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Droit de gage général : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot « gage » vient, selon le Trésor de la langue française, de l’ancien bas francique *waddi, « gage ». Il est attesté vers 1130, sous la forme gwage, pour « ce qu’on met ou laisse en dépôt, comme garantie d’une dette ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’étend déjà à « Tout objet meuble ou immeuble qui assure le paiement d’une dette ». La neuvième nomme l’expression : « Droit de gage général, droit qu’a un créancier de saisir les biens du débiteur pour les faire vendre ». Le mot passe ainsi de la chose remise au créancier à l’ensemble des biens qui répondent de la dette.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La maxime et la contribution de l’ancien droit

L’ancien droit ne connaît pas l’expression, mais il en tient déjà les deux idées. La première est une maxime, « Qui s’oblige, oblige le sien », qu’Aubry et Rau donnent pour la formule de « notre ancien Droit ». La seconde est le partage entre les créanciers. La coutume d’Orléans, que Pothier commente, porte qu’« audit cas de déconfiture, chacun créancier vient à contribution au sol la livre sur les biens du debteur. Et n’y a préférence pour cause que ce soit » ; Pothier ajoute en note : « Sinon en cas de privilège » (Coutumes d’Orléans, art. 448, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 1, 2e éd., Paris, 1861, p. 683).

Le gage commun du code civil

Le code civil de 1804 sépare les deux idées en deux articles. L’ancien article 2092 tient la dette sur « tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » ; l’ancien article 2093 fait des biens du débiteur « le gage commun de ses créanciers ». Aubry et Rau y lisent la maxime consacrée : « L’art. 2092 établit ainsi, au profit des créanciers, un droit de gage, portant sur le patrimoine même du débiteur, ainsi que sur tous et chacun des biens qui s’y trouvent compris ». Ce droit, ajoutent-ils, « n’est cependant susceptible de s’exercer que sur les éléments dont il se compose » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 6, Paris, § 579, p. 248).

Planiol reprend l’expression reçue et en borne le sens. « On dit que chaque créancier jouit d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Il n’y a pas ici, en vérité, un droit réel de gage » ; on veut seulement exprimer l’idée « que tous les biens d’un débiteur répondent de l’exécution de ses obligations » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 180, p. 62-63).

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation définit le droit par son assiette. Dans un arrêt publié rendu au visa de l’ancien article 2092 (Cass. 1re civ., 4 janvier 1995, n° 93-10.175), la Première chambre civile de la Cour de cassation énonce que « le droit de gage général, qui résulte du premier de ces textes au profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ». Sous l’article 2284, elle parle encore « du droit de gage général que l’article 2284 du code civil reconnaît » au créancier (Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-21.231). La loi emploie elle-même l’expression : selon l’article L. 526-22 du code de commerce, en vigueur depuis le 15 mai 2022, « Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel » ; toutefois, si ce patrimoine est insuffisant, ce droit peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, « dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos ».

Le droit garde deux sens. Au sens large, il appartient à tous les créanciers, puisque les biens sont « le gage commun de ses créanciers » (article 2285). Au sens étroit, il est la seule garantie du créancier chirographaire, qui ne peut se prévaloir d’aucune cause légitime de préférence.

Le texte

Article 2284 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

L’article reprend mot pour mot l’ancien article 2092. L’article 2285 qui le suit reprend de même l’ancien article 2093 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » Les deux numéros portent ces règles depuis le 24 mars 2006 ; auparavant, ils portaient des règles d’application du code à Mayotte. L’article 2287 réserve les règles des procédures collectives et du traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les éléments constitutifs

L’obligation personnelle du débiteur. Une obligation personnelle, d’abord : le droit naît contre « Quiconque s’est obligé personnellement » (article 2284). Ainsi, en souscrivant un prêt, « chacun des époux avait engagé, à l’égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres » (Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-21.231 ; le gage commun du code civil).

L’universalité des biens. L’universalité des biens, ensuite : le débiteur répond sur « tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284), mais le droit « ne porte que sur le patrimoine même du débiteur » (Cass. 1re civ., 4 janvier 1995, n° 93-10.175). La loi en retire certains biens : ne peuvent être saisis, notamment, « Les biens que la loi déclare insaisissables » (article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le gage s’étend aux droits et actions à caractère patrimonial du débiteur, que ses créanciers peuvent exercer, en cas de carence de celui-ci compromettant leurs droits, au moyen de l’action oblique (article 1341-1) ; cette faculté « n’est qu’une conséquence du gage général » (Cass. 1re civ., 18 janvier 1977, n° 75-13.533, rendu sous l’ancien article 1166 ; la définition de la Cour de cassation).

Le concours des créanciers. Le concours des créanciers, enfin : les biens sont « le gage commun de ses créanciers », et le prix s’en distribue entre eux « par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » (article 2285). Le droit n’ouvre donc aucune préférence, comme la contribution de l’ancien droit (la maxime et la contribution de l’ancien droit).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le droit de gage général est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe l’assiette et la nature. Sur l’obligation personnelle du débiteur et l’universalité des biens, elle casse pour violation des articles 1524 et 2284 l’arrêt qui soustrait au droit le patrimoine propre de l’époux personnellement engagé (Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-21.231). Sur le concours des créanciers, saisie d’un grief de violation de l’ancien article 2037, la Chambre commerciale juge que la cour d’appel a, « à bon droit », retenu que ce texte ne permettait de décharger la caution que si était établie la perte de garanties transférables par subrogation, « et que tel n’était pas le cas du gage général sur le patrimoine de la société débitrice » (Cass. com., 10 mai 1994, n° 92-15.881, non publié) : contrôle lourd. L’interprétation d’une clause qui limite le gage relève en revanche du « pouvoir souverain d’interprétation » des juges du fond (Cass. com., 28 juin 2011, n° 09-17.201, non publié). Un pourvoi peut encore discuter les constatations par le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Le créancier peut saisir les biens du débiteur jusque chez un tiers. « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers ». Elles peuvent atteindre aussi les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, dont les modalités s’imposent au créancier saisissant (article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution).
  • Certains biens échappent à la saisie. Ne peuvent être saisis, notamment, « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ». Échappent de même à la saisie les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades (article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution).
  • Le prix des biens se partage entre les créanciers. Il « s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Le créancier qui n’a aucune de ces causes concourt ainsi avec les autres sur le prix, comme le faisait la contribution au sol la livre de l’ancien droit (article 2285).
  • Le créancier peut écarter les actes frauduleux du débiteur. Il peut agir « en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits », à charge d’établir, pour un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant « avait connaissance de la fraude » (article 1341-2).

Les enjeux de la qualification

Face à la sûreté réelle, la qualification décide de la préférence : le droit de gage général laisse le créancier en concours, le prix se distribuant « par contribution » (article 2285), quand la sûreté réelle affecte un bien ou un ensemble de biens « au paiement préférentiel ou exclusif du créancier » (article 2323). Elle a décidé aussi du sort de la caution : sous l’ancien article 2037, la perte du « gage général sur le patrimoine de la société débitrice » ne la déchargeait pas, faute de garantie transférable par subrogation (Cass. com., 10 mai 1994, n° 92-15.881).

Ne pas confondre avec

La sûreté réelle. La sûreté réelle est « l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier » (article 2323) : elle donne au créancier, sur ce bien, une préférence que le droit de gage général ne donne pas.

Le gage. Par la convention de gage, un créancier reçoit du constituant « le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs » (article 2333).

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