Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Cass. ass. plén., 31 mai 1991

Mis à jour le 10 octobre 202641 min de lecture

La nullité de la convention de gestation pour autrui

Une femme ne peut porter d’enfant ; une autre accepte de le concevoir, de le porter et de le remettre, dès sa naissance, au couple qui l’attend. Le procédé répond à une détresse par un contrat, et ce contrat porte sur deux objets que le droit tient pour indisponibles : le corps de la femme qui porte l’enfant, et l’état de l’enfant, dont la filiation se trouve convenue d’avance. Pour que l’enfant entre dans la famille qui l’accueille, il faut encore qu’un juge prononce une adoption, institution faite pour donner une famille à un enfant qui n’en a pas.

Deux lectures s’offraient au juge saisi de cette adoption, et l’affaire de 1991 les a vues se succéder. La première juge chaque acte pour lui-même, et l’adoption au seul regard de l’intérêt d’un enfant qui vit au foyer de celle qui veut l’adopter. La seconde embrasse l’ensemble : l’adoption n’est que le dernier temps d’une opération dont le premier est illicite, et la prononcer reviendrait à obtenir de l’institution ce que la loi refuse au contrat.

La Cour de cassation ne s’était prononcée qu’une fois sur ces conventions, et c’était à propos de l’association qui les organisait, dont la Première chambre civile de la Cour de cassation avait approuvé l’annulation en 1989. Restait à savoir si l’adoption d’un enfant déjà né, et déjà élevé par le couple, pouvait être refusée pour la même raison.

La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence et la loi en ont fait, de l’association condamnée en 1989 jusqu’aux arrêts de l’Assemblée plénière du 3 juillet 2026 (II).

I) La nullité de la convention de gestation pour autrui et le détournement de l’adoption

A) L’espèce

Une épouse est atteinte d’une stérilité irréversible. Son mari donne son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, porte et met au monde l’enfant ainsi conçu. À sa naissance, l’enfant est déclaré comme étant né du mari, sans indication de filiation maternelle. Il est accueilli par le couple, et l’épouse du père demande à l’adopter.

Le tribunal de grande instance de Paris rejette la requête en adoption plénière par un jugement du 28 juin 1989. Les premiers juges avaient retenu, selon la requête du procureur général, que les époux avaient eu recours, pour remédier à leur stérilité, à l’association Alma Mater, aujourd’hui dissoute, et que l’enfant était né d’une mère de substitution qui l’avait abandonné à la naissance, « pratique déclarée illicite ».

Sur l’appel de l’épouse, la cour d’appel de Paris infirme ce jugement et prononce l’adoption plénière par un arrêt du 15 juin 1990. Elle retient qu’« en l’état actuel des pratiques scientifiques et des moeurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l’ordre public », et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant, accueilli et élevé au foyer des époux pratiquement depuis sa naissance. Aucune partie ne forme de pourvoi, et l’arrêt devient définitif.

Une décision définitive n’échappe pas pour autant à toute censure. Selon l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation, le procureur général près cette juridiction qui apprend qu’une décision contraire à la loi a été rendue en matière civile, sans qu’aucune partie l’ait attaquée dans le délai, en saisit la Cour de cassation ; mais, si une cassation intervient, « les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée ». Ce pourvoi ne défend aucun intérêt privé : il demande que le droit soit dit.

C’est la voie qu’emprunte le procureur général. Sa requête ne développe pas un moyen de partie, mais une critique d’ensemble : les juges d’appel ont tiré des principes de la filiation, des règles d’ordre public relatives aux contrats et de certaines conventions internationales des conclusions contraires à celles de la Première chambre civile de la Cour de cassation, qui, « dans un cas de figure pratiquement identique », avait reconnu le 13 décembre 1989 le caractère illicite de la maternité pour autrui. Dans une matière qu’il dit « particulièrement sensible, qui touche à un délicat problème de société et d’éthique », il demande qu’il soit mis fin à des « divergences jurisprudentielles majeures » et que la sécurité juridique soit assurée.

