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Contribution aux charges du mariage : définition juridique

Mis à jour le 7 novembre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot « contribution » est, selon le Trésor de la langue française, emprunté au latin juridique contributio, l’« action de contribuer à une dépense commune », formé sur le supin de contribuere. Il désigne dès 1317 la « part de chacun pour une dépense, une charge commune ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend de « Ce que chacun donne pour sa part d’une dépense, d’une charge commune ». Le Trésor en donne pour exemple, au sens de la « Part apportée à une dépense, à une charge commune », la « Contribution aux charges du mariage ; contribution en argent, en nature ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La dot et les charges du mariage, de Rome au code de 1804

Le droit romain attache la dot aux charges du ménage. Paul l’énonce : « Ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt » (D. 23, 3, 56, 1) : la dot doit être là où sont les charges du mariage. Celui qui les porte est le mari, et la dot lui est remise pour les soutenir.

Le code civil de 1804 garde ce partage. L’article 214 oblige le mari à fournir à la femme « tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ». La dot est « le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage » (article 1540). La femme n’apporte une part propre que dans des cas déterminés. Sous la séparation de biens convenue, elle contribue, à défaut de convention, « jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus » (article 1537). Séparée de biens par jugement, elle contribue « proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfans communs » (article 1448).

Le contenu des charges et l’égalité des époux

La doctrine du XIXe siècle donne aux charges leur contenu. Aubry et Rau rangent au passif de la communauté les « dépenses qui sont à considérer comme des charges du mariage, telles que les dépenses relatives au ménage, à l’entretien des époux, et à l’éducation des enfants communs » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 5, Paris, 1872, p. 324). Les charges ne se réduisent donc pas aux aliments : elles sont le coût de la vie commune et celui des enfants.

Le code actuel fait de la proportion la mesure commune. L’obligation pèse sur chacun des époux, quel que soit le régime matrimonial (article 226). Sous la séparation de biens, à défaut de convention, les époux contribuent « dans la proportion déterminée à l’article 214 » (article 1537) ; celui qui a obtenu la séparation de biens par jugement contribue « proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint » (article 1448).

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation définit la contribution contre les aliments. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 27 octobre 1976, n° 74-15.079), la Première chambre civile de la Cour de cassation juge, à propos d’époux séparés de fait, que « cette contribution est distincte, par son fondement et son but, de l’obligation alimentaire ». L’article 214 ne la subordonne à aucun besoin : elle répartit entre les époux le coût du mariage.

Le sens large s’est étendu aux investissements. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 18 décembre 2013, n° 12-17.420), la contribution « peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage », comme l’acquisition d’une résidence secondaire pour la famille. Le sens étroit en écarte, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital de fonds personnels : celui d’un époux séparé de biens qui paie, pour son conjoint, la quote-part d’un bien indivis affecté à l’usage familial ().

Le texte

L’article 214 dispose : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » Sa rédaction de 1942 faisait peser l’obligation d’assumer ces charges, à titre principal, sur le mari. La rédaction en vigueur depuis 1976 ne garde que la proportion des facultés respectives et la contrainte de l’époux défaillant.

Les éléments constitutifs

Le mariage. Un mariage, d’abord. L’obligation naît « par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux » (article 226 ; le contenu des charges et l’égalité des époux), et l’article 214 réserve les conventions matrimoniales pour la mesure de la contribution. Elle ne suppose pas la vie commune : la Cour de cassation l’applique à des époux séparés de fait (Cass. 1re civ., 27 octobre 1976, n° 74-15.079).

Les charges du mariage. Des charges du mariage, ensuite : les dépenses du ménage, de l’entretien des époux et de l’éducation des enfants ; la contribution « peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage » (Cass. 1re civ., 18 décembre 2013, n° 12-17.420). En est exclu, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital qui finance, sur des fonds personnels, la part de l’autre époux dans un bien indivis affecté à l’usage familial, pour des époux séparés de biens ( ; la définition de la Cour de cassation).

