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Préjudice : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202611 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin praejudicium, le mot portait déjà trois sens, que le Trésor de la langue française énumère : « jugement préalable », « action de préjuger, de présumer », et « préjudice ». Le français a reçu le dernier en premier, dans la langue des coutumes : un coutumier de 1283 emploie la locution estre en préjudice de, et le sens du jugement préalable n’y paraît qu’au xvie siècle. C’est le tort fait à autrui qui a prévalu, et l’Académie française le définit aujourd’hui comme le « Tort, dommage, atteinte aux intérêts, subis à cause d’un tiers ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

La perte faite et le gain manqué, de Rome à Pothier

L’ancien droit mesure la réparation à ce que le créancier a perdu. Pothier appelle dommages et intérêts « la perte que quelqu’un a faite » et « le gain qu’il a manqué de faire », et il y reconnaît la définition d’une loi du Digeste : quantum mihi abest, quantumque lucrari potui, ce qui me manque et ce que j’ai pu gagner (D. 46, 8, 13 ; Traité des obligations, partie I, chap. II, art. III, n° 159, nouvelle édition, Paris-Orléans, t. I, p. 176). Il borne aussitôt cette dette : le débiteur ne répond pas, sans distinction, de chacune des pertes que l’inexécution a causées au créancier (n° 160).

Le code, la doctrine et la distinction des deux mots

Le code de 1804 recueille la formule avec sa réserve : les dommages et intérêts dus au créancier sont, « en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » (ancien article 1149, dont l’article 1231-2 reprend la lettre). Charles Demolombe admet la réparation du dommage de quelque espèce qu’il soit, « Soit matériel, parce qu’il aurait atteint la partie lésée dans ses biens ou dans sa personne physique; Soit moral, parce qu’il l’aurait atteinte dans son honneur, dans sa considération, dans ses affections légitimes » (Cours de Code Napoléon, t. XXXI, n° 672). Marcel Planiol tient pour admis, en doctrine et en jurisprudence, que l’auteur d’un dommage injuste en doit réparer l’intégralité (Traité élémentaire de droit civil, t. II, 7e éd., 1917, n° 896).

Le code emploie souvent un mot pour l’autre. Une partie de la doctrine contemporaine voudrait les séparer comme on sépare le fait du droit : au dommage, la lésion elle-même, là où elle a frappé ; au préjudice, ce que la personne en souffre dans son patrimoine et hors de lui. D’autres auteurs critiquent cette lecture ; l’accord devrait du moins pouvoir se faire sur l’idée, sinon le mot, que l’atteinte ne se confond pas avec ses suites, et sur une définition minimale du préjudice, la lésion d’un intérêt. Le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels a retenu, en 2005, que le préjudice « relève du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par la victime ».

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation ne définit pas le préjudice en une phrase ; elle en fixe les caractères. Sous l’ancien article 1382, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt qui exigeait des oncles et tantes d’une victime la preuve de liens affectifs particuliers, « alors que la seule preuve exigible était celle d’un préjudice personnel direct et certain » (Cass. 2e civ., 16 avril 1996, n° 94-13.613). Statuant sur la prescription de l’action fondée sur l’article 2226, la chambre mixte a raisonné dans les termes de la distinction : le préjudice d’anxiété qu’elle définit « est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel » (Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384). L’arrêt ne statue que sur cette prescription.

Au sens large, qui est celui de l’usage courant des arrêts, le préjudice se confond avec le dommage. Au sens étroit, celui de la nomenclature et du dommage corporel, il désigne les suites de l’atteinte pour la victime, qui se décomposent en postes.

Le texte

Aucun texte ne définit le préjudice, et le code civil ne le sépare pas toujours du dommage : l’article 2226 distingue l’événement ayant entraîné un dommage corporel et la victime « des préjudices qui en résultent », quand l’article 1247 fait consister le préjudice écologique en une « atteinte non négligeable » aux écosystèmes.