La question soumise à l’Assemblée plénière était double : la convention par laquelle une femme s’engage à concevoir et à porter un enfant pour le remettre à sa naissance peut-elle valoir, au moins à titre gratuit ? Et l’adoption de l’enfant par l’épouse du père peut-elle être prononcée lorsqu’elle parachève une telle convention, l’intérêt de l’enfant y fût-il conforme ?

B) Le visa et le principe

L’Assemblée plénière répond dans l’ordre des questions. Au visa de deux textes généraux du code civil et du texte qui confie au juge de l’adoption le soin de la contrôler, elle pose d’abord en principe, avant même d’en venir à l’espèce, la règle qui condamne la convention :

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du même Code ; Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ; »

La phrase est construite pour fermer les issues. L’incise fût-ce à titre gratuit prive d’avance le procédé de l’argument qu’il tirait de son désintéressement : ce n’est pas le prix qui condamne la convention, c’est ce sur quoi elle porte. Deux principes distincts sont atteints : l’un protège le corps de la femme, l’autre l’état de l’enfant. La nullité, enfin, n’est pas prononcée en termes exprès : la convention contrevient à l’ordre public, et la sanction se déduit des textes visés, dont aucun ne parle de gestation pour autrui. Le second d’entre eux, l’ancien article 1128 du code civil, réservait aux choses qui sont dans le commerce la qualité d’objet des conventions :

Article 1128 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

Second texte du visa, dans sa rédaction applicable à l’arrêt. L’ordonnance du 10 février 2016 a donné à l’article 1128 un autre objet, les conditions de validité du contrat ; la notion de chose qui est « dans le commerce » demeure dans le code civil, en matière de vente comme de prescription.

La règle posée, restait l’adoption, et c’est là que l’arrêt apporte ce que la jurisprudence ne disait pas encore. À la cour d’appel de Paris, qui avait jugé chaque acte pour lui-même, la censure oppose une qualification d’ensemble :

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

L’adoption, régulière en apparence, se trouve ainsi rattachée à l’opération qu’elle couronne, et c’est l’opération entière qui est condamnée. La notion de détournement ne figure dans aucun des trois textes visés ; elle se déduit de l’ordre public que les deux premiers protègent et de la mission que le troisième assigne au juge de l’adoption, tenu de vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet intérêt, que les juges d’appel avaient retenu, l’Assemblée plénière ne le conteste pas : elle le tient pour impuissant à régulariser ce que l’ensemble a d’illicite.

Article 353 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 23 décembre 1976 au 8 janvier 1993

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

Troisième texte du visa, dans sa rédaction applicable à l’arrêt.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé et annulé « mais seulement dans l’intérêt de la loi et sans renvoi ». Conformément à la loi de 1967, la cassation ne touche pas la situation des parties : l’adoption prononcée le 15 juin 1990 subsiste, et la règle est fixée pour l’avenir. Prononcée pour violation de la loi, la censure fait de la licéité de la convention et de la qualification de l’adoption des questions de droit, que la Haute juridiction contrôle pleinement.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

La solution de 1991 ne surgit pas d’un droit vierge, mais elle n’avait encore été formulée qu’à propos d’une association. Moins de dix-huit mois plus tôt, l’association Alma Mater avait demandé à la Cour de cassation de censurer l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 avril 1988 qui, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, l’avait annulée pour illicéité de son objet. Les juges du fond avaient décrit son activité : elle faisait procéder à l’insémination de la « mère porteuse », suivait la grossesse, s’occupait de la procédure d’adoption et versait à la mère une somme forfaitaire remise par le couple.

