Le mot
Réticence vient du latin reticentia, tiré de reticere, « garder une chose par-devers soi ; se taire », lui-même formé sur tacere. Le silence avait déjà son prix à Rome : Cicéron rapporte que, le vendeur d’un fonds devant déclarer les vices qu’il connaissait, « a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta », les jurisconsultes établirent aussi une peine de la réticence (De officiis, III, 65). Le qualificatif, dérivé savant de dolosus, « rusé, fourbe, trompeur », n’entre dans la langue qu’au xixe siècle selon l’Académie : c’est lui qui sépare la réticence qui trompe de la simple discrétion.
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1879, Cicéron, De officiis (III, 65).
Les sens de la notion
Le silence du vendeur dans l’ancien droit
L’ancien droit pense la réticence à propos de la vente, et Pothier la juge selon deux fors. Devant la conscience, le vendeur ne doit rien dissimuler de ce qui concerne la chose vendue. Devant les tribunaux, la règle s’efface : « un acheteur n’y est pas facilement écouté à se plaindre qu’on lui a caché quelque vice de la chose vendue, lorsque le vice n’est pas un vice redhibitoire » ; l’intérêt du commerce veut que les parties s’imputent de ne s’être pas mieux informées (Traité du contrat de vente, n° 238, dans les Œuvres de Pothier annotées par M. Bugnet, 2e éd., t. 3, Paris, 1861, p. 96). Seules quelques réticences y obligent le vendeur : celles qui taisent que la chose ne lui appartient pas, ou qu’elle est sujette à certaines charges, rentes ou hypothèques spéciales (n° 239).
Les faits étrangers à la chose restent hors du droit. Le cas du marchand arrivé à Rhodes, en temps de disette, avant d’autres navires chargés de blé, et qui tait leur venue, divisait déjà les philosophes stoïciens. Pothier renvoie la question à la seule conscience, car « dans le for extérieur, un acheteur n’est pas écouté à se plaindre que le vendeur ne l’a pas instruit des circonstances extrinsèques à la chose vendue, quelque intérêt qu’eût l’acheteur de les savoir » (n° 241, p. 97-98).
Le silence sous l’ancien article 1116
Le code de 1804 ne nommait que les manœuvres (ancien article 1116). Tous les civilistes, rapporte Planiol, admettaient pourtant qu’un simple mensonge suffit à constituer le dol. Il va plus loin : la simple réticence est un dol quand elle est faite frauduleusement pour tromper. Mais il n’y voit de réticence « que dans les cas où la loi impose à une personne l’obligation de parler » ; hors de là, le silence reste permis (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. 2, Paris, 1917, n° 1061, p. 351-352). Toute la question est alors de savoir d’où naît le devoir de parler : de la loi seule, ou du contrat lui-même. La jurisprudence n’a pas repris cette borne : la formule de 1971, rappelée avec le texte, ne subordonne le dol par le silence à aucune obligation légale de parler.
La dissimulation intentionnelle d’une information déterminante
En 2000, la Cour de cassation a lié la réticence à un devoir d’informer. Elle a refusé de voir un dol dans le silence de l’acheteur de photographies payées à vil prix, « alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » (Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381CassationBulletinL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Elle a ensuite séparé les deux notions : manquer à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à constituer le dol par réticence sans « la constatation du caractère intentionnel de ce manquement » et d’une erreur déterminante qu’il a provoquée (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-16.794RejetBulletinLe manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Le code a retenu cette lecture sans renvoyer au devoir d’information. Le dol par le silence y est une « dissimulation intentionnelle », celle d’une information dont son auteur sait qu’elle compte de manière décisive pour l’autre partie (article 1137, alinéa 2) ; le troisième alinéa en exclut l’estimation de la valeur. Au sens étroit, la réticence dolosive est ce dol par le silence. Employé seul, le mot réticence désigne aussi l’omission intentionnelle de l’assuré, que règle un texte propre (article L. 113-8 du code des assurances).
Le texte
Article 1137, alinéa 2 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L’ancien article 1116 ne parlait que de « manoeuvres » ; la jurisprudence y a fait entrer le silence en jugeant que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ., 15 janv. 1971, n° 69-12.180RejetBulletinLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui, l'aurait empeche de contracter.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a écrit la règle à l’alinéa 2 de l’article 1137 ; la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 y a ajouté un troisième alinéa, qui soustrait au dol le silence gardé sur sa propre estimation de la valeur.
Les éléments constitutifs
Un silence. La réticence est d’abord un silence : la dissimulation d’une information, sans qu’aucune manœuvre ni aucun mensonge soit nécessaire (article 1137, alinéa 2). Le code de 1804 ne nommait que les manœuvres ; la jurisprudence y a fait entrer le silence (le silence sous l’ancien article 1116).
