La clause de conciliation préalable, fin de non-recevoir
Les parties à un contrat peuvent convenir qu’avant de porter leur différend devant le juge, elles tenteront de le résoudre avec l’aide d’un tiers. Sa force se mesure le jour où l’une des parties, sans attendre la conciliation promise, assigne directement son cocontractant : le juge doit-il passer outre, quitte à réserver des dommages-intérêts à celui qui a été privé de la tentative amiable, ou refuser d’examiner la demande tant que la clause n’a pas été mise en œuvre ?
Le code de procédure civile est muet sur la clause. Il définit la fin de non-recevoir, à l’article 122, comme le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, et il en donne des exemples : le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies « alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ». Restait à savoir si une stipulation contractuelle pouvait, à elle seule, fermer provisoirement l’accès au juge.
Les chambres civiles de la Cour de cassation n’y répondaient pas de la même manière. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuvait les juges du fond d’avoir déclaré irrecevable l’action introduite au mépris d’une clause de conciliation ; la Première chambre civile de la Cour de cassation jugeait au contraire qu’une telle clause ne constitue pas une fin de non-recevoir. Ces divergences ont conduit à soumettre la question à la Chambre mixte de la Cour de cassation, qui la tranche le 14 février 2003.
La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite au débat qu’elle a clos, aux décisions qui l’ont reprise, précisée et bornée, et aux textes qui l’entourent aujourd’hui (II).
I) La qualification de la clause de conciliation préalable
A) L’espèce
L’affaire naît d’une cession de droits sociaux. Un couple cède à un autre sa participation dans le capital d’une société Le Point Service ; à cette occasion, le cessionnaire s’engage à se substituer aux cédants dans les engagements qu’ils avaient souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales. L’acte stipule en outre que, pour toute contestation relative à son interprétation ou à son exécution, les parties soumettront leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d’elles, à moins qu’elles ne s’entendent sur un conciliateur unique ; les conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés et de faire accepter une solution amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur désignation.
Une procédure collective est ensuite ouverte à l’égard de la société. Deux de ses créanciers assignent l’un des cédants en paiement de dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire. Celui-ci appelle alors le cessionnaire en garantie, sur le fondement de l’engagement de substitution, sans avoir mis en œuvre la conciliation prévue à l’acte.
Par deux arrêts du 18 avril 2000, la cour d’appel de Paris déclare l’appel en garantie irrecevable en l’état. Elle relève que le cédant l’a formé sur le fondement de l’acte de cession d’actions du 17 octobre 1994, dont une stipulation prévoit la garantie personnelle du cessionnaire, qu’une autre stipulation du même acte prévoit le recours à une procédure de conciliation « préalablement à toute instance judiciaire » pour « toute contestation relative à l’exécution des présentes », et que l’appel en garantie constitue précisément une contestation relative à l’exécution de cette garantie. Le cédant forme un pourvoi contre chacun des deux arrêts.
Les deux pourvois développent un moyen unique, dont les deux branches sont identiques. La première conteste le principe même de la sanction : « le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes », de sorte qu’en déclarant la demande irrecevable sur le vu de la clause, la cour d’appel aurait violé l’article 122 du nouveau Code de procédure civile. La seconde invoque la force obligatoire du contrat, mais pour limiter la portée de la clause : la convention, « loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoit » ; en déclarant la demande « purement et simplement » irrecevable, la cour d’appel aurait méconnu l’article 1134 du code civil.
La question posée à la Chambre mixte était donc double. Une clause de conciliation préalable peut-elle, sans texte, fonder une irrecevabilité ? Et, si elle le peut, cette irrecevabilité s’accorde-t-elle avec une stipulation qui retarde l’accès au juge sans le supprimer ?
B) La solution
La Chambre mixte rejette les pourvois. Elle ne se borne pas à approuver la cour d’appel de Paris : avant toute référence à l’espèce, elle énonce une règle en quatre propositions, qu’elle rattache aux articles 122 et 124 du code de procédure civile, puis elle en fait l’application :
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ; Que le moyen n'est pas fondé ; »
La première proposition répond à la première branche. Les fins de non-recevoir « ne sont pas limitativement énumérées », et la Chambre mixte le tire de la lettre des textes qu’elle invoque : l’énumération de l’article 122, introduite par le mot « tel », n’est qu’une liste d’exemples, et l’article 124 admet une irrecevabilité qui ne résulterait d’aucune disposition expresse. L’argument du pourvoi, qui réservait aux textes la création des fins de non-recevoir, perd ainsi son fondement.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Texte invoqué par la décision, inchangé depuis le 1er janvier 1976 ; le code portait alors le nom de « nouveau Code de procédure civile ».
Article 124 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Second texte invoqué par la décision, inchangé lui aussi depuis le 1er janvier 1976.
La deuxième proposition tient en un mot : la clause est « licite ». Placé en tête de la phrase, l’adjectif écarte l’objection tirée de l’accès au juge, que la stipulation ne supprime pas : elle en diffère l’exercice. Le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003, qui commente l’arrêt, en marque toutefois la limite : « Il restera à dire si la validité de principe de la clause de conciliation préalable ainsi reconnue s’applique en toute matière ».
