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Biens propres : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202615 min de lecture

Le mot

L’adjectif propre est emprunté au latin proprius, « qui appartient en propre » ; substantivé, il désigne dès 1213 un « bien propre ». Le Littré en garde le sens ancien, comme terme de jurisprudence : « Immeuble qui appartient à une personne par succession ». Le dictionnaire de l’Académie française oppose aujourd’hui les propres aux biens communs ; le code civil range en outre parmi eux les biens personnels par nature et ceux qui remplacent un propre.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

Les propres de communauté dans l’ancien droit

L’ancien droit coutumier connaissait deux sortes de propres. Les propres de succession étaient les héritages recueillis à titre de succession, ou à un titre équipollent. Les propres de communauté étaient les biens qui n’entraient pas dans la communauté des époux, laquelle recevait, selon la coutume de Paris, les meubles et les conquêts immeubles. Pothier tient les premiers pour toujours propres de communauté, sans que l’inverse soit vrai (Traité de la communauté, Ire partie, chap. II, n° 106, p. 97, in Œuvres de Pothier, t. 7, éd. Bugnet, Paris, 2e éd., 1861).

Le meuble lui-même pouvait devenir propre par substitution. Pothier l’énonce comme une exception : « Les choses mobilières qui sont substituées durant la communauté à quelque propre de communauté de l’un des conjoints, sont pareillement des propres de communauté de ce conjoint » (n° 99, p. 94). Le prix dû pour la vente d’un héritage propre n’entre donc pas en communauté, « parce qu’elle a été, durant la communauté, substituée à son héritage propre, par la vente qu’il en a faite, et qu’elle lui en tient lieu ».

Les propres immobiliers du code de 1804

Le code civil de 1804 garde ce partage. Son article 1404 dispose que « Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté », sous réserve de l’immeuble acquis entre le contrat de mariage et la célébration (lettre rapportée par Bugnet, t. 7, p. 173, note 8). Laurent y lit le « système traditionnel », où « les conquêts seuls font partie de l’actif de la communauté légale » (Principes de droit civil français, t. 21, Bruxelles, n° 289).

Le mobilier, au contraire, tombe en communauté. Aubry et Rau y font entrer les meubles acquis ou échus « à quelque titre que ce soit, même par succession ou par donation », et jusqu’à « ceux-là mêmes qui seraient destinés à l’usage particulier de l’un ou de l’autre des époux » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 5, Paris, 1872, § 507, p. 281-282).

Les propres de la communauté réduite aux acquêts

La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 fait de la communauté réduite aux acquêts le régime légal. Restent propres, depuis, les biens que chaque époux possédait au jour de la célébration du mariage, ou qu’il acquiert par succession, donation ou legs (article 1405) : le texte ne distingue plus les meubles des immeubles. L’article 1404 range parmi les propres par nature « les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux », que la communauté de 1804 absorbait.

Au sens étroit, le propre est le bien que les articles 1404 à 1408 soustraient à la communauté légale. Au sens large, il désigne tout bien qui demeure hors de la masse commune, jusque dans la communauté universelle, où les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point, sauf stipulation contraire (article 1526). La Cour de cassation applique encore la substitution de Pothier (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 18-11.794) : « par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre ».

Le texte

Aucun texte ne définit les biens propres, que le code civil énumère sous le régime légal aux articles 1404 à 1408, l’article 1405 en donnant le noyau : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».

Les éléments constitutifs

L’origine. Le bien est propre par son origine si l’époux le possédait déjà, ou en était propriétaire, au jour de la célébration du mariage, ou s’il le recueille pendant l’union par succession, donation ou legs (article 1405, alinéa 1er). La libéralité peut stipuler que le bien appartiendra à la communauté ; faite aux deux époux conjointement, elle l’y fait tomber, sauf stipulation contraire (alinéa 2 ; les propres immobiliers du code de 1804).

