À jour au 26 septembre 2026
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Trois éléments s’y lisent : la qualité d’officier public de celui qui reçoit l’acte, sa compétence pour le recevoir, et les formes que la loi lui impose. La réunion des trois donne à l’écrit une force probante que seule l’inscription de faux peut entamer.
La notion dans le temps
Article 1317 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 14 mars 2000 · LEGIARTI000006437884
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Article 1317 du code civil · du 14 mars 2000 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006437885
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’acte authentique est l’une des institutions les plus stables du droit de la preuve, et la comparaison qui ouvre cette section montre par où la stabilité a cédé. Sa définition, portée jusqu’en deux mille seize par l’ancien article 1317 du code civil, n’a connu qu’un ajout en deux siècles : la loi du treize mars deux mille, qui a introduit la signature électronique en droit français, a ouvert l’acte authentique au support électronique sans changer un mot de la définition elle-même.
La rédaction actuelle, issue de la réforme du droit de la preuve, est plus resserrée et plus exigeante. Elle ne parle plus du lieu où l’acte a été rédigé, mais de la compétence et de la qualité de l’officier public, ce qui embrasse les deux conditions de fond ; et elle ajoute une règle nouvelle, propre au notaire, qui dispense l’acte reçu par lui de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Article 1369 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Un piège de lecture, double, doit être signalé avant toute recherche. Les numéros qui portaient la matière ont été vidés puis réoccupés le premier octobre deux mille seize : le numéro 1317 du code civil porte aujourd’hui la contribution des codébiteurs solidaires, et le numéro 1319, qui portait la force probante, porte la solidarité pour l’inexécution. Les rédactions anciennes ne sont pas classées abrogées mais modifiées, et elles répondent encore : celui qui interroge le numéro sans la date lit le mauvais texte.
La matière a été déplacée aux articles 1369 à 1372 du même code, qui se lisent dans l’ordre. Le premier définit, le deuxième dégrade en écrit privé l’acte manqué, le troisième dit la force probante, le quatrième celle de l’acte sous signature privée. Les deux textes du milieu méritent d’être reproduits, parce qu’ils règlent la quasi-totalité du contentieux.
Article 1370 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
Article 1371 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
Un dernier texte, plus récent et d’un autre livre, achève le tableau en rendant la forme authentique obligatoire là où elle n’était qu’usuelle. Depuis la loi du vingt-huit mars deux mille onze, tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.
Article 710-1 du code civil en vigueur depuis le 30 mars 2011
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
Les distinctions
- Acte authentique ↔ acte sous signature privéeL'acte authentique est reçu par un officier public ; l'acte sous signature privée est l'œuvre des seules parties, qui le signent.L'un fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier dit avoir accompli ou constaté, et il vaut titre exécutoire ; l'autre ne fait foi qu'une fois reconnu, et il faut un jugement pour l'exécuter.
- Acte authentique ↔ acte contresigné par avocatLe contreseing de l'avocat atteste que les parties ont été éclairées et fait pleine foi de leur écriture et de leur signature ; il ne confère pas l'authenticité, l'avocat n'étant pas officier public.L'acte contresigné dispense de la mention manuscrite, mais il ne permet ni la publicité foncière ni l'exécution forcée sans titre : la forme authentique reste exigée pour publier un droit réel immobilier.
- Acte authentique ↔ titre exécutoireLa force probante dit ce que l'acte prouve ; la force exécutoire dit ce qu'il permet de faire sans repasser devant un juge. L'acte notarié a l'une et l'autre, mais ce sont deux qualités distinctes.Un acte authentique dressé par un officier public qui n'est pas notaire fait foi sans valoir titre exécutoire ; et la force probante subsiste alors même que l'exécution est suspendue par le juge saisi d'une inscription de faux.
- Acte authentique ↔ acte de l'état civilL'acte de l'état civil est un acte authentique, dressé par un officier de l'état civil ; il en est une espèce, soumise à un régime propre de rectification et de contestation.Sa force probante se conteste selon les règles de l'état des personnes, et non seulement par l'inscription de faux ; la qualification générale ne dispense donc pas de chercher le texte spécial.
L’acte authentique et l’acte sous signature privée
C’est la distinction fondatrice du droit de la preuve littérale, et le critère en est simple : l’acte authentique est reçu par un officier public, l’acte sous signature privée est l’œuvre des seules parties, qui le signent. Tout le reste en découle.
La conséquence tient à la force de l’écrit. L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier dit avoir personnellement accompli ou constaté, et l’acte notarié vaut titre exécutoire ; l’acte sous signature privée ne fait foi qu’une fois reconnu ou légalement tenu pour reconnu, et il faut un jugement pour l’exécuter.
Article 1372 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
L’acte authentique et l’acte contresigné par avocat
L’acte d’avocat a été créé pour offrir une sécurité voisine de celle de l’acte notarié, et la proximité entretient la confusion. Le critère est la qualité du rédacteur : l’avocat n’est pas officier public, et son contreseing n’emporte pas authenticité. Il atteste que les parties ont été éclairées et fait pleine foi de leur écriture et de leur signature.