La troisième proposition est incidente, et c’est pourtant elle qui rend la sanction supportable. La mise en œuvre de la clause « suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription ». Le même Rapport y voit la réponse à « la principale objection que l’on pouvait adresser à la sanction de l’irrecevabilité » : le demandeur que la clause oblige à attendre risquait, l’échec de la conciliation venu, de se heurter à la prescription. La précision n’allait pas de soi. À propos de la courte prescription de six mois des actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier, la Deuxième chambre civile avait jugé qu’en l’absence de reconnaissance de responsabilité, « ni l’expertise ni les pourparlers en cours ne pouvaient suspendre le délai de prescription » (Cass. 2e civ., 5 octobre 1988, n° 87-16.371, publié au Bulletin). La conciliation que les parties se sont obligées à tenter reçoit un autre traitement que de simples pourparlers.
La quatrième proposition qualifie la sanction : la clause « constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». Deux traits s’en dégagent. Le juge n’apprécie pas l’opportunité de la conciliation : la clause invoquée, il doit déclarer la demande irrecevable. Mais il ne la relève pas de lui-même, car l’irrecevabilité naît du contrat et il appartient aux parties de s’en prévaloir. La qualification emporte le régime des fins de non-recevoir, et notamment la règle de l’article 124 : celui qui invoque la clause n’a pas à justifier d’un grief.
La seconde branche du moyen tombe devant la mesure même de la sanction. La Chambre mixte approuve la cour d’appel d’en avoir « exactement déduit » l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat « avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ». L’irrecevabilité, prononcée en l’état, n’éteint pas le droit d’agir ; elle sanctionne une demande prématurée. La convention diffère la saisine du juge, comme le soutenait le pourvoi, et c’est précisément pourquoi l’action introduite avant la conciliation ne peut être reçue. En approuvant cette déduction, la Chambre mixte en fait une conséquence de droit qu’elle contrôle, et non une appréciation abandonnée aux juges du fond.
La suspension de la prescription, énoncée incidemment, a depuis rencontré la loi. Depuis le 19 juin 2008, l’article 2238 du code civil suspend la prescription « à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ». La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a appliqué ce texte à une conciliation mise en œuvre en vertu d’une clause d’un bail : elle a fixé la fin de la suspension au jour où la bailleresse avait signé le procès-verbal de non-conciliation, « dès cette date la conciliation était terminée » (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 22-12.932, non publié au Bulletin). Le point de départ de la suspension n’y était pas discuté, et l’articulation des deux règles reste à fixer.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
La Chambre mixte n’a pas été réunie sur une question neuve, mais sur une divergence. Le Rapport annuel pour 2003 la décrit : des « divergences d’appréciation » étaient apparues entre la Première et la Deuxième chambre civile « à propos des effets d’une clause de conciliation ou de médiation préalable sur la recevabilité d’une action soumise au juge sans qu’elle ait été respectée ».
La Deuxième chambre civile tenait pour la sanction. Des médecins avaient conclu avec une polyclinique deux conventions d’exploitation d’un cabinet de radiologie et d’un cabinet d’échographie, qui les obligeaient à soumettre leur différend à deux conciliateurs avant toute action contentieuse. La polyclinique les ayant assignés en nullité des conventions sans observer cette procédure, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, avait déclaré l’action irrecevable. Par un arrêt non publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile l’approuve d’avoir ainsi jugé « à bon droit » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-17.827) : elle fait sienne la règle, et ne se borne pas à tolérer une appréciation souveraine.
La Première chambre civile jugeait l’inverse. Une praticienne était liée à la Clinique du Morvan par un contrat d’exercice professionnel qui subordonnait l’action judiciaire à une conciliation des parties par l’autorité ordinale. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bourges, elle répond, par un arrêt publié au Bulletin :
Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, n° 98-18.679
« Attendu que la clause du contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction ; que le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli ; »
Les termes du débat étaient connus. Le Rapport de 2003 en dresse deux séries. Les unes tenaient notamment à la « force obligatoire du contrat », au « caractère non limitatif de l’énumération de l’article 122 », aux principes directeurs du procès civil et à l’essor des modes alternatifs de résolution des litiges. En sens inverse, on faisait valoir, notamment, qu’aucun texte ne prévoyait cette cause d’irrecevabilité, que le régime des fins de non-recevoir était trop rigoureux et que le demandeur risquait de se heurter à la prescription après l’échec de la tentative de conciliation. « Ce sont les premiers arguments qui l’ont emporté », conclut le Rapport.
L’arrêt fait de la clause de conciliation préalable une cause d’irrecevabilité de la demande. La solution écartée tenait la clause pour « assortie d’aucune sanction » ; celle de 2003 lui donne la sanction de la procédure elle-même, puisque la demande introduite au mépris de la clause n’est pas examinée. Elle procède de la force obligatoire du contrat, que l’arrêt met au service de la procédure : la fin de non-recevoir n’est plus seulement l’œuvre de la loi, elle peut naître de la volonté des parties.