L’association plaidait qu’une œuvre poursuivie dans un but humanitaire et non lucratif, qui met en relation un couple dont la femme est stérile et une femme acceptant de porter l’enfant pour le lui remettre, n’a rien d’illicite ni de contraire aux bonnes mœurs. La Première chambre civile rejette son pourvoi et approuve l’annulation, par une motivation qui contient déjà l’essentiel de 1991 :

Cass. 1re civ., 13 décembre 1989, n° 88-15.655

« Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'objet même de l'association est de favoriser la conclusion et l'exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à la disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère et sur l'enfant à naître et sont donc nulles en application de l'article 1128 du Code civil ; que ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes en ce qu'elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l'état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d'une renonciation et d'une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère ; que l'activité de l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de l'adoption de son véritable objet … »

La même décision écarte les conventions internationales : le droit de fonder une famille n’emporte pas celui de convenir avec autrui du sort d’un enfant à naître.

L’Assemblée plénière reprend ces éléments et les déplace. Elle ajoute d’abord un principe : là où la Première chambre civile tenait pour nulles, en vertu de l’article 1128, des conventions portant sur « la mise à la disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère », elle invoque l’indisponibilité du corps humain, dont la doctrine date de cet arrêt la consécration. Elle change ensuite d’objet : le détournement de l’institution, qui n’était qu’un motif de l’annulation d’une association, devient la raison de censurer l’adoption d’un enfant déjà né et déjà élevé.

L’arrêt décide deux choses, qu’il faut tenir distinctes parce que leur destin s’est séparé. La convention est contraire à l’ordre public par ce sur quoi elle porte, et la gratuité n’y change rien. L’adoption qui la parachève ne peut être prononcée, non qu’elle serait contraire à l’intérêt de l’enfant, mais parce qu’elle détourne l’institution de son objet. La première proposition a été écrite dans la loi et n’a jamais été remise en cause ; la seconde a été abandonnée, pour les gestations réalisées à l’étranger, en 2017.

Le ressort de la solution est la saisie d’ensemble. Cette méthode a sa force, puisqu’elle interdit d’obtenir par l’institution ce que l’ordre public refuse au contrat. Elle a aussi sa limite, que la cour d’appel de Poitiers exprimera dès 1992 en jugeant qu’« il est du devoir de la société de protéger l’enfant contre les erreurs des adultes » : l’arrêt ne pèse pas l’intérêt de l’enfant, il le tient pour inopérant, et c’est au nom du droit de l’enfant au respect de sa vie privée que la jurisprudence s’en écartera.

Rendu par l’Assemblée plénière et publié au Bulletin, l’arrêt énonce sa règle en principe, en termes détachés de l’espèce, et la portée ainsi annoncée s’est vérifiée : la Première chambre civile en reprend la formule mot pour mot trois ans plus tard, la loi du 29 juillet 1994 l’écrit dans le code civil, et le Rapport annuel de la Cour de cassation l’appelle encore, en 2019, « l’arrêt de principe de l’assemblée plénière du 31 mai 1991 ». La voie empruntée ajoute à cette autorité : la doctrine a vu dans le pourvoi dans l’intérêt de la loi, détaché de tout litige, le moyen d’imposer pour l’avenir une interprétation de la loi.

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt suit deux chemins : celui de la nullité, rectiligne ; celui de l’adoption, et plus largement de la filiation des enfants, sinueux, où la solution a d’abord été étendue avant de reculer devant le droit de l’enfant au respect de sa vie privée.

La confirmation est venue à un mois de la loi. Une enfant née en 1985 d’une convention semblable avait été remise aux époux ; après leur divorce, la cour d’appel de Poitiers avait prononcé son adoption simple au profit de l’ancienne épouse du père. La Première chambre civile censure cette décision en reprenant mot pour mot le principe de 1991 et la qualification de sa censure ; ici, la cassation atteint les parties, et la demande d’adoption est rejetée (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-13.563).