La conséquence est que l’acte contresigné dispense de la mention manuscrite, mais qu’il ne permet ni la publicité foncière ni l’exécution forcée sans titre. Le dépôt au rang des minutes d’un notaire n’y change rien, le texte l’écartant expressément.
L’acte authentique et le titre exécutoire
Les deux qualités voyagent ensemble dans l’acte notarié, et on les prend pour une seule. Le critère est leur objet : la force probante dit ce que l’acte prouve, la force exécutoire dit ce qu’il permet de faire sans repasser devant un juge.
La conséquence est qu’elles se rencontrent séparément. Un acte authentique dressé par un officier public qui n’est pas notaire fait foi sans valoir titre exécutoire ; et la force probante subsiste alors même que le juge saisi d’une inscription de faux a suspendu l’exécution de l’acte.
L’acte authentique et l’acte de l’état civil
Le critère est celui du genre et de l’espèce. L’acte de l’état civil est un acte authentique, dressé par un officier de l’état civil dans l’exercice de ses fonctions ; il en est une variété, et non une catégorie voisine.
La conséquence est qu’il obéit à un régime propre de rectification et de contestation, attaché à l’état des personnes. La qualification générale ne dispense donc jamais de chercher le texte spécial, et conclure de l’authenticité à l’inscription de faux comme seule voie de contestation serait une erreur.
Qui décide ?
Le partage se lit ici à l’intérieur d’une même réponse, et c’est ce qui le rend instructif. La règle de la force probante est énoncée et contrôlée ; l’appréciation de ce que l’acte contient et de ce que l’officier public y aurait travesti est abandonnée aux juges du fond. Un arrêt de deux mille vingt-trois fait les deux en deux paragraphes voisins. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-12.124
Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-12.124
« Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions de l'acte authentique qui reproduisent les constatations du notaire et qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, sont opposables aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-11.384
« La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que le rédacteur de l'acte authentique y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions »
Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-14.478
Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-14.478
« Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le notaire , tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, avait attiré l'attention des consorts [P] sur les conséquences de l'insertion dans l'acte authentique de vente d'une clause qui ne figurait pas dans la promesse, excluant la valeur des parts de la société Au Lucotel du champ de la garantie due par le cédant contre toutes diminutions de l'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »
Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-18.659
« Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 avait fait l'objet, à la date de l'intervention du notaire, d'une publication ou de toute autre mesure d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »
Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-25.997
Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-25.997
« Attendu que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-13.957
« Aux termes de ce texte, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Cette formalité est d'ordre public. 7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de procédure que la cause ait été communiquée au ministère public en appel. 8. En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 3e civ., 24 novembre 2016, n° 15-19.073
Cass. 3e civ., 24 novembre 2016, n° 15-19.073
« … qu'ayant souverainement retenu que la clause, figurant seulement dans l'acte authentique, selon laquelle certains vices apparents n'étaient pas garantis par les vendeurs, était sans objet, les fissures non garanties ayant disparu à l'occasion des travaux de peinture »
Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-11.384
« Elle a souverainement retenu qu'il ressortait de la lecture de l'acte du 28 octobre 2003 que les parties avaient entendu convertir en bail à long terme le bail initial du 21 mars 1992 par transformation et non par conclusion d'un nouveau bail, conformément à l'article L. 416-2 du code rural et de la pêche maritime, et que M. et Mme [D] n'établissaient pas que le notaire aurait travesti la vérité »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : les seules décisions où l'acte authentique n'est que l'échéance d'une promesse de vente, et où ce qui est jugé est le contrat et non l'acte.
Le régime en bref
Trois conditions commandent l’authenticité, et leur défaut ne produit pas le même effet. L’officier doit avoir la qualité d’officier public, la compétence pour recevoir l’acte, et respecter les solennités prescrites. À défaut, l’acte n’est pas nul : il vaut comme écrit sous signature privée s’il a été signé des parties, ce qui préserve l’essentiel de sa portée.
La force probante est puissante, mais elle est bornée. Elle ne couvre que ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; la sincérité des déclarations que les parties lui ont faites n’est pas garantie, et elle se discute librement. Cette limite est la clé de presque tout le contentieux.
La contestation se fait par l’inscription de faux, qui est une procédure et non un simple moyen. Elle donne lieu à communication au ministère public, formalité d’ordre public, et le juge peut alors suspendre l’exécution de l’acte sans que sa force probante disparaisse pour autant.
L’acte notarié, enfin, vaut titre exécutoire, et la forme authentique est obligatoire pour publier un droit réel immobilier. Le notaire qui la donne à l’acte est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de ce qu’elles signent.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-11.384, décision non publiée au Bulletin
« … l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que le rédacteur de l'acte authentique y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions »
Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-12.124, décision non publiée au Bulletin
« … les mentions de l'acte authentique qui reproduisent les constatations du notaire et qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, sont opposables aux tiers »
Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-14.478, décision non publiée au Bulletin
« … tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique »
La jurisprudence
Le contentieux se ramène à trois questions : jusqu’où l’acte fait foi, ce que les juges du fond décident seuls, et ce que le notaire doit à ses clients. Les décisions qui suivent les prennent dans cet ordre.