La sanction est pourtant mesurée. Elle est temporaire, puisque l’irrecevabilité ne vaut qu’avant la mise en œuvre de la clause. Elle ne fait pas perdre au demandeur le bénéfice du temps, puisque la mise en œuvre de la clause suspend le cours de la prescription. Elle reste enfin à la disposition des parties, puisqu’elle ne s’impose au juge que si elles l’invoquent. Les deux premiers tempéraments répondent aux objections que la thèse adverse tirait de l’accès au juge et du risque de prescription.
La valeur de principe de l’arrêt tient à la formation qui l’a rendu et à la forme de sa règle. La Chambre mixte, composée selon le Rapport annuel pour 2014 de toutes les chambres de la Cour de cassation à l’exception de la Chambre criminelle, a été réunie pour mettre fin à une divergence entre deux chambres civiles. Publié au Bulletin et commenté au Rapport annuel de la même année, l’arrêt énonce sa règle en tête de la réponse, en termes généraux, détachés des faits de l’espèce, et la rattache directement aux articles 122 et 124 du code de procédure civile.
La formation et la publication n’annonçaient qu’une portée possible ; la suite l’a vérifiée. Dès le 6 mai 2003, la Première chambre civile juge qu’une procédure préalable de conciliation « ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s’imposer au juge » (Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-01.291, publié au Bulletin) ; elle approuve en 2004 la suspension de la prescription par la mise en œuvre de la clause et tient expressément la clause pour une fin de non-recevoir en 2007. Quatre mois après la Chambre mixte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reprend la formule, en tête d’un arrêt de cassation ; la Chambre sociale de la Cour de cassation la reproduit mot pour mot en 2022, suspension de la prescription comprise ; la Troisième chambre civile, en 2024, rappelle qu’« il est jugé depuis » l’arrêt du 14 février 2003 que le défaut de mise en œuvre de la clause constitue une fin de non-recevoir.
L’arrêt tranche le principe et laisse au temps les questions de régime : la régularisation en cours d’instance, les matières où la clause s’efface, le sort des mesures urgentes ou d’instruction, les caractères de la clause elle-même. La jurisprudence ultérieure y a répondu.
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de trois mouvements : la règle est reprise par chacune des chambres civiles, son régime est fixé, ses bornes sont tracées.
La Chambre commerciale reprend la formule dès le 17 juin 2003, en tête d’un arrêt de cassation. Les statuts d’un groupement d’intérêt économique imposaient, en cas de litige, le recours à une conciliation dans laquelle chaque partie désignait un conciliateur, au besoin après avoir été mise en demeure de le faire dans le délai d’un mois ; la cour d’appel de Lyon, qui avait déclaré recevables les demandes du groupement sans rechercher si cette mise en demeure avait été faite et ce délai respecté, n’avait pas donné de base légale à sa décision (Cass. com., 17 juin 2003, n° 99-16.001, publié au Bulletin).
La Première chambre civile, qui avait appliqué dès 2004 la suspension de la prescription attachée à la clause, se range expressément à la qualification qu’elle avait écartée. Le contrat d’exercice en commun de médecins stipulait, sous le titre « médiation obligatoire », qu’en cas de difficulté les parties soumettraient leur différend, préalablement à toute action contentieuse, à deux membres du conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines. Elle censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait tenu cette procédure pour respectée, en rappelant « qu’une telle clause constitue une fin de non-recevoir » (Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, n° 06-13.366, publié au Bulletin). La clause ordinale qu’elle refusait en 2001 de tenir pour une fin de non-recevoir en est désormais une ; le renversement ne lui appartient pas, il est l’œuvre de la Chambre mixte.
La suspension de la prescription avait reçu application dès 2004. Une avocate liée à une société civile professionnelle par un contrat de collaboration prévoyant, en cas de mésentente grave, la soumission de leur différend au bâtonnier du barreau d’Évreux, l’avait saisi en 1993 ; l’intervention n’ayant pas abouti, l’assignation, délivrée en 1997, s’était vu opposer la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil. La Première chambre civile approuve la cour d’appel de Rouen d’en avoir « justement déduit » que, la clause s’imposant aux parties, sa mise en œuvre « avait suspendu jusqu’à son issue le cours de la prescription » (Cass. 1re civ., 27 janvier 2004, n° 00-22.320RejetLa mise en oeuvre de la conciliation par le bâtonnier, qui s'impose aux parties en vertu de leur contrat de collaboration, suspend le cours de la prescription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Dix-neuf ans après la Chambre mixte, la Chambre sociale reproduit la règle mot pour mot. Une praticienne liée par un contrat de chirurgien-dentiste collaborateur libéral, qui demandait la requalification de ce contrat en contrat de travail, avait saisi la juridiction prud’homale sans mettre en œuvre la clause soumettant toute contestation à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre, conformément à l’article R. 4127-259 du code de la santé publique. La Chambre sociale approuve la cour d’appel de Rennes d’en avoir « exactement déduit l’irrecevabilité de son action », après avoir rappelé :
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.171
« 4. Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. »
Publié au Bulletin et aux Lettres de chambre, l’arrêt confirme que la suspension de la prescription fait toujours partie de la règle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation la réaffirme deux ans plus tard sous une forme resserrée, fondée sur l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et sur l’article 122 du code de procédure civile, sans l’article 124 ni la suspension : « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». Les cédants d’un fonds de commerce de pharmacie avaient vainement tenté la conciliation avant une instance en référé ; elle juge légalement justifiée, par les seules constatations de la clause, de la fin de non-recevoir soulevée et du différend né de l’exécution du contrat de cession, la décision de la cour d’appel de Nîmes qui avait déclaré irrecevables leurs demandes au fond, la conciliation tentée avant l’instance en référé ne les ayant pas dispensés de la mettre en œuvre avant l’instance au fond (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946, publié au Bulletin et aux Lettres de chambre).
