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Attribution préférentielle : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202620 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin attributio, que Cicéron employait au sens d’« assignation, action de déléguer un débiteur pour l’acquittement d’une dette », le mot attribution entre dans la langue en 1370 avec le sens d’« action d’attribuer », et la langue du droit connaît dès 1690 l’attribution de juridiction. L’adjectif est bien plus jeune : dérivé de préférence, préférentiel n’est relevé par le Trésor de la langue française qu’en 1903, dans « tarif préférentiel ». Le même dictionnaire range l’attribution préférentielle, en droit, parmi les cas de « Concession de privilèges, de prérogatives ».

Sources : le Trésor de la langue française.

Les sens de la notion

Les lots assignés ou tirés au sort

Dans l’ancien droit, le partage se fait par lots, et le lot peut déjà revenir à un copartageant désigné. Pothier décrit l’office du commissaire aux partages. Celui-ci doit « morceler le moins qu’il peut les héritages de la succession » ; puis il « assigne à chacun le lot qui lui est le plus convenable ; souvent on les fait tirer au sort » (Traité des successions, chap. IV, art. IV, in Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., Paris, 1861, t. VIII, p. 185).

Le code civil de 1804 prescrit le tirage. Les lots sont faits par l’un des cohéritiers ou par un expert ; « ils sont ensuite tirés au sort » (ancien article 834 du code civil, en vigueur de 1804 au 1er janvier 2007).

Le morcellement des exploitations, de 1804 à 1938

Le même code recueille le souci de Pothier. Son article 832 commande, dans la formation des lots, d’éviter, « autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ». Les commentateurs l’approuvent, mais pas du même ton. Demolombe approuve la règle : « On sait combien les morcellements des héritages peuvent en rendre l’exploitation plus difficile et plus dispendieuse, et, par suite, en diminuer les produits et en déprécier la valeur » (Cours de Code Napoléon, t. XV, 3e éd., Paris, 1867, n° 674, p. 603). Laurent voit d’abord un bienfait dans la division des terres : « Le morcellement des grandes propriétés est avantageux pour l’agriculture et pour les possesseurs du sol ». Il n’en redoute que l’excès, car « il ne faut pas que la division aille trop loin » (Principes de droit civil français, 3e éd., Bruxelles-Paris, 1878, t. X, n° 341, p. 360).

L’attribution préférentielle entre dans le code par l’exploitation agricole. La Cour de cassation date elle-même « l’introduction, par le décret-loi du 17 juin 1938 et les lois subséquentes, des dispositions relatives à l’attribution préférentielle des exploitations agricoles dans le texte de l’article 832 du Code Civil ». Elle en déduit, par le renvoi de l’article 1476, que ces dispositions s’appliquent au partage de la communauté, sans distinguer selon la cause de sa dissolution (Cass. 1re civ., 9 novembre 1954, n° 54-07.621).

Le procédé d’allotissement selon la Cour de cassation

La Cour de cassation définit la notion par sa fonction. Sous l’empire de l’ancien article 832 du code civil, elle a jugé que « l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable » ().

Au sens étroit, celui du décret-loi de 1938, l’attribution préférentielle porte sur l’exploitation agricole. Le sens large l’a emporté : l’ancien article 832, dans sa rédaction en vigueur du 13 juillet 1982 au 1er juillet 2002, l’ouvrait déjà à l’entreprise commerciale, industrielle ou artisanale et au local d’habitation ; l’article 831 vise aujourd’hui toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et l’article 515-6 l’étend aux partenaires d’un pacte civil de solidarité.

Le texte

Article 831, alinéa 1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

L’article 831 est issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; l’ancien article 832 réunissait jusque-là l’exploitation agricole, l’entreprise et le logement. L’article 1476 l’étend au partage de la communauté, où elle « n’est jamais de droit » après divorce, séparation de corps ou séparation de biens. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « les règles relatives à l’attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police » (Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 11-18.345), pour des immeubles situés en France et dépendant de successions ouvertes en Belgique.

Les éléments constitutifs

Une indivision à partager. L’attribution n’est demandée que par voie de partage, dans les successions, les communautés dissoutes et, entre partenaires, à la dissolution du pacte civil de solidarité (articles 831, 1476 et 515-6 du code civil). Elle suppose une indivision, à laquelle elle met fin (le procédé d’allotissement).