La mesure de la contribution. Une mesure, enfin : celle que fixent les conventions matrimoniales ou, à défaut, la proportion des « facultés respectives » (article 214 ; la dot et les charges du mariage, de Rome au code de 1804). Ces facultés « sont déterminées en fonction de ses ressources et des dépenses lui incombant » (Cass. 1re civ., 21 décembre 1981, n° 80-14.622). L’activité d’un époux se mesure aussi à cette obligation : la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir fait ressortir que l’activité d’une épouse, gérante sans rémunération d’une société, « était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1re civ., 18 décembre 2013, n° 12-17.420).

Le contrôle de la Cour de cassation

La contribution aux charges du mariage est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe le contenu. Sur les charges du mariage, contre un grief de violation « par fausse application » des articles 214 et 1537, elle juge que les juges du fond, ayant relevé les revenus de l’époux, « ont pu décider » que le financement d’une résidence secondaire indivise en participait : l’application relève d’un contrôle léger (Cass. 1re civ., 18 décembre 2013, n° 12-17.420). La limite se contrôle par la violation de la loi : la Cour de cassation casse, au visa de l’article 214, l’arrêt qui range dans la contribution l’apport en capital de fonds personnels d’un époux séparé de biens finançant la part de son conjoint (). Le mariage suffit à faire naître l’obligation ; la mesure de la contribution se fixe sur les ressources et les dépenses de chaque époux, que constatent les juges du fond (Cass. 1re civ., 21 décembre 1981, n° 80-14.622 ; l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • L’époux défaillant peut être contraint. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, « il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile » (article 214, alinéa 2).
  • La séparation de fait ne dispense pas de contribuer. L’obligation demeure entre des époux qui ne vivent plus ensemble (Cass. 1re civ., 27 octobre 1976, n° 74-15.079).
  • L’époux qui contribue paie sa propre dette. Si les juges du fond retiennent que le financement d’un bien indivis affecté à la famille participe de l’exécution de son obligation, l’époux qui l’a assuré « n’avait fait que payer sa dette »  ; ses demandes de révocation d’une donation et de créance sont écartées (Cass. 1re civ., 18 décembre 2013, n° 12-17.420).
  • Les conventions matrimoniales peuvent régler la contribution. La clause selon laquelle chacun des époux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive peut être lue, par une appréciation souveraine de la volonté des époux, comme une présomption interdisant de prouver que l’un ou l’autre ne s’est pas acquitté de son obligation (Cass. 1re civ., 1er avril 2015, n° 14-14.349).

Les enjeux de la qualification

Face à l’obligation alimentaire, la qualification décide de la condition du besoin : les aliments se mesurent au besoin de celui qui les réclame et à la fortune de celui qui les doit (article 208), quand la contribution se mesure aux facultés respectives des époux (article 214). Face aux comptes entre époux, la demande de créance de l’époux séparé de biens au titre d’un apport en capital de fonds personnels finançant la part de son conjoint dans un bien indivis familial ne peut être rejetée au titre de la contribution, sauf convention contraire ().

Ne pas confondre avec

L’obligation alimentaire. Les aliments ne sont accordés « que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame » (article 208) ; l’article 214 ne subordonne la contribution aux charges du mariage à aucun besoin.

Le devoir de secours. Les époux se doivent mutuellement « secours » (article 212), et la séparation de corps « laisse subsister le devoir de secours », le jugement fixant la pension alimentaire « due à l’époux dans le besoin » (article 303).

La solidarité des dettes ménagères. La dette d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants que contracte l’un des époux oblige l’autre « solidairement », sauf notamment pour les dépenses manifestement excessives (article 220) ; la contribution répartit la charge entre les époux.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2019
2019CassationCass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828BulletinCommuniquécité 4×
Mariage › Devoirs et droits respectifs des époux › Contribution aux charges du mariage › Obligation
formation1re chambre civile, formation de section
date3 octobre 2019
attaquéeCour d'appel de Grenoble 03, 6 juin 2018
Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense participe de la contribution aux charges du mariage
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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