La règle a été confrontée, la même année, au droit d’accès au juge. Un architecte réclamait des honoraires à son client ; la cour d’appel de Bastia avait déclaré ses demandes irrecevables, faute de saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes, prévue par le contrat type auquel renvoyait le contrat de maîtrise d’œuvre. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’« il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation » de 2003 que le défaut de mise en œuvre de la clause constitue une fin de non-recevoir, et depuis l’arrêt de la même formation de 2014 que la situation n’est pas régularisable en cours d’instance. Elle juge ensuite la sanction compatible avec l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 21-22.372
« 9. En quatrième lieu, si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise oeuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire. »
Ces règles, ajoute-t-elle, sont « accessibles et prévisibles », ayant été énoncées par des formations solennelles « quatorze et trois ans avant l’engagement de la présente instance ». L’arrêt n’est pas publié au Bulletin.
Le régime de la clause a été fixé sur deux points. Le premier tient à la clause elle-même : toute stipulation d’un règlement amiable n’est pas une procédure de conciliation obligatoire. La Chambre commerciale le précise en 2014, au visa du seul article 122 du code de procédure civile, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait accueilli la fin de non-recevoir à propos d’un contrat de prestations informatiques dont la clause se bornait à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre :
Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004CassationLa clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; »
Publié au Bulletin, l’arrêt exige de la clause qu’elle organise sa propre mise en œuvre ; le Rapport annuel pour 2014 le range parmi les décisions qui appliquent les clauses « de manière stricte ».
Le second point est la régularisation, qui a reçu deux réponses successives. La Deuxième chambre civile l’avait admise, suivie par la Chambre commerciale selon le Rapport annuel pour 2014 : au visa de l’article 126 du code de procédure civile, elle censure l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait déclaré irrecevable une demande en réitération d’un compromis de vente du 17 mai 2005, alors que les demandeurs avaient, en cours d’instance, mis en œuvre la conciliation dans les formes prévues, puis, son échec constaté par le notaire désigné, réitéré leurs demandes avant que le juge statue, de sorte que la cause d’irrecevabilité avait disparu (Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-71.575, publié au Bulletin). Saisie à son tour de la question, la Troisième chambre civile renvoya le pourvoi devant la Chambre mixte, selon le Rapport annuel pour 2014.
La Chambre mixte juge le contraire le 12 décembre 2014. Un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec une société d’architectes obligeait les parties, en cas de litige portant sur son exécution, à saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ; la société qui faisait construire avait assigné l’architecte sans y avoir procédé, et le moyen faisait valoir que la saisine était intervenue avant que les premiers juges statuent. Approuvant la cour d’appel de Montpellier d’avoir « exactement décidé » que la demande était irrecevable, la Chambre mixte énonce :
Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ; »
Publié au Bulletin et commenté au Rapport annuel pour 2014, l’arrêt s’inscrit, selon ce rapport, « résolument dans le sillage de l’arrêt du 14 février 2003 ». La Troisième chambre civile l’applique à une clause de médiation : elle casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait admis la régularisation devant elle et déclare irrecevable la demande du bailleur (Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15-17.989CassationLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
La demande reconventionnelle obéit à une règle propre. Assignée en paiement par son cocontractant après une médiation demeurée infructueuse, une société avait formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat, que la cour d’appel de Paris avait déclarée irrecevable faute de saisine du médiateur. La Chambre commerciale censure cet arrêt : « l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge » (Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.457, publié au Bulletin). Il en va autrement lorsque la demande reconventionnelle se fonde sur un autre contrat qui, à la différence de celui qui fonde la demande principale, stipule la clause : la Chambre commerciale approuve alors la cour d’appel de Paris d’en avoir exactement déduit qu’elle devait être précédée d’une tentative de conciliation, « laquelle ne pouvait être régularisée en cours d’instance » (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403CassationLorsqu'une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l'objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Les bornes de la règle tiennent d’abord à l’objet de la demande. La clause qui impose, en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes ne s’applique pas à la demande d’expertise formée en référé : la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel de Pau d’avoir « exactement retenu » qu’elle n’était pas applicable à l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile « dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai » (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209RejetLa clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délaiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Le Rapport annuel pour 2014 en tire une distinction : la clause n’est pas applicable au référé fondé sur l’article 145, elle l’est au référé fondé sur l’article 809, alinéa 2, du même code.
