Le mot
L’adjectif est récent : le Trésor de la langue française date dolosif de 1864, dans le Littré, et le dérive du latin classique dolosus, « rusé, fourbe, trompeur » ; le Littré le donnait pour « Terme de droit. Qui tient du dol ». Le nom est plus ancien, et sa racine dit aussi la tromperie : le même Trésor rattache faute au latin fallere, « tromper ». La faute dolosive du droit des assurances ne suppose pourtant aucune tromperie de quiconque ; elle tient à la conscience qu’avait l’assuré d’un dommage devenu inévitable.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.).
Les sens de la notion
L’assurance de ses propres fautes
La question est ancienne : l’assuré peut-il être garanti contre ses propres fautes ? Pothier la pose en traitant de l’assurance maritime. Par la nature du contrat, l’assureur ne répond pas des fautes du maître et des mariniers, mais une clause peut l’en charger, même envers l’armateur, pourvu que celui-ci ne monte pas lui-même son vaisseau, « car il est évident que je ne puis pas valablement convenir avec quelqu’un qu’il se chargera des fautes que je commettrai : ce serait une convention qui inviterait ad delinquendum » (Traité du contrat d’assurance, ch. I, sect. II, § III, n° 65, Œuvres, éd. Bugnet, t. 5, 2e éd., Paris, 1861, p. 291).
Le code de commerce garde la règle pour la mer : les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs ne sont point à la charge des assureurs. Pour les assurances terrestres, Planiol rapporte une autre solution : « l’assuré est couvert contre les conséquences de ses propres fautes », hors la faute lourde inexcusable (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 2155, p. 675).
Une faute intentionnelle ou dolosive
Sous la loi du 13 juillet 1930, un arrêt rapporte déjà une exonération de garantie, édictée par cette loi, lorsque le dommage provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (Cass. 1re civ., 5 janvier 1970, n° 68-10.389). Dans sa version du 21 juillet 1976, l’article L. 113-1 du code des assurances portait que l’assureur « ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » ; l’incise sur la convention contraire a disparu de la lettre le 8 janvier 1981.
Les deux adjectifs ont d’abord désigné une seule faute. Dans un arrêt rendu sous la version de 1976 (Cass. 1re civ., 7 mai 1980, n° 79-10.683), la Cour de cassation énonce que « la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d’en créer le risque ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait pu estimer que les fautes grossières et inexcusables d’un notaire ne constituaient pas des fautes intentionnelles ou dolosives.
La conscience du caractère inéluctable du dommage
La jurisprudence a ensuite séparé les deux fautes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetBulletinCommuniquéUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) d’avoir « exactement énoncé » que la faute intentionnelle et la faute dolosive « sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire ». Elle en a donné la définition (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationBulletinLettre de chambreSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré, sans caractériser la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son gesteSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : la faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ».
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a repris cette définition (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetBulletinRapportLettre de chambreSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), à propos d’une faute dolosive « laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage ». Le mot a donc deux sens successifs : un doublet de la faute intentionnelle, puis une faute distincte, qui tient à la conscience du dommage inévitable et non à sa volonté.
Le texte
Article L. 113-1 du code des assurances · rédaction en vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La loi nomme la faute dolosive à côté de la faute intentionnelle sans la définir : l’assureur « ne répond pas » des pertes et dommages qui en proviennent, sans qu’aucune clause de la police soit nécessaire. La définition est l’œuvre de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Les éléments constitutifs
Un acte délibéré. Un acte délibéré de l’assuré lui-même, d’abord : le texte vise la faute « de l’assuré ». Le choix de ne pas entretenir la couverture d’une grange, malgré trois lettres de mise en garde, a été retenu comme tel (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103RejetBulletinUne cour d'appel peut décider que constitue une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). C’est la faute propre que Pothier refusait déjà de laisser assurer (l’assurance de ses propres fautes).
La conscience de l’inéluctable. La conscience de l’inéluctable, ensuite, que le juge doit caractériser : l’acte est commis « avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationBulletinLettre de chambreSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré, sans caractériser la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son gesteSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Dans cette affaire, le choix délibéré d’une assurée de mettre fin à ses jours sur une voie ferrée ne suffisait pas, faute de caractériser la conscience qu’elle avait de ces conséquences (la conscience du caractère inéluctable du dommage).