La loi du 29 juillet 1994 n’a pas fait disparaître la qualification de détournement. En 2003, une épouse qui avait élevé l’enfant de son mari plaidait que nul ne pouvait prévoir, avant l’arrêt d’Assemblée plénière, qu’il serait impossible d’adopter les enfants nés de telles conventions. Son pourvoi est rejeté :

Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-03.927

« Mais attendu que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd'hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués ; »

Le contentieux s’est ensuite déplacé vers les enfants nés à l’étranger, où la prohibition a d’abord gagné du terrain. Le ministère public s’est vu reconnaître un intérêt à agir contre la transcription de leurs actes de naissance, dont les énonciations ne pouvaient résulter que d’une convention prohibée par l’article 16-7 du code civil (Cass. 1re civ., 17 décembre 2008, n° 07-20.468). Dans la même affaire, celle de jumelles nées en Californie, l’indisponibilité de l’état des personnes a été élevée au rang de principe essentiel du droit français :

Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n° 10-19.053

« Mais attendu qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; »

Le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2013, dans son étude sur l’ordre public, relève qu’elle « ne se réfère plus au principe de l’indisponibilité du corps humain mais à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ». En 2013, le « processus d’ensemble » par lequel l’arrêt de 1991 qualifiait l’adoption devient le motif du refus de transcrire l’acte de naissance de jumeaux nés en Inde :

Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-30.138

« Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ; »

La même étude pouvait alors écrire que, « selon la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1991, toute reconnaissance de la filiation est exclue en présence d’une convention de gestation pour autrui ». L’extension n’a pas duré. Le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la France avait méconnu le droit des enfants au respect de leur vie privée ; l’année suivante, l’Assemblée plénière revient sur la jurisprudence de la Première chambre civile de la Cour de cassation et censure le refus de transcrire l’acte de naissance d’un enfant né à Moscou, fondé sur un processus frauduleux, faute pour la cour d’appel de Rennes d’avoir constaté que l’acte était « irrégulier, falsifié » ou contraire à la réalité (Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323). Le Rapport annuel pour 2017 présente les arrêts de ce jour comme rendus en « tirant les conséquences des arrêts Mennesson et Labassée de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014 ».

Le 5 juillet 2017, la Première chambre civile atteint l’arrêt de 1991 sur son propre terrain. Par une première décision, elle refuse de transcrire la désignation, comme mère, de l’épouse du père, la réalité étant « la réalité de l’accouchement », ordonne la transcription à l’égard du père, et observe que l’adoption permet de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père (Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597). Par une seconde, publiée comme la première au Bulletin et commentée au Rapport annuel, elle censure la cour d’appel de Dijon, qui avait refusé l’adoption simple d’un enfant né en Californie, demandée par l’époux de son père, au motif que sa naissance résultait d’une violation de l’article 16-7 :

Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-16.455

« Qu'en statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

La Première chambre civile revient ainsi sur sa propre jurisprudence de 1994 et de 2003, et, au-delà, sur la solution de l’Assemblée plénière : le Rapport annuel pour 2017 écrit qu’elle « est revenue sur l’interdit de l’adoption en cas de gestation pour autrui ». La portée du revirement est pourtant circonscrite : seul est visé le recours à la gestation à l’étranger, qui ne fait pas obstacle à l’adoption en lui-même, celle-ci restant soumise à ses conditions légales et à l’intérêt de l’enfant.

Pour une gestation pratiquée en France, la question ne s’est plus posée sous l’angle de l’adoption. Le Rapport annuel pour 2019 relève qu’après les arrêts de 1994 et de 2003 la Cour de cassation « n’a plus été saisie de demandes d’adoption ou d’actions relatives à la filiation », et tient pour inédite l’affaire, relative à une gestation « pratiquée sur le territoire national », qu’elle a jugée cette année-là : l’action du père biologique, qui contestait la reconnaissance de l’enfant par un tiers auquel la mère l’avait remis, a été déclarée irrecevable « comme reposant sur un contrat prohibé par la loi » (Cass. 1re civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.472). Aucune décision de la Cour de cassation n’a depuis statué sur l’adoption d’un enfant né d’une gestation réalisée en France.

