DE DEUX ARRETES DE PERIL, X... AVAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 3 mars 2010 confirmation Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108 admet qu'aucun abus n'est établi faute d'absence d'utilité, d'intention de nuire et de dommage

    Lecture des deux arrêts

    Cass. req., 3 août 1915

    « que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard »

    Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108

    « … qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Les pièges

L’abus de droit et l’illégalité de l’acte

La confusion consiste à tenir pour un abus ce qui n’est qu’un fait illicite ordinaire. Le critère est l’existence du droit exercé : celui qui agit sans droit ne commet pas un abus. La notion n’a d’utilité que là où la lettre autorise ce que le juge tient pour fautif.

L’abus de droit et le trouble anormal de voisinage

La confusion consiste à demander sur le terrain de l’abus ce que l’autre voie accorde sans faute. Le critère est la preuve exigée : l’abus suppose l’intention de nuire ou l’absence d’utilité, le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est réparé de plein droit.

L’abus de droit civil et l’abus de droit du recouvrement

La confusion consiste à transporter au recouvrement social ou à la matière fiscale les critères de la faute civile. Le critère est l’effet recherché : l’abus civil ouvre une action en réparation, l’abus de droit du recouvrement permet seulement d’écarter un acte fictif ou inspiré par le seul dessein d’éluder une contribution.

L’article 1143 ancien et l’article 1143 actuel

La confusion consiste à croire qu’un numéro d’article désigne toujours la même règle. Le critère est la date : jusqu’au premier octobre deux mille seize, le numéro 1143 du code civil portait le droit du créancier de faire détruire ce qui avait été fait en contravention à un engagement ; il porte depuis l’abus de l’état de dépendance. L’ancienne rédaction n’est pas classée abrogée, mais modifiée, et elle répond encore.

Pour aller plus loin

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