Le mot
Cession, emprunté au latin juridique cessio, « action de céder », appartient à la langue du droit dès 1266-1267 ; dette, sous la forme dete, désigne en 1174-1176 « ce que l’on doit à quelqu’un », du latin debita, tiré du pluriel de debitum. Le Littré définit la cession comme l’« action de céder à un autre quelque chose dont on est propriétaire, et spécialement une créance » : le mot regardait l’actif. Céder ce que l’on doit, et non ce que l’on a, demandait un consentement de plus, celui du créancier, et le droit civil n’a donné un nom légal à l’opération qu’en 2016.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré.
Les sens de la notion
Une dette attachée au débiteur
Dans l’ancien droit, on ne changeait de débiteur qu’en changeant d’obligation. Le moyen en était la délégation, que Pothier range parmi les novations : « La délégation est une espèce de novation par laquelle l’ancien débiteur, pour s’acquitter envers son créancier, lui donne une tierce personne, qui, à sa place, s’oblige envers ce créancier, ou envers la personne qu’il indique ». Il la tire d’Ulpien : « Delegare est vice suâ alium reum dare creditori, vel cui jusserit » (D. 46, 2, 11, cité par Pothier ; Traité des obligations, IIIe partie, ch. II, art. VI, § I, n° 600, Œuvres, éd. Bugnet, t. 2, deuxième édition, Paris, 1861, p. 319). Le débiteur nouveau ne reprenait pas la dette d’un autre : il contractait la sienne, et l’ancienne s’éteignait.
La théorie du transport de dette
Le code de 1804 n’a pas changé cet état du droit. Planiol le constate au début du siècle suivant : « Dans toutes les législations dérivées du droit romain, l’élément passif du rapport obligatoire est encore de nos jours considéré comme intransmissible entre vifs ». Il n’y reste qu’une issue : « Tout ce qu’il est possible de faire, c’est seulement une novation par changement de débiteur » (n° 393). Le droit allemand avait franchi le pas : « de même en Allemagne on a créé et l’on pratique la transmissibilité de la dette » (n° 394).
La difficulté tient à la place du créancier. « A l’état parfait », écrit Planiol, la cession de dette doit « 1° libérer l’ancien débiteur ; 2° opérer la succession à titre particulier à la dette ; 3° se réaliser par la convention des deux débiteurs successifs, sous réserve de l’adhésion du créancier ». Deux conceptions s’opposent alors. Selon la théorie commune, « la seule qui soit conciliable avec les principes traditionnels du droit, la volonté du créancier joue le rôle principal » ; le code allemand, au contraire, réduit ce rôle à son minimum : « la convention existe par l’accord des deux débiteurs et l’adhésion du créancier a seulement pour effet de lui rendre l’opération opposable » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, septième édition, Paris, 1917, n° 395, p. 135).
Le sens actuel
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a fait entrer l’opération dans le code civil : « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette » (article 1327). La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ajouté l’exigence d’un écrit, à peine de nullité. L’accord du créancier ne vaut pas pour autant décharge du cédant : « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette » (article 1327-2).
La notion couvre ainsi deux opérations. Au sens étroit, la cession décharge le cédant, comme le voulait la première condition de l’« état parfait » de Planiol ; au sens large, elle donne au créancier un second débiteur sans libérer le premier. Dans les deux cas, la dette demeure la même, et le débiteur substitué en oppose au créancier les exceptions inhérentes (article 1328).
Le texte
Article 1327 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Le code de 1804 ignorait la cession de dette : l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l’y a fait entrer, à côté de la cession de créance. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 y a ajouté, à compter du 1er octobre 2018, l’exigence d’un écrit à peine de nullité, et a corrigé l’article 1327-1 : lorsque le créancier, d’accord par avance, est resté étranger à l’acte, la cession ne lui devient opposable, et il ne peut l’invoquer, qu’une fois notifiée ou dès qu’il en a pris acte.
Les éléments constitutifs
Un accord du créancier. Un accord du créancier, d’abord, sans lequel la dette ne change pas de débiteur (article 1327) ; il peut être donné par avance (article 1327-1). Avant l’ordonnance de 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuvait une cour d’appel qui avait retenu qu’une partie, informée du refus du créancier, avait considéré « à bon droit que la cession de dette n’avait pu se réaliser en raison de l’opposition du créancier », et qui en avait « justement déduit » que l’appel en garantie formé contre elle n’était pas fondé (Cass. com., 10 février 1975, n° 73-12.442 ; la théorie du transport de dette).