Sans volonté de créer le dommage. Une faute commise sans volonté de créer le dommage, enfin, ce qui la sépare de la faute intentionnelle : les deux fautes « sont autonomes » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetBulletinCommuniquéUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La volonté de créer le dommage, que l’arrêt de 1980 exigeait de l’une et de l’autre, n’est plus requise de la faute dolosive (une faute intentionnelle ou dolosive).
Le contrôle de la Cour de cassation
La faute dolosive est une notion de droit : la Cour de cassation la définit et contrôle sa qualification, les juges du fond constatant les faits. La définition est sous contrôle lourd : la cour d’appel avait « exactement énoncé » l’autonomie des deux fautes (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetBulletinCommuniquéUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), et, la faute étant commise sans volonté de créer le dommage, une autre « en a exactement déduit » que l’assureur n’avait pas à répondre des dommages (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetBulletinRapportLettre de chambreSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’application est plus libre. Dans un arrêt qui répondait à un moyen exigeant la volonté du dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103RejetBulletinUne cour d'appel peut décider que constitue une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), un acte délibéré est retenu « dans l’exercice de son pouvoir souverain », et la cour d’appel « a pu en déduire » qu’il constituait une faute dolosive : un contrôle léger. La conscience de l’inéluctable doit enfin être caractérisée, à peine de manque de base légale (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245CassationBulletinLettre de chambreSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré, sans caractériser la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son gesteSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Contre l’appréciation souveraine, un pourvoi discute le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La faute dolosive prive l’assuré de la garantie pour les dommages qui en proviennent. L’exclusion est légale : elle ne dépend d’aucune clause de la police, à la différence des exclusions conventionnelles, qui doivent être formelles et limitées (article L. 113-1, alinéa 2).
- La convention ne peut y déroger : les prescriptions des titres Ier à IV du livre Ier du code ne peuvent être modifiées par convention, hors les simples facultés que le texte énumère, au nombre desquelles ne figure pas l’exclusion de la faute dolosive (article L. 111-2).
- En assurance de dommages, l’exclusion ne s’étend pas à la faute des personnes dont l’assuré répond au titre de la responsabilité du fait d’autrui du code civil : l’assureur en reste garant, quelles qu’en soient la nature et la gravité. Depuis le 25 juin 2025, s’il a indemnisé le dommage causé par un mineur au titre de la responsabilité des parents, il peut toutefois exiger du parent définitivement condamné pour s’être soustrait à ses obligations légales envers l’enfant, pour des faits liés au dommage, une participation plafonnée à sept mille cinq cents euros (article L. 121-2).
Les enjeux de la qualification
Retenir la faute dolosive plutôt que la faute intentionnelle exclut la garantie (article L. 113-1, alinéa 2) sans qu’il faille établir la volonté de l’assuré de créer le dommage : la conscience de son caractère inéluctable suffit. Dans l’arrêt du 20 mai 2020 (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetBulletinCommuniquéUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la destruction de l’immeuble n’était pas le but principal de l’assuré, qui voulait mettre fin à ses jours, mais elle était inévitable, et la garantie était exclue. Si cette conscience n’est pas caractérisée, la faute de l’assuré demeure garantie, à moins d’une exclusion formelle et limitée stipulée par la police (article L. 113-1, alinéa 1).
Ne pas confondre avec
La faute intentionnelle. Elle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, quand la faute dolosive se contente de la conscience que ce dommage était inéluctable.
Le dol. Vice du consentement, il trompe un contractant au moment où il s’engage (article 1137 du code civil) ; la faute dolosive de l’assuré n’exige aucune tromperie et se commet pendant la vie du contrat.
La faute dolosive du débiteur contractuel. Avec la faute lourde, elle expose le débiteur à réparer même le dommage qui ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat (article 1231-3 du code civil) : la même expression y sert une autre fonction que d’exclure une garantie.
Les textes cités 5 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1231-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Article L111-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 2009 au 1er avril 2018
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Du 1er juillet 1990 au 1er février 2009
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Du 14 juillet 1982 au 1er juillet 1990
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-6, 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Du 8 janvier 1981 au 14 juillet 1982
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.
Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.