Elles tiennent aussi au fondement de l’action. La cliente d’un architecte, qui lui avait confié une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de sa maison d’habitation, demandait réparation de désordres sur le fondement, notamment, de l’article 1792 du code civil ; la cour d’appel d’Orléans avait déclaré l’action irrecevable, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, prévue par le contrat « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat ». La Troisième chambre civile casse cet arrêt sur ce point, au visa des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil : la clause « ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.023, publié au Bulletin). Elle reprend ainsi, presque mot pour mot, ce qu’elle jugeait dès le 23 mai 2007, en approuvant la cour d’appel de Pau d’avoir exactement déduit qu’une telle clause n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte était recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668RejetLa clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 du code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Elles tiennent ensuite à la matière. En matière prud’homale, la Chambre sociale écarte la clause : au visa de l’article L. 1411-1 du code du travail, elle censure l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait déclaré irrecevables les demandes d’un médecin coordonnateur dont le contrat de travail stipulait une conciliation préalable devant deux conciliateurs :
Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20.004CassationEn raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différendSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu cependant, qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend ; »
Publié au Bulletin, l’arrêt est rattaché par le Rapport annuel pour 2012 à la question que l’arrêt de 2003 laissait ouverte : la clause « n’est pas nulle », les parties « ont le choix de la mettre en œuvre », mais « elle ne peut néanmoins pas leur interdire de saisir directement le juge prud’homal ». La Chambre sociale n’a pas transposé cette solution au contrat de collaboration libérale dont la requalification est demandée : c’est à propos d’une telle action qu’elle a reproduit, en 2022, la règle de 2003.
Le droit de la consommation trace une autre borne. Un contrat de maîtrise d’œuvre conclu pour la réhabilitation d’un logement obligeait les parties à saisir la commission de conciliation d’une association de consommateurs avant toute procédure judiciaire. La Troisième chambre civile censure, faute de base légale, l’arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait accueilli la fin de non-recevoir, au motif que la clause « qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire », de sorte qu’il appartenait aux juges d’appel d’examiner d’office la régularité d’une telle clause (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin et aux Lettres de chambre). La Troisième chambre civile présente cette solution comme déjà jugée, au visa des mêmes textes, par la Première chambre civile à propos d’une clause de médiation obligatoire.
La clause rencontre encore les voies d’exécution, et deux chambres de la Cour de cassation y répondent en sens contraire. La Première chambre civile a censuré, au visa de l’article 1134 du code civil, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait ordonné la poursuite d’une saisie immobilière au motif que la clause de conciliation d’un prêt ne visait pas les contestations relatives à l’exécution forcée, alors que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci » (Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, n° 13-17.920, publié au Bulletin). La Deuxième chambre civile juge au contraire, en termes généraux, qu’une clause de médiation préalable à la présentation d’une demande en justice ne peut faire obstacle à une mesure d’exécution forcée sans stipulation expresse :
Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-11.975RejetUne clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu qu'une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée ; que nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution ; »
Rendue par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, à propos d’une saisie immobilière engagée par une banque, la décision est publiée au Bulletin. La divergence est réelle : la clause de conciliation que la cour d’appel d’Aix-en-Provence tenait pour muette sur l’exécution forcée est, pour la Première chambre civile, opposable à la saisie immobilière, quand, pour la Deuxième chambre civile, une clause qui ne vise pas expressément les mesures d’exécution forcée ne peut y faire obstacle. La prudence commande de stipuler expressément le sort des mesures d’exécution.
La clause a aussi rencontré la caution. Assignée en paiement par la banque, la caution d’un prêt lui opposait le défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par le contrat de prêt ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait accueilli cette fin de non-recevoir comme une exception inhérente à la dette. Au visa de l’article 2313 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, la Chambre commerciale censure cet arrêt : la fin de non-recevoir ne concerne « que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même », de sorte qu’elle « ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer » (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Elle juge de même, en 2022, de la clause d’une convention de garantie de passif dont une banque s’était rendue caution, en appliquant l’article 2313 du code civil « dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 » (Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-20.085, publié au Bulletin). Pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article 2298 du code civil permet à la caution d’opposer au créancier « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » ; la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la clause de conciliation au regard de ce texte, et la question n’est pas tranchée.
Une décision récente règle enfin le sort du tiers. Le gérant d’une société, agissant à titre personnel en responsabilité délictuelle contre l’expert-comptable de celle-ci, s’était vu opposer, entre autres fins de non-recevoir, le défaut de tentative de conciliation préalable prévu par la lettre de mission ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence les avait rejetées. Au visa de l’article 1240 du code civil, la Chambre commerciale casse cet arrêt, en jugeant que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, publié au Bulletin). La règle est énoncée pour l’ensemble de ces conditions et limites, et le sommaire publié au Bulletin range expressément parmi elles le défaut de tentative de conciliation préalable : le tiers qui fonde son action délictuelle sur un manquement contractuel peut se voir opposer la clause.
C) Le droit en vigueur
Les articles 122 et 124 du code de procédure civile, sur lesquels la Chambre mixte a fondé sa règle, n’ont pas changé depuis le 1er janvier 1976 ; aucun article du code ne mentionne la clause de conciliation, et la qualification de fin de non-recevoir demeure jurisprudentielle. Le livre V du code, qui régit les modes amiables et a été réécrit par un décret applicable au 1er septembre 2025, ne l’a pas reprise. L’article 1530 y entend par conciliation et médiation « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ». L’article 1537 ajoute que le recours à un mode amiable conventionnel « ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ». Ce texte vise le recours au mode amiable, non la clause méconnue ; aucune disposition du livre V ne règle la sanction de celle-ci.
