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Mesure conservatoire : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202615 min de lecture

Le mot

Dérivé de conserver, avec le suffixe -atoire et l’appui du latin médiéval conservatorius, l’adjectif gagne la langue du droit au XVIe siècle : le Trésor de la langue française relève un « juge conservatoire » en 1567, des « actes conservatoires » en 1769, la « saisie conservatoire » en 1839. Le Littré l’oppose à l’exécution, l’acte conservatoire étant l’« acte de procédure qui a pour objet d’empêcher qu’il ne soit porté préjudice à un droit » ; la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française précise qu’il « s’emploie seulement au Palais ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (8e édition).

Les sens de la notion

Le privilège des villes d’arrêt

La mesure conservatoire est née d’un privilège. Dans certaines villes de l’ancien droit, les habitants pouvaient saisir les meubles d’un débiteur étranger à la ville sans attendre de titre. La coutume d’Orléans en donne la formule : ses habitants « peuvent, au moyen du privilège de la Ville, faire arrester les biens meubles de l’estranger, ou forain », pour un contrat passé dans la ville. L’arrêt vaut comme s’il y avait « lettres obligatoires, ou écriture reconnue ». Le contrepoids existe déjà : sur l’opposition du débiteur, le créancier doit justifier de sa dette dans les vingt-quatre heures ou le délai que fixe le juge, faute de quoi le débiteur obtient mainlevée (Coutume d’Orléans, art. 442, dans Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, 2e éd., t. I, Paris, 1861, p. 681).

Les saisies d’exception du code de procédure civile

Le code de procédure civile de 1806 garde des saisies d’exception, qui permettent de saisir sans titre. La saisie foraine de ce code s’ouvre à tout créancier, « même sans titre », qui agit « sans commandement préalable, mais avec permission » du juge sur les effets de son débiteur forain (texte de 1806 reproduit dans Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, 2e éd., t. X, Paris, 1861, p. 203). Selon le traité de Garsonnet, le même code et le code de commerce de 1807 ouvrent aussi, en matière commerciale, une saisie conservatoire des meubles du défendeur. Ce traité, dans sa deuxième édition, rattache ces mesures « également rigoureuses » au privilège des villes dites « d’arrêt » (t. VII, Paris, 1903, § 2630, p. 148).

Le même traité en fixe la nature. La saisie conservatoire « n’est pas une voie d’exécution mais une pure mesure de précaution ». Parce qu’elle permet de saisir sans titre, elle est « exorbitante », et ne peut être autorisée qu’en cas d’« absolue nécessité », si le détournement des meubles est imminent (t. III, Paris, 1899, § 1019, p. 353, et § 1020, p. 356).

La définition de la loi de 1991

La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 donne à la notion sa définition générale, que reprend l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : une créance qui paraît fondée en son principe, une menace sur son recouvrement, et deux formes seulement, la saisie conservatoire et la sûreté judiciaire. Le titre n’est pas requis ; l’apparence suffit. La Cour de cassation approuve ainsi une cour d’appel d’avoir « exactement énoncé qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance » (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302).

Au sens étroit, la mesure conservatoire est celle de ce code. Au sens large, le mot désigne toute mesure qui préserve un droit sans le trancher : le référé de l’article 835 du code de procédure civile prescrit des mesures conservatoires, et la Cour de cassation a qualifié l’expertise de simple mesure conservatoire, qui n’empêche pas une partie d’agir contre l’autre (Cass. com., 21 mars 1984, n° 83-10.774).

Le texte

Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution · rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2012

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Repris de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, le texte est en vigueur depuis le 1er juin 2012, date à laquelle la partie législative du code a pris effet. L’article qui le suit a été retouché : depuis le 11 avril 2024, l’article L. 511-2 ajoute les provisions de copropriété exigibles à la liste des impayés qui dispensent le créancier de l’autorisation du juge.