Les éléments constitutifs

La conséquence d’une atteinte. Le préjudice est la suite de l’atteinte pour la victime, non l’atteinte elle-même. Il est patrimonial quand il l’appauvrit, extrapatrimonial quand il l’affecte dans son corps, ses affections ou son honneur. Pour le contrat, l’article 1231-2 fixe les dommages et intérêts dus au créancier, « en général », à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé, « sauf les exceptions et modifications ci-après » (le code et la doctrine).

Le caractère personnel. Celui qui demande réparation doit avoir éprouvé lui-même le préjudice. Il peut être étranger à l’atteinte, comme la victime par ricochet, qui demande la réparation de son propre préjudice, non de celui de la victime directe. L’assemblée plénière l’a admis pour une caisse de retraite, dont le préjudice était « distinct de celui éprouvé par la veuve de la victime » (Cass. ass. plén., 23 mai 1986, n° 85-13.072 ; la définition de la Cour de cassation).

Le caractère certain. Le préjudice doit être certain dans son existence. La certitude n’exclut pas la chance perdue : sous l’ancien article 1147, la première chambre civile a énoncé que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-15.674). La Cour de cassation en a fait l’un des trois caractères du préjudice (la définition de la Cour de cassation).

La mesure de la réparation. Le préjudice est la borne de la réparation, car « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle » (, sous l’ancien article 1382). La borne remonte à Pothier (les origines).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le préjudice est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe les caractères et la mesure, les juges du fond en établissent l’existence et le montant. Elle tient elle-même la conséquence d’une atteinte et le caractère personnel : l’assemblée plénière a cassé, pour violation de l’ancien article 1382, l’arrêt qui refusait réparation à une caisse de retraite à laquelle une pension versée par anticipation avait causé « un préjudice personnel » qui « est la conséquence directe de l’accident » (Cass. ass. plén., 23 mai 1986, n° 85-13.072). Le caractère certain et la mesure de la réparation donnent lieu, dans les arrêts cités, à des cassations pour violation de la loi : la victime « n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable », sous l’ancien article 1147 et le principe de la réparation intégrale (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-10.875). La méthode d’évaluation ne reçoit qu’un contrôle léger : la cour d’appel « a pu » retenir l’économie réalisée par l’auteur () ; le montant, souverain selon cet arrêt, ne laisse au pourvoi que la dénaturation, le manque de base légale ou le défaut de motifs (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier une suite de préjudice, et non de dommage, c’est désigner ce que l’on mesure : l’atteinte corporelle se constate, tandis que les préjudices qui en résultent, selon les termes de l’article 2226, s’évaluent un à un. La qualification a aussi son prix : une suite qui n’est pas encore certaine n’est pas un préjudice réparable, et le juge qui indemnise une chance encore ouverte, que les intéressés pouvaient toujours saisir, viole la loi (Cass. 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-15.674).

Ne pas confondre avec

Le dommage. Il est l’atteinte, le préjudice sa suite, et une seule atteinte corporelle peut en engendrer plusieurs, patrimoniaux et moraux, même si la langue des arrêts et des codes emploie souvent un mot pour l’autre.

La perte de chance. Elle est une espèce de préjudice, dont l’objet est l’éventualité favorable disparue, non l’avantage qu’elle promettait.

Les restitutions. Elles remettent les parties dans l’état antérieur au contrat anéanti et ne constituent pas, par elles-mêmes, un préjudice dont on pourrait demander réparation.

Les textes cités 6 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.

Article 1149 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.

Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1231-2 du code civil.

Article 1231-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Article 1247 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 décembre 1958 au 1er octobre 2016

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 2226 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

On ne peut prescrire le domaine L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des choses préjudices qui ne sont point dans le commerce. en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin2020
2020RejetCass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614BulletinRapportCommuniquécité 3×
Concurrence deloyale ou illicite › Préjudice › Evaluation › Eléments d'appréciation
formationchambre commerciale, formation de section
date12 février 2020
attaquéeCour d'appel de Paris I1, 19 sept. 2017
Lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d'actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, appelée à statuer sur la réparation d'un préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, tient compte, pour évaluer l'indemnité à allouer à l'un de ceux-ci, de l'économie injustement réalisée par lui, qu'elle a modulée en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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