Il faut distinguer de la clause la tentative préalable imposée par la loi. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 mai 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile exige, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », que la demande en justice soit précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas cinq mille euros ou qu’elle relève de certaines actions, parmi lesquelles celles qui sont relatives à un trouble anormal de voisinage. Cette irrecevabilité vient de la loi et peut être relevée d’office ; celle de la clause vient du contrat et ne s’impose au juge que si les parties l’invoquent.
La loi a, quant à elle, consacré une suspension voisine. L’article 2238 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 et dont la règle relative à la médiation et à la conciliation n’a pas changé depuis, dispose :
Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016. La règle relative à la médiation et à la conciliation, qui ouvre le texte, est celle de la loi du 17 juin 2008, applicable depuis le 19 juin 2008.
Reste une question de droit que la Cour de cassation n’a pas tranchée en termes généraux. La règle de 2003 fait courir la suspension de la mise en œuvre d’une clause stipulée dans le contrat ; l’article 2238 la fait courir du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, du jour de la première réunion. Pour une clause conclue avant le litige, faut-il s’en tenir à la mise en œuvre de la clause, ou aux seuls points de départ du texte ? La Chambre sociale a continué, en 2022, d’énoncer la suspension par la mise en œuvre de la clause, sans viser l’article 2238 ; la loi, de son côté, pose une règle voisine, à une condition qui lui est propre. L’article 2238 ne peut donc être présenté ni comme la reprise de la solution de 2003, ni comme sa disparition : leur articulation, pour la clause stipulée entre les parties, demeure ouverte.
Le droit de la consommation, enfin, encadre la clause. Depuis le 1er juillet 2016, l’article R. 212-2 du code de la consommation, qui reprend sur ce point une disposition en vigueur depuis le 21 mars 2009, présume abusives, au dixième de ses cas, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », notamment en l’obligeant « à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». L’article L. 612-4 du même code interdit en outre « toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ».
La lignée de l’arrêt
1er janvier 1976 Article 122 du code de procédure civile (version en vigueur à compter du 1er janvier 1976) définit la fin de non-recevoir et en donne des exemples introduits par le mot « tel »
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006410229
1er janvier 1976 Article 124 du code de procédure civile (version en vigueur à compter du 1er janvier 1976) fait accueillir les fins de non-recevoir même si l'irrecevabilité ne résulte d'aucune disposition expresse
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006410231
6 juillet 2000 Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-17.827, décision non publiée au Bulletin approuve l'irrecevabilité de l'action introduite sans mise en œuvre d'une clause de conciliation préalable
23 janvier 2001 Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, n° 98-18.679 juge que la clause subordonnant l'action à une conciliation ordinale ne constitue pas une fin de non-recevoir et n'est assortie d'aucune sanction
14 février 2003 confirmation abandon Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la clause licite de conciliation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-17.827 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-17.827
« … l'arrêt retient, à bon droit, que l'action en justice introduite par la polyclinique sans observation de la procédure prévue par cette clause est irrecevable »
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Depuis Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, n° 98-18.679 · abandon
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, n° 98-18.679
« … la clause du contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction »
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées »
6 mai 2003 confirmation Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-01.291 juge qu'une procédure préalable de conciliation ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle, et écarte les usages professionnels
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-01.291
« … une procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d'une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s'imposer au juge »
17 juin 2003 confirmation Cass. com., 17 juin 2003, n° 99-16.001 reprend la règle et casse l'arrêt qui n'a pas vérifié la mise en œuvre de la procédure prévue par les statuts d'un groupement d'intérêt économique
Cass. com., 17 juin 2003, n° 99-16.001
« … la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
27 janvier 2004 confirmation Cass. 1re civ., 27 janvier 2004, n° 00-22.320RejetLa mise en oeuvre de la conciliation par le bâtonnier, qui s'impose aux parties en vertu de leur contrat de collaboration, suspend le cours de la prescription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ approuve la suspension de la prescription pendant la conciliation devant le bâtonnier prévue par un contrat de collaboration
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription »
Cass. 1re civ., 27 janvier 2004, n° 00-22.320RejetLa mise en oeuvre de la conciliation par le bâtonnier, qui s'impose aux parties en vertu de leur contrat de collaboration, suspend le cours de la prescription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ce préalable de conciliation était obligatoire avant l'introduction d'une procédure contentieuse et que, dès lors, sa mise en oeuvre avait suspendu jusqu'à son issue le cours de la prescription »
28 mars 2007 limitation Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209RejetLa clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délaiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes inapplicable à l'action fondée sur l'article 145
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209RejetLa clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délaiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'était pas applicable à l'action des époux Z...fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai »
23 mai 2007 dans la lignée Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668RejetLa clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 du code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes ne porte que sur les obligations contractuelles et ne s'applique pas à l'action fondée sur l'article 1792 du code civil
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668RejetLa clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 du code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code »
30 octobre 2007 confirmation Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, n° 06-13.366 tient pour une fin de non-recevoir la clause de médiation ordinale d'un contrat d'exercice en commun entre médecins
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, n° 06-13.366
« … ensuite, qu'une telle clause constitue une fin de non-recevoir »
19 juin 2008 Article 2238 du code civil (version en vigueur à compter du 19 juin 2008) suspend la prescription à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000019017353
16 décembre 2010 Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-71.575 admet, au visa de l'article 126, que la mise en œuvre de la clause en cours d'instance régularise la situation
5 décembre 2012 limitation Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20.004CassationEn raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différendSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la clause de conciliation du contrat de travail n'empêche pas de saisir directement le juge prud'homal
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20.004CassationEn raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différendSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend »
29 avril 2014 confirmation Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004CassationLa clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ refuse l'effet de fin de non-recevoir à la clause de règlement amiable non assortie de conditions particulières de mise en œuvre
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004CassationLa clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge »
1er octobre 2014 dans la lignée Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, n° 13-17.920 applique la clause préalable à toute instance judiciaire à une procédure de saisie immobilière
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, n° 13-17.920
« … la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci »
12 décembre 2014 revirement confirmation Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la fin de non-recevoir n'est pas régularisable par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-71.575 · revirement
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-71.575
« … le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance »
Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance »
Depuis Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre »
Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la cour d'appel, ayant constaté que la société Proximmo n'avait pas saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de l'instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable »
13 octobre 2015 dans la lignée Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ refuse à la caution d'un prêt le droit d'opposer au créancier le défaut de mise en œuvre de la clause stipulée dans le contrat de prêt
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue »
6 octobre 2016 confirmation Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15-17.989CassationLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ applique à la clause de médiation la règle qui exclut la régularisation en cours d'instance
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers »
Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15-17.989CassationLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance »
24 mai 2017 dans la lignée Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.457 juge que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre de la clause
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.457
« … la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge »
22 juin 2017 dans la lignée Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-11.975RejetUne clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la clause de médiation préalable ne fait pas obstacle, sans stipulation expresse, à une mesure d'exécution forcée
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-11.975RejetUne clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée »
30 mai 2018 dans la lignée Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403CassationLorsqu'une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l'objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ soumet à la clause la demande reconventionnelle fondée sur un autre contrat que celui de la demande principale, lorsque ce contrat la stipule
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403CassationLorsqu'une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l'objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … contenait, à la différence du contrat de cession faisant l'objet de la demande principale de la société NRJ, une clause de conciliation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d'une tentative de conciliation »
19 janvier 2022 limitation Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ présume abusive la clause qui impose au consommateur un mode alternatif de règlement avant la saisine du juge, et en fait examiner d'office la régularité
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire »
11 mai 2022 confirmation Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.023 juge la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes inapplicable à l'action fondée sur l'article 1792 du code civil
Lecture des deux arrêts
Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668RejetLa clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 du code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil »
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.023
« … la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil »
6 juillet 2022 extension Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-20.085 refuse de même à la caution d'une garantie de passif le bénéfice de la clause, en appliquant l'article 2313 du code civil dans sa rédaction antérieure à 2021
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734CassationIl résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer »
Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-20.085
« … lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal »
21 septembre 2022 confirmation Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.171 reprend mot pour mot la règle de 2003 et l'applique au contrat de collaboration libérale dont la requalification est demandée
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.171
« … la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
7 mars 2024 confirmation Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 21-22.372, décision non publiée au Bulletin cite les deux arrêts de la Chambre mixte et juge la sanction compatible avec le droit d'accès au juge
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 21-22.372
« … il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1) que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir »
Depuis Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684 RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· confirmation
Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 21-22.372
« … depuis un arrêt rendu dans la même formation solennelle (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3), que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir »
12 septembre 2024 confirmation Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946 juge légalement justifiée l'irrecevabilité des prétentions, au vu de la clause et du différend né de l'exécution du contrat
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946
« … la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
17 décembre 2025 dans la lignée Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154 casse l'arrêt qui écartait, faute d'engagement personnel du tiers, la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation, le tiers qui invoque un manquement contractuel pouvant se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154
« … le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants »
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Article 126 du code de procédure civile — écarte l'irrecevabilité dont la cause a disparu au moment où le juge statue, quand la situation est susceptible d'être régularisée
- Article 2238 du code civil — rédaction en vigueur, qui conserve la suspension convenue après la survenance d'un litige et l'étend à d'autres procédures amiables
- Article 750-1 du code de procédure civile — impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, une tentative préalable de règlement amiable pour certaines demandes
- Article 1537 du code de procédure civile — laisse le juge ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire malgré le recours à un mode amiable conventionnel
Les formules de l’arrêt
L’arrêt à citer dépend de la question posée : pour la qualification de la clause, celui du 14 février 2003 ; pour l’exclusion de la régularisation, celui de la Chambre mixte du 12 décembre 2014 ; pour les caractères que doit présenter la clause, celui de la Chambre commerciale du 29 avril 2014.
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation consacrés aux modes amiables de règlement des différends, aux fins de non-recevoir ou à la force obligatoire du contrat dans le procès, l’arrêt marque le moment où une stipulation contractuelle devient une cause d’irrecevabilité de la demande : la Chambre mixte tranche une divergence entre deux chambres civiles et tempère la sanction par la suspension de la prescription.