Les éléments constitutifs

La créance paraissant fondée en son principe. La mesure suppose une créance qui paraît fondée en son principe, sans qu’un titre exécutoire soit requis (article L. 511-1). Le juge en apprécie la vraisemblance, non la réalité (la définition de la loi de 1991).

La menace sur le recouvrement. Le créancier justifie ensuite de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1). La doctrine exigeait déjà, pour la saisie commerciale, une absolue nécessité (les saisies d’exception du code de procédure civile).

L’autorisation du juge. Le juge de l’exécution autorise la mesure ; le président du tribunal de commerce peut aussi l’accorder, avant tout procès, pour conserver une créance relevant de la juridiction commerciale (article L. 511-3). L’autorisation n’est pas nécessaire si le créancier se prévaut d’un titre exécutoire, d’une décision de justice non encore exécutoire, ou d’un impayé : chèque, billet à ordre, lettre de change acceptée, provisions de copropriété exigibles, loyer dû en vertu d’un bail écrit d’immeuble (article L. 511-2). La saisie foraine exigeait déjà la permission du juge (les saisies d’exception du code de procédure civile).

La saisie conservatoire ou la sûreté judiciaire. Elle prend enfin l’une des deux formes légales : la saisie conservatoire de biens mobiliers, corporels ou incorporels, ou la sûreté judiciaire sur un immeuble, un fonds de commerce, des actions, parts sociales ou valeurs mobilières (articles L. 511-1, L. 521-1 et L. 531-1 ; la définition de la loi de 1991).

Le contrôle de la Cour de cassation

La mesure conservatoire est une notion de droit, dont l’application revient pour l’essentiel aux juges du fond. La Cour de cassation fixe ce qu’exige la créance paraissant fondée en son principe : elle casse pour violation de l’article L. 511-1 l’arrêt qui refuse d’examiner les points litigieux soulevés par les débiteurs, alors « qu’il lui incombait, afin d’apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847) : contrôle lourd. Dire si telle créance paraît fondée en son principe, et si la menace sur le recouvrement est établie, relève en revanche des juges du fond : la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a « souverainement retenu l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe, ainsi que de circonstances menaçant le recouvrement de la créance » (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302) : contrôle restreint. L’autorisation du juge et la forme de la mesure, la saisie conservatoire ou la sûreté judiciaire, sont réglées par la loi (articles L. 511-1 et L. 511-2). Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier la mesure de conservatoire, c’est permettre au créancier d’agir sans titre et sans commandement préalable (article L. 511-1), quand la saisie-attribution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (article L. 211-1). En retour, la saisie conservatoire ne fait que rendre les biens indisponibles (article L. 521-1), et la mesure devient caduque si le créancier dépourvu de titre ne cherche pas à l’obtenir dans les conditions et délais fixés par décret (article L. 511-4).

Ne pas confondre avec

La saisie-attribution. Mesure d’exécution, elle exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et attribue aussitôt au saisissant la créance saisie (articles L. 211-1 et L. 211-2), quand la saisie conservatoire d’une créance ne fait que la rendre indisponible (article L. 523-1).

Le gage. Sûreté conventionnelle, il naît de l’accord du constituant (article 2333 du code civil), quand la sûreté judiciaire est prise contre le gré du débiteur, avec l’autorisation du juge ou dans les cas où la loi l’en dispense (article L. 511-2).

Le référé conservatoire. Le juge des référés y prescrit, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures qu’impose un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile), sans que la sauvegarde d’une créance en soit nécessairement l’objet.

Les textes cités 10 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2244 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 1er juin 2012

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986

Une citation Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en justice, application du code des procédures civiles d'exécution ou un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. acte d'exécution forcée.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008

Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2333 du code civilen vigueur depuis le 17 septembre 2021

Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020

A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. travail et par le présent code.

Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Article L511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 avril 2024

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 11 avril 2024

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Article L511-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Article L521-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.

Elle les rend indisponibles.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

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