Pour les enfants nés à l’étranger, la reconnaissance de la filiation d’intention a suivi. Saisie à nouveau de l’affaire des jumelles par la voie du réexamen, et éclairée par l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme, l’Assemblée plénière juge en termes généraux que la circonstance de la convention ne peut, « à elle seule », faire obstacle à la transcription à l’égard du père biologique ni à la reconnaissance du lien avec la mère d’intention, et qu’il convient de privilégier tout mode d’établissement de la filiation permettant au juge de contrôler la validité de l’acte étranger ; puis, dans l’espèce seulement, « s’agissant d’un contentieux qui perdure depuis plus de quinze ans », elle refuse d’annuler la transcription (Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053). À la fin de la même année, la Première chambre civile annonce qu’« il convient de faire évoluer la jurisprudence » et admet la transcription de l’acte étranger probant qui désigne un second homme comme parent (Cass. 1re civ., 18 décembre 2019, n° 18-11.815). L’adoption, enfin, a été étendue à sa forme plénière :

Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-15.739

« 10. Il résulte de ces textes que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. »

La Première chambre civile ne prononce pas elle-même l’adoption : elle reproche à la cour d’appel de Paris de n’avoir pas recherché si les documents produits démontraient que l’acte de naissance, qui ne portait que le nom du père, était conforme à la loi de l’État de Tabasco, et renvoie l’affaire. Les principes de 1991, eux, demeurent. En 2022, la Première chambre civile les donne pour le fondement du texte légal :

Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 21-50.042

« 6. Ces dispositions reposent sur les principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, qui interdisent, sauf exceptions prévues par la loi, de conclure une convention portant sur un élément du corps humain ou de disposer librement de sa qualité de père ou de mère. »

Elle en exclut la délégation d’autorité parentale envisagée pendant la grossesse, dès lors que « l’enfant n’a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à la délégation », même si la délégation litigieuse est jugée contraire, pour une autre raison, aux règles propres à cette mesure. La conception de l’enfant en exécution d’une convention, critère de 1991, borne ainsi la prohibition.

L’état de la question en 2026 se lit dans les deux arrêts que l’Assemblée plénière a rendus le 3 juillet sur l’exequatur de décisions canadiennes établissant la filiation d’enfants à l’égard de deux pères. Le procureur général près la Cour de cassation l’invitait à relever d’office que l’interdit devait conduire à refuser l’exequatur, en faisant valoir que « le respect des droits fondamentaux n’est pas intégré à l’ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome ». L’Assemblée plénière lui répond en deux temps :

Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028

« 9. La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français. 10. Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. »

La conformité de la décision étrangère s’apprécie donc en conciliant l’interdit avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Un refus de l’exequatur rendrait l’adoption elle-même impossible, le lien avec le parent biologique n’étant pas reconnu ; cette procédure, au surplus, « ne permet pas de s’assurer du consentement de la mère porteuse ». L’Assemblée plénière refuse donc de relever le moyen. Elle annule pourtant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui n’avait pas vérifié que la décision canadienne constatait le consentement des parties à la convention, « en premier lieu la mère porteuse », exigence posée par la Première chambre civile et que l’Assemblée plénière fait sienne (Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 22-20.883). Statuant au fond, elle déclare la décision canadienne exécutoire, dit la filiation « reconnue en tant que telle en France », et non comme une adoption, et rappelle qu’elle pourra être transcrite. La reconnaissance « en tant que telle » reprend une règle de la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 23-50.002), qui avait aussi jugé que l’absence de lien biologique avec le parent d’intention ne fait pas obstacle à l’exequatur (Cass. 1re civ., 14 novembre 2024, n° 23-50.016). L’arrêt de 1991 est ainsi confirmé dans ce qu’il a de durable, la prohibition, dont le fondement est désormais « le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » ; sa seconde proposition, elle, ne pèse plus sur l’enfant né à l’étranger.