La nature personnelle. Forment des propres par leur nature, même acquis pendant le mariage, « tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne » (article 1404, alinéa 1er). Les instruments de travail nécessaires à la profession d’un époux sont aussi propres, sauf récompense, s’ils ne sont pas l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation qui fait partie de la communauté (alinéa 2). La frontière passe parfois entre le droit et ses fruits : « si le titre d’une pension militaire de retraite, exclusivement personnel, constitue un bien propre par nature, les arrérages de cette pension, qui sont des substituts de salaires, entrent en communauté » ( ; les propres de la communauté réduite aux acquêts).

Le rattachement à un propre. Le bien se rattache à un propre comme accessoire, sauf récompense s’il y a lieu, ou par subrogation réelle (créances et indemnités qui remplacent un propre, acquisitions faites en emploi ou en remploi selon les articles 1434 et 1435 ; article 1406). Il s’y rattache encore par échange, sauf si la soulte mise à la charge de la communauté excède la valeur du bien cédé (article 1407), ou par l’acquisition d’une portion d’un bien dont l’époux était propriétaire par indivis, sauf récompense (article 1408 ; les propres de communauté dans l’ancien droit).

Le contrôle de la Cour de cassation

Les biens propres sont une notion de droit : la Cour de cassation en contrôle les éléments. La nature personnelle se juge en droit : au visa de l’article 1404, ensemble le 1° de l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 15 avril 2015, n° 13-26.467) casse pour violation l’arrêt qui range parmi les acquêts des dotations d’installation, lesquelles « constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel ». Le rattachement à un propre aussi : un arrêt () juge, au visa des articles 1406, alinéa 2, et 1434, que des parts sociales acquises en rémunération d’un apport en numéraire, à défaut d’accord entre les époux, « ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari ». L’origine du bien relève de la preuve, réglée par l’article 1402, alinéa 2. Les faits d’où se déduit la qualification sont constatés par les juges du fond, et le pourvoi ne les critique qu’au titre de la dénaturation, du défaut de motifs ou du manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier un bien de propre plutôt que d’acquêt, c’est le soustraire à la masse commune : l’époux le reprend en nature à la dissolution, avant que cette masse soit liquidée (article 1467). La qualification se gagne par la preuve, car tout bien est réputé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre par application d’une disposition de la loi (article 1402). Elle règle aussi les pouvoirs : l’époux dispose seul de son propre, hors les droits qui assurent le logement de la famille et les meubles meublants dont il est garni (article 215, alinéa 3).

Ne pas confondre avec

Les acquêts. Acquis à titre onéreux pendant l’union, ils tombent en communauté, et c’est à l’époux qui revendique un bien comme propre de renverser la présomption d’acquêt (article 1402).

Les revenus des biens propres. Le bien demeure propre, mais les économies faites sur ses fruits et revenus alimentent la communauté (articles 1401 et 1403).

Les biens personnels de la séparation de biens. Chaque époux séparé de biens garde l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (article 1536), sans masse commune à laquelle les opposer.

Adage. Subrogatum sapit naturam subrogati : le bien qui remplace un propre devient lui-même propre, et le prix d’un propre vendu est propre : c’est l’application centrale de l’adage.

Les textes cités 14 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976

Le choix Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de la vie. La résidence de la famille appartient est au mari ; lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la femme est obligée d'habiter avec lui, et famille, ni des meubles meublants dont il est tenu garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de la recevoir.

Lorsque la résidence fixée par l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. régime matrimonial s'est dissous.

Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942

La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.

Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1403 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

Article 1407 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.

Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.

Article 1408 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée.

Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1467 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.

La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Jurisprudence citée 2 décisions

2 cassations0 rejet2 au Bulletin2009 → 2014
2009CassationCass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-16.364Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date8 juillet 2009
attaquéeCour d'appel de Nîmes, 30 janv. 2007
L'allocation d'une pension de guerre n'est pas destinée à compenser une perte de revenus, mais à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne de sorte que cette pension présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature ; les arrérages d'une telle pension, qui ne sont qu'une modalité de règlement de la réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique, constituent des biens propres par nature
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2014CassationCass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-24.546Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date8 octobre 2014
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013
Il résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces parts sociales ne pouvaient, à défaut d'accord entre les époux, revêtir la qualité de propres de celui-ci
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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