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Conciliation : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202626 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin conciliatio, « union ; bienveillance, action de se concilier la faveur », le mot désigne à la fin du XIVe siècle l’action de concilier des personnes. Le Littré rattache conciliare à cum et à un dérivé de cillo, « mouvoir, presser » : concilier, c’est « mouvoir ensemble, d’où rapprocher ». Le Trésor de la langue française date de 1790, d’après une loi de cette année-là, l’entrée du mot dans la langue du droit, et le Littré y voit la comparution des parties « avant l’instance, devant un juge, spécialement le juge de paix, qui cherche à les concilier ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

Les origines du préliminaire de conciliation

L’idée de rapprocher les plaideurs avant de les juger est ancienne. Garsonnet rappelle que « les Grecs, les Romains et l’Eglise en ont conçu l’idée », et que saint Louis l’appliqua dans ses domaines (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. II, Paris, 1898, § 615, p. 365, note 15). Le droit moderne la tient de la Révolution. Le décret des 16-24 août 1790 institue des bureaux de paix chargés de concilier les procès, et le code de procédure civile de 1806 lui emprunte l’essai de conciliation. Il le fait sans enthousiasme : « On n’avait plus en 1806 les illusions généreuses de l’Assemblée constituante », mais on maintint l’essai, « pensant avec raison qu’il ne ferait point de mal s’il était restreint dans de justes bornes » (ibid., p. 366).

Le préliminaire de conciliation devant la doctrine

Sous le code de 1806, la demande soumise au préliminaire n’est pas reçue si le défendeur n’a pas été appelé au bureau de paix (Garsonnet, t. II, § 642, p. 403). La doctrine en discute la nature. Pour Aubry et Rau, les débats tenus devant le juge de paix ne rendent pas un droit litigieux, car « le préliminaire de conciliation ne constitue pas une instance » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. IV, Paris, 1871, p. 456, note 17).

Reste la sanction. Le défendeur assigné d’emblée oppose une fin de non-recevoir, dont Garsonnet pose la question : « tient-elle à l’ordre public, ou n’est-elle que d’intérêt privé ? » Trois réponses s’opposent : la relever en tout état de cause et d’office, la tenir pour couverte par les défenses au fond, ou mêler les deux. Garsonnet retient la deuxième, car l’essai de conciliation, « tel que la loi l’a conçu et qu’on l’entend dans la pratique, ne peut être qu’une institution d’ordre privé » (t. II, § 642, p. 403-404).

La conciliation du code de 1976 et de la réforme de 2025

Le code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 1976 range la conciliation dans l’office du juge : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties » (article 21). Les parties peuvent aussi l’organiser par contrat. La Cour de cassation juge que, licite, la clause « instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge » constitue « une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » ().

Depuis le 1er septembre 2025, l’article 1530 donne à la conciliation et à la médiation une définition commune, et l’article 1530-1 en tire le sens strict : la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, et se distingue de la médiation par la personne du tiers. Les clauses des contrats débordent ce cadre. La Cour de cassation tient pour une fin de non-recevoir, que la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ne régularise pas, le défaut de saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes, procédure « favorisant une solution du litige par le recours à un tiers » ().

Le texte

Article 1530 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Réforme récente : cette définition est en vigueur depuis le 1er septembre 2025 et vaut pour la conciliation judiciaire comme pour la conciliation conventionnelle, alors que l’ancien article 1530, dans sa rédaction de 2012, ne visait que la médiation et la conciliation conventionnelles, conduites « en dehors de toute procédure judiciaire » par un tiers choisi par les parties. L’article 21, qui range depuis 1976 la conciliation des parties dans la mission du juge, le charge en outre, depuis le 1er septembre 2025, de choisir avec elles la voie de résolution la mieux adaptée.

Les éléments constitutifs

Le différend. La conciliation suppose d’abord un différend entre plusieurs personnes, réglé en tout ou partie, en dehors ou au cours d’une instance (articles 1534 et 1536). Sous réserve du premier alinéa de l’article 2067 du code civil, l’accord se borne aux droits dont les parties disposent librement (article 1528-2) (la définition de 2025).

