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Implication (accident de la circulation) : définition juridique

Mis à jour le 6 novembre 20267 min de lecture

Le mot

Implication est emprunté au latin implicatio, « entrelacement, enchaînement, embarras », dérivé du supin de implicare, « plier dans, entortiller, emmêler ». Le Trésor de la langue française date de 1611 son emploi juridique, le « fait de comprendre ou d’être compris dans une accusation », et le Littré le tient encore pour un terme de jurisprudence : « Action d’impliquer, état d’une personne impliquée dans une affaire criminelle ». La loi du 5 juillet 1985 a renoué avec le sens premier, celui de l’enchevêtrement : le véhicule impliqué n’est accusé de rien, il suffit qu’il ait été mêlé à l’accident.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré.

Les sens de la notion

La responsabilité du gardien avant la loi

Avant 1985, la victime d’un accident de la circulation pouvait agir contre le gardien du véhicule sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, celle de l’ancien article 1384, alinéa 1er, du code civil. En 1982, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation jugeait que seul un cas de force majeure exonérait le gardien de la chose, instrument du dommage, et en tirait la conséquence pour la faute de la victime : « le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement » ().

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a soumis l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation à un régime propre. Là où la jurisprudence désignait la chose instrument du dommage, elle vise l’accident dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué.

La lecture de la loi par la Cour de cassation

Le sens du mot a été fixé par la jurisprudence. En 1986, la Cour de cassation a jugé que l’implication ne se confond pas avec la causalité : l’absence de lien causal entre la faute d’un conducteur et le dommage n’exclut pas que son véhicule soit impliqué (Cass. 2e civ., 11 avril 1986, n° 85-11.092).

Le contact en est le premier indice. Le véhicule heurté est impliqué, quelle que soit sa position, car « est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement » (). L’arrêt censurait une cour d’appel qui avait mis hors de cause un camion régulièrement stationné sur l’accotement. Le contact n’est pas pour autant exigé : « est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 96-13.726).

Le sens actuel

La Cour de cassation juge aujourd’hui qu’« un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation » (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-11.423). Dans la même affaire, des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, formaient un accident complexe : le véhicule stationné contre lequel le scooter de la victime avait achevé sa course y était impliqué.

Le sens est large, mais il a une limite. Être là ne suffit pas, car « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte susvisé » ().

Le texte

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 subordonne son application à l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident de la circulation, sans la définir.

Les éléments constitutifs

Un véhicule terrestre à moteur. Un véhicule terrestre à moteur, d’abord. Le code des assurances applique ses règles d’indemnisation aux victimes d’un accident de la circulation « dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » (article L. 211-8 du code des assurances). La loi saisit ainsi ce véhicule, là où la responsabilité du fait des choses désignait la chose instrument du dommage (la responsabilité du gardien avant la loi).

Un rôle quelconque. Un rôle quelconque, ensuite, dans la survenance de l’accident, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation jugeant, au visa du premier article de la loi du 5 juillet 1985, qu’« un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation » (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-11.423). Le véhicule heurté, à l’arrêt ou en mouvement, l’est nécessairement ; celui qui n’a été que présent sur les lieux ne l’est pas (le sens actuel).

Une notion distincte de la causalité. Une notion distincte de la causalité, enfin, puisque « l’absence d’un lien de causalité entre la faute d’un conducteur et le dommage subi par la victime n’exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans l’accident » (Cass. 2e civ., 11 avril 1986, n° 85-11.092). Le véhicule n’a pas à avoir causé l’accident pour y être impliqué (la lecture de la loi par la Cour de cassation).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’implication est une notion de droit. La Cour de cassation en fixe les termes, un véhicule terrestre à moteur, un rôle quelconque, une notion distincte de la causalité, et casse pour violation de l’article premier de la loi l’arrêt qui les méconnaît. Les faits relèvent des juges du fond. Une cour d’appel est ainsi approuvée d’avoir apprécié souverainement les preuves, puis d’avoir « exactement déduit » que l’implication d’un véhicule sans contact avec celui des victimes ne ressortait pas « de sa présence sur l’autoroute et de son dépassement » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, n° 16-22.462) : le contrôle est lourd. Ailleurs, la Cour de cassation juge seulement qu’une cour d’appel « a pu déduire » de son appréciation souveraine des preuves que la seule présence d’un véhicule à proximité de la chute ne suffisait pas à en établir l’implication (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 03-12.323) : le contrôle est léger. Contre l’appréciation des faits, un pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • L’implication ouvre à la victime le régime de la loi de 1985. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué (Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 20-23.240).
  • Dans un accident complexe, la victime peut s’adresser à l’assureur de n’importe lequel des véhicules impliqués. Elle est en droit de lui demander l’indemnisation de son préjudice « même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci » (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-11.423).
  • L’implication déclenche la procédure d’offre du code des assurances. L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule doit faire une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, ou, en cas de décès, à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint, dans un délai que fixe la loi. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres (article L. 211-9 du code des assurances).

Les enjeux de la qualification

Qualifier un véhicule d’impliqué, c’est ouvrir à la victime les règles d’indemnisation que le code des assurances applique aux accidents de la circulation « dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur » (article L. 211-8 du code des assurances). Le lien de causalité demanderait davantage, que le fait reproché ait produit le dommage, quand l’implication du véhicule peut être retenue sans lien causal entre la faute de son conducteur et le dommage subi par la victime (Cass. 2e civ., 11 avril 1986, n° 85-11.092).

Ne pas confondre avec

Le lien de causalité. Il exige que le fait reproché ait produit le dommage, quand l’implication se contente d’un rôle quelconque du véhicule : un véhicule peut être impliqué sans avoir causé l’accident.

L’imputation du dommage à l’accident. Elle est une condition distincte : l’implication rattache le véhicule à l’accident, l’imputation rattache le dommage à ce même accident.

La garde de la chose. Elle qualifie la personne qui a sur une chose l’usage, la direction et le contrôle, l’implication le véhicule dont l’intervention ouvre la loi de 1985, et c’est le conducteur ou le gardien de ce véhicule qui doit réparer.

Jurisprudence citée 3 décisions

2 cassations1 rejet3 au Bulletin1982 → 2012
1982RejetCass. 2e civ., 21 juill. 1982, n° 81-12.850Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date21 juillet 1982
attaquéeCour d'appel Reims 1981-01-15, 15 janv. 1981
Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, retenu la responsabilité du gardien d'un véhicule qui heurta et blessa un piéton qui traversait la chaussée, sans rechercher, en vue d'une exonération partielle du gardien, l'existence d'une faute à l'encontre de la victime, dès lors qu'il résulte de ses constatations que ladite faute ne présentait pas le caractère d'un événement imprévisible et irrésistible.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1995CassationCass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 92-17.164Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date25 janvier 1995
attaquéeCour d'appel de Colmar, 1992-05-15, 15 mai 1992
Est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2012CassationCass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-19.696Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date13 décembre 2012
attaquéeCour d'appel de Fort-de-France, 13 mai 2011
La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Dès lors viole ce texte, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'implication, la cour d'appel qui, pour dire un véhicule impliqué dans un accident, énonce qu'il se trouvait dans la file de voitures concernées par la manoeuvre de dépassement fautive et qu'il a été victime de cet accident pour avoir reçu des projections de liquide de batterie provenant de véhicules percutés et impliqués
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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