Dans des conclusions. En défense, contre un demandeur qui a saisi le juge sans mettre en œuvre la clause, la fin de non-recevoir se soulève sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, en reprenant la formule de la Chambre mixte : « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». Il faut établir que la clause organise une procédure obligatoire, assortie de conditions particulières de mise en œuvre, que le différend entre dans son champ, et qu’elle n’a pas été mise en œuvre avant l’introduction de l’instance : une conciliation tentée en cours d’instance ne régularise pas la demande. En demande, on vérifie que le litige ne relève pas de l’une des exceptions admises, notamment : la mesure fondée sur l’article 145 et l’action fondée sur l’article 1792 du code civil, pour la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes, la saisine directe du juge prud’homal, la mesure d’exécution forcée, à laquelle la clause ne fait pas obstacle sans stipulation expresse selon la Deuxième chambre civile, la Première chambre civile jugeant le contraire, la demande reconventionnelle, sauf stipulation contraire ou lorsqu’elle se fonde sur un autre contrat qui, à la différence de celui de la demande principale, stipule la clause, la clause présumée abusive dans un contrat de consommation ; et l’on rappelle que la mise en œuvre de la clause suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue.
L’arrêt annoté et sa fiche
L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche.
L’arrêt du 14 février 2003, articulation par articulation : un rejet qui pose la règle avant de l’appliquer
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Les faits : la cession et la clause · L’arrêt
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... leur participation dans le capital d'une société Le Point Service, M. Y... s'engageant à cette occasion à se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales ; que l'acte de cession stipulait notamment que pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, celles-ci s'engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'entendent sur la désignation d'un conciliateur unique, et que les conciliateurs s'efforceraient de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur désignation ; »
Les faits : l’appel en garantie · L’arrêt
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait assigner M. X... en paiement de dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y..., cessionnaire, en garantie ; »
Le chef critiqué · L’arrêt
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déclaré irrecevable, en l'état, en ses demandes, alors, selon le moyen : »
Les motifs de la cour d’appel · Voix des juges du fond
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« AUX MOTIFS QUE "M. X... a appelé en garantie M. Y... sur le fondement de l'acte de cession d'actions du 17 octobre 1994, qui prévoit, en son article 5, la garantie personnelle de M. Y... de se substituer aux engagements souscrits par les cédants pour des opérations relatives aux affaires sociales" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; "que cet acte prévoit, en son article 10, le recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute instance judiciaire" pour "toute contestation relative à l'exécution des présentes" ; que l'appel en garantie répond, précisément, à la définition contenue dans l'article 10, comme constituant une contestation relative à l'exécution de la garantie prévue à l'article 5 de l'acte ; que l'appel en garantie est irrecevable en l'état" … »
Le moyen : l’exigence d’un texte · Voix du demandeur
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 1 / que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; »
Le moyen : une saisine différée · Voix du demandeur
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 2 / que l'article 10 de la convention souscrite par M. X... et M. Y... stipule que "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. X..., quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; »
Le fondement de la règle · Voix de la Cour de cassation
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; »
La règle · Voix de la Cour de cassation
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; »
L’application à l’espèce · Voix de la Cour de cassation
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ; »
La conclusion · Voix de la Cour de cassation
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Que le moyen n'est pas fondé ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« REJETTE les pourvois ; »
Les faits et la procédure se lisent dans l’attendu liminaire, la thèse du pourvoi dans le moyen, celle de la cour d’appel dans le moyen annexé ; le problème de droit naît de l’écart entre l’exigence d’un texte et une fin de non-recevoir d’origine contractuelle.
Pour aller plus loin
- La clause de conciliation préalable — l’étude de fond : principe, domaine, conditions et effets de la clause
- La clause de médiation préalable
- La conciliation conventionnelle
- La fin de non-recevoir comme sanction de la violation d’une clause de conciliation — à propos de Cass. 3e civ., 16 novembre 2017
- Les fins de non-recevoir
- Exceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La rédaction des conclusions
- Les chambres et formations de la Cour de cassation
- L’arrêt de rejet
- Les lettres de publication
- Les degrés du contrôle de la Cour de cassation
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 13 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1792 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1979
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Avant le 1er janvier 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 janvier 1967 au 1er janvier 1979Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.
Article 2277 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers, des fermages et des charges locatives ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 juillet 1971 au 19 janvier 2005Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers et des fermages ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.
Article 2313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
Article R212-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ; 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ; 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Article R4127-259 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 8 août 2004
Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 124 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 1530 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation conciliation et la conciliation conventionnelles médiation régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, s'entendent de tout processus structuré, structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de accord destiné à la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles du différend qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. les oppose.
Article 1537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le recours à un mode amiable conventionnel de règlement des différends ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L125-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription. Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 25 avril 2026Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
Article L1411-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 2004, n° 00-22.320consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2007, n° 06-13.209consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 23 mai 2007, n° 06-15.668consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 5 décembre 2012, n° 11-20.004consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 avril 2014, n° 12-27.004consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 6 octobre 2016, n° 15-17.989consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-11.975consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 mai 2018, n° 16-26.403consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095consulter ↗