Le mot
Ricochet nomme d’abord un jeu : le Trésor de la langue française relève en 1611 le « jeu consistant à jeter une pierre plate sur l’eau », mot d’origine obscure, tiré d’une ancienne locution, la fable du ricochet. Le figuré suit, et l’Académie française reçoit en 1718 par ricochet, « par contrecoup, indirectement ». Le droit a gardé l’image du rebond : l’Académie relève aujourd’hui, sous la marque du droit, le dommage par ricochet, « qui résulte indirectement du dommage touchant la victime principale ». Quant à victime, emprunté au latin victima, « victime, animal destiné au sacrifice », il ne désigne qu’à partir de 1604 la personne tuée ou blessée.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
Le texte
Aucun texte ne la définit, mais l’article 2226 du code civil la nomme lorsqu’il ouvre l’action née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel à « la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent ».
Les éléments constitutifs
Une atteinte subie par autrui, d’abord, la victime directe, le plus souvent dans son corps, par la mort, la blessure ou le handicap.
Un préjudice propre, ensuite, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation visant, sous l’ancien article 1382, le tiers qui, « agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l’atteinte corporelle subie par celle-ci » (Cass. ass. plén., 19 juin 1981, n° 78-91.827CassationCelui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime au…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Nul lien de droit avec la victime directe, enfin, puisque la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’ancien article 1382, que ce texte « n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation » (Cass. ch. mixte, 27 février 1970, n° 68-10.276).
Les effets de la qualification
- Une action qui lui est propre, distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer, même lorsque le tiers est aussi son héritier
- L’opposabilité de la faute de la victime directe, qui décharge en partie le responsable envers le tiers comme envers elle
- En cas d’accident de la circulation, une indemnité réduite ou exclue dans la mesure où l’est celle de la victime directe, selon la loi du 5 juillet 1985
- L’action, en principe décennale, de l’article 2226, ouverte à la victime indirecte comme à la victime directe lorsque l’événement a entraîné un dommage corporel
Ne pas confondre avec
Le dommage. Il frappe la victime directe dans sa personne ou ses biens ; la victime par ricochet souffre des suites que cette atteinte emporte pour elle, dans ses affections ou dans ses ressources.
Le préjudice d’affection. Il est l’un des préjudices que la victime par ricochet peut invoquer, la peine causée par la mort ou la souffrance d’un proche : la notion désigne qui demande, le préjudice d’affection ce qui est demandé.
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article 2226 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On ne peut prescrire le domaine L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des choses préjudices qui ne sont point dans le commerce. en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 19 juin 1981, n° 78-91.827consulter ↗