Le tiers. Un tiers, ensuite, aide les parties : le juge lui-même, ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, qui accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence (articles 1530-1 et 1530-3). Le juge de paix tenait déjà ce rôle au bureau de paix (les origines).

L’accord recherché. Un accord, enfin, que les parties recherchent elles-mêmes et que le tiers les aide à former. À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge ne désigne un conciliateur de justice qu’après avoir recueilli leur accord, et la conciliation conventionnelle procède d’un commun accord (articles 1534 et 1536). L’accord se négocie et se conclut conformément au droit commun des contrats (article 1541) (l’institution d’ordre privé).

Le contrôle de la Cour de cassation

La conciliation est une notion de droit, dont la Cour de cassation contrôle la définition, que la loi ou le contrat en soit la source (les degrés du contrôle). Le tiers entre dans la description qu’elle donne de la clause « qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers », mais dans un arrêt qui statue sur la régularisation de la fin de non-recevoir, non sur la qualification (). Le contrôle est lourd sur l’accord recherché : à un moyen qui tenait pour respectée une clause de conciliation préalable, dont la qualification n’était pas contestée, elle répond que la cour d’appel « a exactement retenu » qu’il fallait établir « la réalité d’une recherche préalable par les parties d’une solution amiable à leur désaccord ». L’existence de démarches amiables sur le différend relève en revanche de l’« appréciation souveraine » des juges du fond (Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-20.085). Contre elle, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier de conciliation plutôt que de médiation le processus suivi, c’est confier le différend au juge ou à un conciliateur de justice, tiers bénévole, et non à un médiateur, tiers en principe rémunéré (articles 1530-1 et 1530-2). Qualifier de conciliation obligatoire et préalable la procédure que stipule un contrat, c’est ouvrir au défendeur une fin de non-recevoir que la mise en œuvre tardive de la clause ne couvre pas (). Distinguer enfin l’accord issu de la conciliation de la transaction, c’est savoir que l’homologation lui donne force exécutoire même s’il n’est pas transactionnel (article 1543).

Ne pas confondre avec

La médiation. Elle suit le même processus, mais sous la conduite d’un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être ni un juge ni un conciliateur de justice (article 1530-2).

La transaction. Contrat de concessions réciproques qui termine ou prévient une contestation (article 2044 du code civil), elle est l’une des issues possibles de la conciliation, qui peut aussi aboutir à un accord non transactionnel (article 1543).

La procédure participative. Les parties y cherchent elles-mêmes la solution amiable avec l’aide de leurs seuls avocats, sans juge ni conciliateur de justice (articles 1528 et 1538).

La conciliation des entreprises en difficulté. Homonyme, c’est une procédure ouverte devant le tribunal de commerce aux débiteurs commerçants ou artisans en difficulté qui n’ont pas cessé leurs paiements « depuis plus de quarante-cinq jours » (article L. 611-4 du code de commerce).

Les textes cités 13 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Article 2067 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 2011

Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011

(article abrogé). Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.

Article L611-4 du code de commerceen vigueur depuis le 11 décembre 2010

Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010

Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006

I. - Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.

II. - Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3.

III. - S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

IV. - Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

V. - Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

VI. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

VII. - Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.

VIII. - Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.

IX. - L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022

A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022

A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 1528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025

Les parties à un personnes qu'un différend oppose peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance l'aide d'un médiateur, juge, d'un conciliateur de justice justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Article 1528-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2067 du code civil, l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.

Article 1528-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.

Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.

Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Article 1530 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025

La médiation conciliation et la conciliation conventionnelles médiation régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, s'entendent de tout processus structuré, structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de accord destiné à la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles du différend qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. les oppose.

Article 1530-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Article 1530-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.

Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.

Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;

2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;

5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.

Article 1534 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025

La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Jurisprudence citée 2 décisions

0 cassation2 rejets2 au Bulletin2003 → 2014
2003RejetCass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423Bulletincité 1×
formationchambre mixte
date14 février 2003
attaquéeCour d'appel de Paris, 2000-04-18, 18 avr. 2000
Il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2014RejetCass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684Bulletincité 3×
formationchambre mixte
date12 décembre 2014
attaquéeCour d'appel de Montpellier, 30 mai 2013
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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