Le premier arrêt dit l’étendue de la force probante à l’égard des tiers, et il censure. Une cour d’appel avait refusé d’opposer à un tiers les constatations d’un notaire ; la troisième chambre civile casse, ces mentions étant opposables dès lors qu’aucune inscription de faux ne les a atteintes (Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-12.124).
Le deuxième est le plus riche, parce qu’il porte les deux faces du partage. La troisième chambre civile y approuve d’abord la règle de droit, énoncée à bon droit par la cour d’appel.
Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-11.384
« l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que le rédacteur de l'acte authentique y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions » […] « Elle a souverainement retenu qu'il ressortait de la lecture de l'acte du 28 octobre 2003 que les parties avaient entendu convertir en bail à long terme le bail initial »
La suite de la même réponse ajoute une qualification précieuse : la mention erronée qui ferait courir le bail d’une autre date ne constituerait qu’une erreur de droit, et non un faux intellectuel. La limite entre l’inexactitude et le faux est ainsi tenue par une distinction de nature, non par une appréciation de gravité.
Le troisième montre l’étendue de ce qui est abandonné aux juges du fond. Appelée à dire si une clause figurant dans le seul acte authentique ouvrait un nouveau délai de rétractation, une cour d’appel avait souverainement retenu que la clause était sans objet, les désordres qu’elle excluait de la garantie ayant disparu ; la troisième chambre civile approuve (Cass. 3e civ., 24 novembre 2016, n° 15-19.073).
Le quatrième et le cinquième portent sur le notaire, et ils censurent tous deux pour défaut de base légale. Dans l’un, une cour d’appel avait écarté la responsabilité du notaire sans constater qu’il avait attiré l’attention des parties sur les conséquences d’une clause insérée dans l’acte authentique et absente de la promesse (Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-14.478). Dans l’autre, elle l’avait retenue sans rechercher si la décision qui fixait la règle prétendument méconnue avait fait l’objet, à la date de l’acte, d’une publication ou d’une autre mesure d’information (Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-18.659).
Le sixième et le septième, enfin, rappellent que la contestation de l’acte est une procédure, et ils le rappellent deux fois en trois ans. L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public, et cette formalité est d’ordre public : la première chambre civile a censuré, sur ce seul fondement, la cour d’appel qui avait statué sans elle (Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-25.997), puis celle devant laquelle il ne résultait ni de l’arrêt ni du dossier que la cause eût été communiquée (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-13.957). La règle n’est donc pas une formalité de greffe : elle conditionne la régularité de la procédure de faux.
Les pièges
L’ancien article 1317 et l’article 1317 actuel
La confusion consiste à interroger un numéro sans sa date. Le critère est la date : le numéro 1317 du code civil portait la définition de l’acte authentique jusqu’au premier octobre deux mille seize, il porte depuis la contribution des codébiteurs solidaires ; et le numéro 1319, qui portait la force probante, porte aujourd’hui la solidarité pour l’inexécution. Les anciennes rédactions ne sont pas classées abrogées, mais modifiées, et elles répondent encore.
La force probante de l’acte et la vérité de son contenu
La confusion consiste à croire que tout ce qui figure dans un acte authentique est établi jusqu’à inscription de faux. Le critère est l’auteur de l’énonciation : l’acte ne fait foi de cette manière que de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. La sincérité des déclarations que les parties lui ont faites se discute librement.
L’authenticité et le contreseing de l’avocat
La confusion consiste à tenir l’acte d’avocat pour un acte authentique allégé. Le critère est la qualité du rédacteur : l’avocat n’est pas officier public. Le contreseing dispense de la mention manuscrite et fait pleine foi de l’écriture et de la signature, mais il ne permet pas la publicité foncière.
La nullité de l’acte authentique et sa dégradation en écrit privé
La confusion consiste à conclure du défaut de forme à la disparition de l’acte. Le critère est la signature des parties : l’acte qui n’est pas authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée s’il a été signé.
Pour aller plus loin
- L’acte authentique : régime juridique — la matière entière, de la notion aux effets
- L’acte authentique : notion — les trois conditions de l’authenticité
- Les conditions de validité de l’acte authentique — la compétence, la qualité, les formes
- La force probante de l’acte authentique — ce dont l’acte fait foi, et jusqu’où
- La contestation de l’acte authentique — la procédure d’inscription de faux
- La distinction de l’acte authentique et de l’acte sous signature privée — le critère et ses conséquences
- L’acte contresigné par avocat — la sécurité voisine, sans l’authenticité
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond — ce que la Cour de cassation abandonne sur le contenu de l’acte
- La méthode du cas pratique — vérifier la qualité de l’officier avant de discuter la force probante
- Acte sous signature privée — notion voisine