Un tiers qui reprend la dette. Un tiers qui reprend la dette, ensuite, et non une obligation nouvelle : le débiteur substitué est tenu de la dette même du cédant, dont il peut opposer au créancier les exceptions inhérentes (articles 1327 et 1328). C’est ce qui sépare l’opération de la délégation de l’ancien droit, où le débiteur nouveau contractait sa propre obligation (une dette attachée au débiteur).
Un écrit. Un écrit, enfin : depuis le 1er octobre 2018, la cession « doit être constatée par écrit, à peine de nullité » (article 1327 ; le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
La cession de dette est une notion de droit : la loi en fixe les éléments, un accord du créancier, un tiers qui reprend la dette, un écrit (article 1327), et la qualification de l’acte reste soumise au contrôle de la Cour de cassation. L’interprétation de la clause appartient aux juges du fond, sous la réserve de la dénaturation. Sous le code de 1804, qui ignorait l’opération, un pourvoi tenait pour une simple cession de dette interne la clause par laquelle l’acquéreur d’un immeuble prenait à sa charge l’indemnité d’éviction due par le vendeur au locataire. La troisième chambre civile a répondu à la branche qui contestait la qualification (Cass. 3e civ., 5 mars 2008, n° 06-19.237, sur le premier moyen du pourvoi qui lui est joint) que la cour d’appel, « sans dénaturation, a pu en déduire qu’une telle clause s’analysait en une délégation imparfaite de payement » : un contrôle léger. Contre la qualification, un pourvoi garde le manque de base légale et le défaut de motifs ; contre l’interprétation, la dénaturation de l’écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le cédant reste tenu, solidairement avec le débiteur substitué, tant que le créancier ne l’a pas expressément libéré pour l’avenir, à moins qu’une clause n’écarte cette solidarité (article 1327-2).
- La cession à laquelle le créancier a consenti par avance, sans intervenir à l’acte, ne vaut à son égard, contre lui comme en sa faveur, qu’à compter de sa notification ou de sa prise d’acte (article 1327-1).
- Le débiteur substitué peut faire valoir contre le créancier les exceptions inhérentes à la dette : nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes. Le cédant le peut aussi s’il reste tenu, et chacun garde en outre ses exceptions personnelles (article 1328).
- Tant que le cédant n’est pas déchargé, les sûretés demeurent. Sa décharge ne les laisse survivre qu’avec l’accord de ceux qui les ont constituées, lui-même ou des tiers ; ses codébiteurs solidaires restent alors tenus, sa part déduite (article 1328-1).
Les enjeux de la qualification
Qualifier l’opération de cession de dette, c’est faire passer au débiteur substitué la dette même, avec ses exceptions inhérentes (article 1328) et, si le cédant n’est pas déchargé, ses sûretés (article 1328-1). La novation par changement de débiteur éteint au contraire l’obligation ancienne pour en créer une nouvelle (article 1329), et cette extinction « s’étend à tous ses accessoires », sauf réserve des sûretés avec le consentement des tiers garants (article 1334). Le délégué, lui, s’oblige envers le délégataire sans pouvoir, sauf stipulation contraire, lui objecter ni ses propres rapports avec le délégant, ni ceux du délégant avec le délégataire (article 1336). En retour, la cession exige un écrit à peine de nullité (article 1327).
Ne pas confondre avec
La cession de créance. Elle transmet l’actif sans que le consentement du débiteur cédé soit requis, sauf clause d’incessibilité, quand la cession de dette ne se conçoit pas sans l’accord du créancier (articles 1321 et 1327).
La délégation. Le délégué y souscrit envers le délégataire un engagement propre, sans pouvoir lui opposer, sauf stipulation contraire, les exceptions nées de ses rapports avec le délégant ou de ceux du délégant avec le délégataire, alors que le cessionnaire reprend la dette avec ses exceptions inhérentes (articles 1336 et 1328).
La novation. Par changement de débiteur, elle éteint l’ancienne obligation et, sauf réserve des sûretés, ses accessoires, pour en créer une nouvelle, quand la cession fait passer la même dette d’un débiteur à l’autre (articles 1329 et 1334).
Les textes cités 9 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Article 1327 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980
Lorsque la somme exprimée au corps Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. nullité.
Article 1327-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
Article 1327-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
Article 1328 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1328-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1216-3 du code civil.
Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1334 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.
Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.