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Saisie conservatoire : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202613 min de lecture

Le mot

Le composé joint deux mots anciens. Saisie, participe passé de saisir pris au féminin comme nom, s’entend dès 1506, selon le Trésor de la langue française, de la « procédure par laquelle la justice appréhende un bien mobilier ou immobilier ». Conservatoire est dérivé du radical de conserver, avec le suffixe -atoire ; le même dictionnaire relève les « actes conservatoires » en 1769 et la saisie conservatoire en 1839. Littré y voit une « espèce de saisie préalable, avant décision judiciaire ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française la définit comme celle « qui frappe d’indisponibilité un bien du débiteur avant que la dette ne soit définitivement arrêtée », par opposition à la saisie exécutoire.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

Les actes conservatoires de l’ancien droit et le code de 1806

L’ancien droit range la saisie parmi les actes qui conservent sans exécuter. Ferrière appelle actes conservatoires ceux « qui ne tendent qu’à la conservation des droits de ceux au nom de qui la signification en est faite, sans assignation pour procéder en conséquence », et il compte parmi eux « les oppositions, les saisies & arrêts & les appositions de scellés » (Dictionnaire de droit et de pratique, t. 1, Paris, 1771, v° Actes conservatoires, p. 33).

Le code de procédure civile de 1806 fait de la saisie conservatoire une faculté des affaires commerciales. Son texte (art. 417) dispose : « Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre... de saisir les effets mobiliers ». Le code de commerce de 1807 permet au porteur d’une lettre de change, « en obtenant la permission du juge », de « saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs » (art. 172). Garsonnet et Cézar-Bru, qui rapportent ces textes, en donnent la raison : « les débiteurs dissimulent souvent leur actif mobilier, et le mettent hors d’atteinte avant qu’on ait eu le temps de les condamner et de les saisir ».

Une saisie sans titre, de droit étroit

Les mêmes auteurs mesurent ce que la faculté a d’exceptionnel. « Ce privilège des créances commerciales, qui permet de saisir, sans qu’aucun titre établisse ou fasse présumer l’existence d’une dette, est exorbitant et, par conséquent, de droit étroit. » La permission suppose une nécessité absolue : il faut que « le détournement des meubles » soit « imminent ». La saisie est « purement conservatoire : elle met les meubles du défendeur sous la main de justice », et la vente attend le jugement sur le fond ou la conversion en saisie-exécution (Précis de procédure civile, 7e éd., Paris, 1911, n° 597 et 600, p. 439-442).

Le domaine des biens divise la doctrine. Glasson refuse d’étendre la saisie aux créances : elle « ne saurait porter sur les créances du défendeur qui ne sont pas des effets mobiliers », car elle deviendrait « une véritable saisie-arrêt », que seul le président du tribunal civil autorise (Précis théorique et pratique de procédure civile, t. 1, Paris, 1902, p. 334). Garsonnet et Cézar-Bru soutiennent le contraire : les textes visent « sans distinction, tous les « effets mobiliers » », donc les créances aussi (n° 601, p. 442-443).

La mesure conservatoire du droit actuel

Le droit actuel ouvre la mesure à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe : c’est l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (art. 67). La Cour de cassation lit ce texte comme une double condition. Dans un arrêt publié (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce, au visa de ce texte, que « toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une mesure conservatoire ».

La saisie conserve sans transférer. Sous la loi de 1991, dans un arrêt publié (Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.825), la même chambre juge que, « dépourvue d’effet attributif, la saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l’obtention par le saisi d’un titre consacrant sa créance à l’encontre du saisissant ». Elle n’est que l’une des deux formes de la mesure conservatoire, l’autre étant la sûreté judiciaire (article L. 511-1, alinéa 2) ; ses règles propres, aux articles L. 521-1 et suivants, visent les biens mobiliers, corporels ou incorporels.

Le texte

Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution · rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2012

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

La règle vient de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (art. 67), applicable depuis le 1er janvier 1993 ; elle est codifiée depuis le 1er juin 2012, et l’article L. 511-1 n’a pas changé depuis.