Un demandeur qualifié. Dans la succession, c’est le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, appelé par la loi ou, sauf exception, par un testament ou une institution contractuelle qui lui donne une vocation universelle ou à titre universel (articles 831 et 833 du code civil) ; en matière agricole, à défaut de leur demande, tout copartageant qui s’oblige à donner le bien à bail à l’un d’eux (article 831-1). Au partage de la communauté ou du pacte civil de solidarité, c’est l’époux ou le partenaire (articles 1476 et 515-6 du code civil ; l’époux séparé de corps, 1954).

Un bien d’une catégorie que la loi désigne. Ce peut être, notamment, l’entreprise à l’exploitation de laquelle le demandeur participe ou a participé effectivement, le local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y résidait au décès, ou le local où il exerce sa profession (articles 831 et 831-2 du code civil ; le morcellement des exploitations).

Une décision. À défaut d’accord amiable, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence, hors les cas où l’attribution est de droit (articles 831-3, 832 et 832-3 du code civil). Le bien revient à un copartageant désigné (les lots assignés ou tirés au sort).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’attribution préférentielle est une notion de droit, dont l’octroi facultatif relève du fait (les degrés du contrôle). Une indivision à partager, un demandeur qualifié et un bien d’une catégorie que la loi désigne sont des conditions légales, que la Cour de cassation définit elle-même. Sous l’empire de l’ancien article 832 du code civil, elle a cassé, pour violation de ce texte par fausse application, l’arrêt qui en avait ajouté d’autres, au motif « que l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants » (Cass. 1re civ., 9 décembre 2009, n° 08-70.340). Une décision qui accorde ou refuse l’attribution facultative échappe en revanche à son contrôle : à un pourvoi qui reprochait aux juges d’avoir rejeté la demande sans caractériser l’insolvabilité de l’attributaire, elle a répondu, sous le même texte, que « les juges saisis d’une demande d’attribution préférentielle facultative disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence » (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-16.463 ; le pouvoir souverain). Contre cette appréciation, un pourvoi ne peut plus invoquer que le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.

Les effets de la qualification

  • Le bien attribué est estimé à sa valeur à la date que la loi retient pour l’estimation des biens à partager (article 832-4 du code civil).
  • La soulte éventuellement due est payable comptant, à moins d’un accord amiable entre les copartageants. Si l’attribution est de droit, pour le logement du conjoint survivant ou pour une exploitation agricole, l’attributaire peut exiger des délais pour une fraction de la soulte (article 832-4 du code civil).
  • L’attributaire ne devient propriétaire exclusif du bien qu’au partage définitif. Avant ce jour, une renonciation ne lui est permise que si le bien a gagné plus du quart de sa valeur, indépendamment de son fait personnel (article 834 du code civil).
  • L’attribution du logement au conjoint survivant laisse intacts les droits viagers d’habitation et d’usage qu’il tient de la loi (article 831-3 du code civil).

Les enjeux de la qualification

Obtenir l’attribution préférentielle, c’est garder le bien au lieu d’en recevoir le prix : le copartageant le reçoit dans son lot, en versant, s’il y a lieu, une soulte (article 831 du code civil), quand la licitation le vend aux enchères et ne laisse aux copartageants que le prix à se partager (article 1686 du code civil). Pour le local d’habitation du conjoint survivant, l’attribution est de droit (article 831-3 du code civil).

Ne pas confondre avec

La licitation. Elle met le bien aux enchères et en répartit le prix, quand l’attribution préférentielle le fait entrer, à charge de soulte, dans le lot d’un copartageant (article 1686).

Le maintien dans l’indivision. Il diffère le partage de l’entreprise, ou du local d’habitation ou professionnel, du défunt ou de son conjoint pour cinq ans au plus, renouvelables dans certains cas, quand l’attribution préférentielle s’opère par le partage lui-même (articles 821 à 823).

L’attribution éliminatoire. Elle allotit l’indivisaire qui veut sortir de l’indivision, les autres y demeurant, quand l’attribution préférentielle profite à celui qui entend conserver un bien (article 824).

Les textes cités 11 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 515-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les dispositions des articles 831,

831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009

Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007

Les dispositions de l'article 832 des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de cette exploitation. solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

Article 821 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.

S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.

Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 1986

Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 824 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 831 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 831-1 du code civilen vigueur depuis le 8 mai 2010

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 8 mai 2010

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Article 831-3 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015

L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 18 février 2015

L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

Article 832 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007

Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 juillet 1982 au 1er juillet 2002

Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 832-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007

Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 833 du code civil.

Article 834 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.

Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1476 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1686 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin1983
1983CassationCass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date8 mars 1983
attaquéeCour d'appel Toulouse (Chambre 1) 1981-12-02, 2 déc. 1981
Si le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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