C) Le droit en vigueur

La règle a changé de nature trois ans après l’arrêt. La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a écrit la nullité dans le code civil, en termes plus larges que ceux de 1991, et l’a déclarée d’ordre public par une disposition distincte ; ni l’un ni l’autre texte n’a été modifié depuis.

Article 16-7 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Le texte vise la procréation autant que la gestation pour le compte d’autrui, et il ne distingue pas selon que la convention est conclue à titre gratuit ou onéreux.

Article 16-9 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Les textes du visa ont connu des sorts divers. L’article 6 du code civil est inchangé depuis 1804 ; l’article 1128 a reçu un autre objet en 2016. L’article 353, plusieurs fois réécrit, traite depuis le 1er janvier 2023 de l’agrément des adoptants ; la vérification que l’arrêt lui empruntait, celle des conditions de la loi et de l’intérêt de l’enfant, figure désormais à l’article 353-1, issu de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022.

Une dernière intervention du législateur porte sur la reconnaissance des actes étrangers. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ajouté à l’article 47 du code civil une phrase finale, selon laquelle la réalité des faits déclarés « est appréciée au regard de la loi française ». Aucune décision de la Cour de cassation ne l’a encore appliquée à un acte issu d’une gestation pour autrui ; l’Assemblée plénière a seulement relevé, en 2026, que cette loi n’avait pas disposé sur le sort de l’exequatur.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

La phrase finale, « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. », est issue de la loi du 2 août 2021 : elle ne figure pas dans la rédaction en vigueur du 15 novembre 2006 au 4 août 2021.

La lignée de l’arrêt

  1. 21 mars 1804 Article 1128 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) réservait aux seules choses qui sont dans le commerce la qualité d'objet des conventions

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436219

  2. 21 mars 1804 Article 6 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) interdit de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006419285

  3. 13 décembre 1989 Cass. 1re civ., 13 décembre 1989, n° 88-15.655 approuve l'annulation de l'association qui organisait ces conventions, nulles en application de l'article 1128 et contraires à l'indisponibilité de l'état des personnes
  4. 31 mai 1991 extension Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 juge nulle la convention de gestation pour autrui et tient l'adoption qui la couronne pour un détournement de l'institution

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 13 décembre 1989, n° 88-15.655

    « … que l'activité de l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de l'adoption de son véritable objet »

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 29 juin 1994 confirmation Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-13.563 reprend la formule un mois avant la loi de bioéthique, pour censurer une adoption simple issue du même processus

    Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-13.563

    « … la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 30 juillet 1994 consécration par la loi Article 16-7 du code civil (version en vigueur à compter du 30 juillet 1994) frappe de nullité toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui

    Depuis Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006419302

  7. 17 décembre 2008 dans la lignée Cass. 1re civ., 17 décembre 2008, n° 07-20.468 fonde sur l'article 16-7 l'intérêt du ministère public à agir contre la transcription d'actes établis à l'étranger

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient »

    Cass. 1re civ., 17 décembre 2008, n° 07-20.468

    « … le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 6 avril 2011 extension Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n° 10-19.053 fait de l'indisponibilité de l'état des personnes un principe essentiel du droit français et refuse, à ce titre, la transcription d'actes établis à l'étranger

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes »

    Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n° 10-19.053

    « … il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 13 septembre 2013 extension Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-30.138 justifie le refus de transcription lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une telle convention

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant »

    Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-30.138

    « … lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 3 juillet 2015 revirement Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323 censure le refus de transcription fondé sur un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour autrui, faute de constater que l'acte était irrégulier, falsifié ou contraire à la réalité

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, n° 12-30.138

    « … les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui »

    Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323

    « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  11. 5 juillet 2017 limitation Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597 refuse la transcription de la maternité d'intention, admet celle de la paternité et renvoie à l'adoption

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant »

    Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597

    « … le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  12. 5 juillet 2017 abandon revirement Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-16.455 juge que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle à l'adoption de l'enfant par l'époux du père

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption »

    Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-16.455

    « … le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation »

    Depuis Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-03.927 · revirement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-03.927

    « … la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd'hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption »

    Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-16.455

    « … le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  13. 12 septembre 2019 confirmation Cass. 1re civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.472 déclare irrecevable, pour une gestation conclue en France, l'action du père biologique qui repose sur la convention prohibée

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient »

    Cass. 1re civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.472

    « … la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  14. 4 octobre 2019 limitation Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053 écarte le renvoi à l'adoption dans une espèce où le contentieux durait depuis plus de quinze ans et maintient la transcription

    Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053

    « … la 1re chambre civile de la Cour de cassation, par quatre arrêts du 5 juillet 2017 »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  15. 4 novembre 2020 extension Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-15.739 juge que le droit français n'interdit pas l'adoption plénière par l'époux du père lorsque la convention était licite dans l'État étranger et l'acte de naissance conforme à sa loi

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-16.455

    « … le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation »

    Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-15.739

    « … le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  16. 4 août 2021 Article 47 du code civil (version en vigueur à compter du 4 août 2021) ajoute que la réalité des faits déclarés dans un acte étranger s'apprécie au regard de la loi française

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000043895621

  17. 3 juillet 2026 confirmation Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028 tient la prohibition pour un principe essentiel du droit français, à concilier avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée

    Trois lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

    « … contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes »

    Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028

    « … la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français »

    Depuis Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 22-20.883 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 22-20.883

    « … le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui »

    Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028

    « … comme il a été jugé par la Cour le 2 octobre 2024, postérieurement à l'arrêt attaqué »

    Depuis Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 23-50.002 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 23-50.002

    « Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France »

    Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028

    « Lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Article 353 du code civil — charge le juge de l'adoption de vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant
  • Article 16-9 du code civil — déclare d'ordre public les dispositions du chapitre où figure la prohibition
  • Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-03.927 — approuve encore, après la loi de 1994, le refus d'une adoption plénière par l'épouse du père, la maternité pour autrui réalisant un détournement de l'adoption
  • Cass. 1re civ., 18 décembre 2019, n° 18-11.815 — admet la transcription de l'acte étranger probant qui désigne un parent d'intention, la transcription n'étant pas une action en établissement de la filiation
  • Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 21-50.042 — rattache l'article 16-7 aux deux principes de 1991 et en exclut la délégation d'autorité parentale envisagée pendant la grossesse
  • Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 22-20.883 — exige que la motivation de la décision étrangère dont l'exequatur est demandé permette de s'assurer du consentement de la mère porteuse à la convention
  • Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 23-50.002 — juge que la filiation établie par un jugement étranger revêtu de l'exequatur, qui ne prononce pas d'adoption, est reconnue en tant que telle en France
  • Cass. 1re civ., 14 novembre 2024, n° 23-50.016 — juge que l'ordre public international ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision établissant la filiation à l'égard d'un parent sans lien biologique avec l'enfant

Les formules de l’arrêt

La règle de 1991 vit par une phrase, que la jurisprudence n’a reprise mot pour mot qu’une fois, le 29 juin 1994, un mois avant que la loi ne l’écrive à sa manière. Depuis, les décisions visent l’article 16-7. Le fondement de la prohibition, lui, s’est déplacé sans qu’aucune décision en donne la raison : l’article 1128 et l’indisponibilité de l’état des personnes en 1989 ; les deux principes en 1991 ; le seul état des personnes, « principe essentiel du droit français », en 2011 ; de nouveau les deux principes en 2022 ; la dignité de la personne humaine en 2026.