Une information déterminante. Le silence porte sur une information dont son auteur sait qu’elle est déterminante pour l’autre partie, à l’exception de sa propre estimation de la valeur de la prestation (article 1137, alinéas 2 et 3). Ce caractère se juge au regard des personnes et des circonstances du consentement (article 1130). Pothier laissait déjà hors du droit les circonstances extrinsèques à la chose (les origines).
L’intention de tromper. Le silence doit être voulu : l’article 1137, alinéa 2, exige une dissimulation intentionnelle. Sans cette intention, le silence n’est au plus qu’un manquement au devoir d’information, qui engage la responsabilité de son auteur et ne mène à l’annulation qu’aux conditions d’un vice du consentement, posées aux articles 1130 et suivants (article 1112-1 ; le sens actuel).
Une erreur provoquée. Le silence doit enfin avoir provoqué une erreur qui a déterminé le consentement. Cette erreur est toujours excusable (article 1139) : la Chambre commerciale de la Cour de cassation tient les motifs tirés du devoir de se renseigner de la victime pour « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183CassationBulletinNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande en annulation d'une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu'il acquérait, ces motifs étant impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle, en application de l'article 1139 du code civil, rend toujours excusable l'erreur provoquéeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
La réticence dolosive est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe la définition, les juges du fond en constatent souverainement les faits (les degrés du contrôle). Sous l’ancien article 1116, la troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir « exactement retenu » que, même sans obligation légale, le vendeur ne pouvait dissimuler un fait qu’il connaissait ; ayant relevé une information déterminante, intentionnellement dissimulée, celle-ci « a pu en déduire » la réticence. La règle est contrôlée lourdement, la connaissance du vendeur constatée souverainement, la qualification de réticence, appliquée à un silence et à l’intention de tromper, légèrement (Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-10.503). Sous ce texte, la même chambre casse pour violation l’arrêt qui opposait à l’acquéreur son devoir de se renseigner, une erreur provoquée par une réticence étant excusable (Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20.817CassationBulletinLa réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ; sous les articles 1137 et 1139, la Chambre commerciale censure ce motif pour manque de base légale (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183CassationBulletinNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande en annulation d'une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu'il acquérait, ces motifs étant impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle, en application de l'article 1139 du code civil, rend toujours excusable l'erreur provoquéeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale, la dénaturation.
Les effets de la qualification
- Vice du consentement, la réticence dolosive est une cause de nullité relative du contrat (article 1131).
- L’erreur qu’elle provoque est toujours excusable ; elle est une cause de nullité, fût-elle relative à la valeur de la prestation ou à un simple motif du contrat (article 1139).
- Indépendamment de l’annulation, la partie trompée peut être indemnisée de son préjudice selon le droit commun de la responsabilité extracontractuelle, et non selon les règles de la responsabilité contractuelle (article 1178).
- L’action en nullité a un point de départ propre : son délai ne court, en cas de dol, que du jour où celui-ci a été découvert, et non du jour de la conclusion du contrat (article 1144).
Les enjeux de la qualification
Face au simple manquement au devoir d’information, qui engage la responsabilité de son auteur et ne mène à l’annulation qu’aux conditions d’un vice du consentement (article 1112-1), la réticence dolosive exige une preuve de plus, l’intention. Établie, celle-ci rend l’erreur provoquée excusable et la fait compter même sur la valeur ou un simple motif (article 1139). Face au dol par manœuvres, la réticence n’exige aucun acte positif, mais l’information tue ne peut être la propre estimation de la valeur de la prestation (article 1137).
Ne pas confondre avec
Le dol par manœuvres ou mensonges. Le dol actif fait croire, la réticence laisse croire : l’un agit sur la conviction de l’autre partie, l’autre profite de l’ignorance qu’il se garde de dissiper (article 1137, alinéas 1 et 2).
Le manquement au devoir d’information. Celui qui tait par négligence une information due engage sa responsabilité, mais le contrat n’est annulé que si les conditions d’un vice du consentement sont réunies, dont l’intention pour la réticence (article 1112-1, alinéa 6).
La réticence de l’assuré. Sous réserve des articles L. 132-26 et L. 145-4 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence intentionnelle de l’assuré lorsqu’elle « change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur », même sans influence sur le sinistre (article L. 113-8 du code des assurances).
Adage. Caveat emptor : la réticence dolosive en est la limite : le vendeur qui tait un défaut connu ne peut reprocher à l’acheteur de ne pas s’être renseigné.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.