Les éléments constitutifs

La créance paraissant fondée en son principe. Une créance, d’abord, qui « paraît fondée en son principe » (article L. 511-1). Dans un arrêt (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-19.298, non publié), la Cour de cassation casse au visa de ce texte : le juge n’a pas à trancher la réalité ni le montant de la créance, il se prononce sur « le caractère vraisemblable d’un principe de créance ». Le titre exécutoire, ou la décision de justice non encore exécutoire, dispense le créancier de l’autorisation préalable du juge (article L. 511-2 ; la mesure conservatoire du droit actuel).

Les circonstances menaçant le recouvrement. Une menace, ensuite : le créancier doit justifier « de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (article L. 511-1). Sous le code de 1806 (art. 417), la doctrine exigeait un détournement imminent des meubles (une saisie sans titre, de droit étroit).

Le bien mobilier du débiteur. Un bien, encore : la saisie atteint les biens mobiliers « appartenant au débiteur », qu’ils soient corporels ou incorporels (article L. 521-1), même détenus par un tiers ou déjà saisis à titre conservatoire (article R. 521-1). La créance de somme d’argent, que la doctrine discutait sous le code de 1806, y est comprise (article L. 523-1 ; une saisie sans titre, de droit étroit).

L’indisponibilité. Un effet propre, enfin : la saisie conservatoire rend les biens « indisponibles » (article L. 521-1), sans les attribuer au créancier (Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.825, rendu sous la loi du 9 juillet 1991). Sur une créance saisie, l’attribution suppose la demande en paiement du créancier muni d’un titre exécutoire (article L. 523-2 ; la mesure conservatoire du droit actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

La saisie conservatoire est une notion de droit. L’article L. 511-1 en pose les conditions, la créance paraissant fondée en son principe et les circonstances menaçant le recouvrement ; l’article L. 521-1, son objet, le bien mobilier du débiteur, et son effet, l’indisponibilité. La Cour de cassation fixe l’office du juge ; les juges du fond appliquent. Dans un arrêt publié (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302), sur des griefs de violation de l’article L. 511-1, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « exactement énoncé » que le juge n’a pas à statuer sur la réalité de la créance : contrôle lourd. Elle relève aussi que la cour d’appel a « souverainement retenu » l’existence de la créance et des circonstances. Sur un grief de manque de base légale, un arrêt (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-14.608, non publié) juge que « L’existence de ces circonstances relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » : contrôle restreint. Restent au pourvoi la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (le pouvoir souverain ; l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la saisie-attribution (article L. 211-2), la qualification décide de ce que le créancier obtient. La saisie conservatoire demande une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement ; elle rend les biens indisponibles (article L. 521-1), sans effet attributif, et ne prive pas le saisi du droit d’obtenir un titre contre le saisissant (Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.825, rendu sous la loi du 9 juillet 1991). La saisie-attribution suppose un titre exécutoire, et l’acte de saisie transfère aussitôt la créance au saisissant (article L. 211-2). Sur une créance saisie à titre conservatoire, l’attribution naît de la demande en paiement du créancier muni d’un titre exécutoire (article L. 523-2).

Ne pas confondre avec

La saisie-attribution. Mesure d’exécution forcée, elle exige un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible, sous réserve des règles propres à la saisie des rémunérations (article L. 211-1), et l’acte de saisie attribue immédiatement au saisissant la créance saisie (article L. 211-2).

La sûreté judiciaire. Autre forme de la mesure conservatoire (article L. 511-1), elle peut être constituée sur les immeubles et les fonds de commerce, ainsi que sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières (article L. 531-1), et devient opposable aux tiers par la publicité (article L. 532-1).

Les textes cités 12 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 67 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.

Article 172 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Article 417 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. travail et par le présent code.

Article L211-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Article L511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 avril 2024

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 11 avril 2024

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Article L512-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Article L522-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

Article L531-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Article L532-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.

Article R521-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.

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