Le mot
Le latin error, tiré de errare, a d’abord dit l’« action d’aller çà et là », d’où « incertitude, ignorance, erreur » : se tromper, c’est errer hors du vrai. Le Digeste se demandait déjà si la vente tient lorsque l’erreur est dans la substance, in substantia error, du vinaigre vendu pour du vin ou de l’airain pour de l’or ; la substantia y est la matière dont la chose est faite (D. 18, 1, 9, 2). Le Littré, au terme de jurisprudence, y voit encore une « opinion contraire à la vérité sur le fait ou sur le droit, qui détermine à agir ». Le droit a depuis quitté la matière pour les qualités convenues.
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, le Littré, le Digeste (D. 18, 1, 9, 2).
Le texte
Article 1132 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1132, que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit dans le code, régit les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016. Le code de 1804 ne définissait pas l’erreur : l’ancien article 1110 n’en faisait une cause de nullité « que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ». La réforme a substitué à la substance les qualités essentielles et tracé, aux articles 1133 à 1136, le régime de l’aléa, du simple motif et de la valeur.
Les éléments constitutifs
Une représentation inexacte de la réalité, d’abord, qui peut tenir au droit comme au fait (article 1132).
Un objet déterminé, ensuite : les qualités essentielles de la prestation due, celle de l’une comme de l’autre partie, c’est-à-dire les qualités convenues, expressément ou tacitement, en considération desquelles on a contracté, ou celles du cocontractant dans les seuls contrats conclus en considération de la personne (articles 1133 et 1134).
Une erreur déterminante, en outre : mieux informée, la partie qui s’est trompée n’aurait pas contracté, ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes, ce qui s’apprécie selon les personnes et les circonstances (article 1130).
Une erreur excusable, enfin : l’article 1132 écarte l’erreur inexcusable, celle qui provient d’un dol étant toujours excusable (article 1139).
Les effets de la qualification
- La nullité relative du contrat (article 1131)
- Des restitutions, le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé (article 1178)
- Une action en nullité prescrite par cinq ans, à compter du jour où l’erreur a été découverte (articles 1144 et 2224)
- La confirmation, par laquelle la partie qui pouvait agir renonce à la nullité (article 1182)
Ne pas confondre avec
Le dol. L’erreur naît dans l’esprit de celui qui se trompe, le dol est la tromperie qui la fait naître : provoquée, l’erreur devient toujours excusable et compte alors même qu’elle ne touche que la valeur ou un simple motif (article 1139).
L’erreur sur la valeur. Celui qui ne se trompe pas sur les qualités essentielles de la prestation, mais seulement sur ce qu’elle vaut, n’en fait qu’une appréciation économique inexacte, qui n’est pas une cause de nullité (article 1136), et l’arrêt Baldus n’a pas davantage vu un dol dans le silence de l’acheteur sur la valeur qu’il connaissait.
La lésion. Défaut d’équivalence entre les prestations, elle se constate sans égard à ce que croyaient les parties, et le contrat synallagmatique n’en est atteint que si un texte particulier le prévoit (article 1168).
La garantie des vices cachés. Le défaut caché qui rend la chose impropre à son usage relève de cette garantie, « l’unique fondement possible de l’action exercée » (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921), tandis que l’erreur sur une qualité qui ne s’analyse pas « en une défectuosité intrinsèque » n’est pas un vice caché (Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 01-03.523).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.
Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.
Article 1136 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation de donner emporte celle de livrer L'erreur sur la chose et valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la conserver jusqu'à la livraison, à peine prestation, un contractant fait seulement de dommages et intérêts envers le créancier. celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1144 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le créancier peut aussi, délai de l'action en nullité ne court, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens d'erreur ou de dol, que du débiteur. jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1168 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1182 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.