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« … la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur l’indisponibilité du corps humain ou sur l’ordre public, l’arrêt marque le moment où une institution est jugée par la fin qu’elle sert. Une copie à jour sépare la nullité, jamais remise en cause, de l’interdit de l’adoption, levé pour les enfants nés à l’étranger.

Dans des conclusions. Pour le ministère public qui s’oppose à la reconnaissance d’une filiation issue d’une telle convention, la formule à reprendre est celle de l’Assemblée plénière : « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient » aux deux principes ; les textes à viser sont les articles 16-7 et 16-9 du code civil. Contre l’enfant né à l’étranger, la nullité ne suffit plus : la discussion porte sur la régularité de l’acte ou de la décision étrangère et sur le consentement de la mère porteuse. Pour le parent d’intention, trois voies s’offrent selon la situation : l’adoption de l’enfant du conjoint, pourvu que ses conditions légales soient réunies et qu’elle soit conforme à l’intérêt de l’enfant ; la transcription de l’acte étranger probant, désormais soumise à l’article 47 tel que l’a complété la loi du 2 août 2021 ; l’exequatur de la décision étrangère, dont la conformité à l’ordre public international se juge en conciliant l’interdit avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée.

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche.

L’arrêt du 31 mai 1991, articulation par articulation : un principe énoncé en tête, une censure qui l’étend à l’adoption, une cassation dans le seul intérêt de la loi

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

Voix de la Cour de cassationL’arrêtVoix des juges du fondLe dispositif

Le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du même Code ; »
À lireDeux textes généraux, l’ordre public et les choses dans le commerce, et le texte de l’adoption. Aucun ne vise la gestation pour autrui : la règle sera tout entière dans l’interprétation.

Le chapeau : le principe · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ; »
À lireLa règle, énoncée avant les faits : la gratuité ne sauve pas la convention, qui heurte deux principes d’ordre public. C’est la phrase que la loi de 1994 traduira en nullité.

Les faits · L’arrêt

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., épouse de M. Y..., étant atteinte d'une stérilité irréversible, son mari a donné son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, a porté et mis au monde l'enfant ainsi conçu ; qu'à sa naissance, cet enfant a été déclaré comme étant né de Y..., sans indication de filiation maternelle ; »
À lireUne stérilité, un don de sperme, une insémination, un enfant déclaré né du mari sans mère désignée.

Les motifs critiqués · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant par Mme Y..., l'arrêt retient qu'en l'état actuel des pratiques scientifiques et des moeurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public, et que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui a été accueilli et élevé au foyer de M. et Mme Y... pratiquement depuis sa naissance ; »
À lireLe raisonnement censuré : la pratique est jugée licite en l’état des mœurs, et l’adoption conforme à l’intérêt de l’enfant.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
À lireL’apport propre de l’arrêt : l’adoption est jugée dans l’ensemble dont elle est le dernier temps, et cet ensemble est un détournement de l’institution.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105

« CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris. »
À lireUne cassation dans le seul intérêt de la loi : la règle vaut pour l’avenir, l’adoption prononcée subsiste entre les parties.

Le problème de droit naît de l’écart entre la cour d’appel de Paris, qui juge chaque acte isolément, et la censure, qui juge l’ensemble.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1989, n° 88-15.655consulter ↗
  2. otherCass. assemblée plénière, 31 mai 1991, n° 90-20.105consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 1994, n° 92-13.563consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-19.053consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 13 septembre 2013, n° 12-30.138consulter ↗
  6. CassationCass. assemblée plénière, 3 juillet 2015, n° 14-21.323consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 15-28.597consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 12 septembre 2019, n° 18-20.472consulter ↗
  9. CassationCass. assemblée plénière, 4 octobre 2019, n° 10-19.053consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-11.815consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-15.739consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21-50.042consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22-20.883consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2024, n° 23-50.002consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2024, n° 23-50.016consulter ↗

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