Les adages du droitÉtude juridique

Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision

Mis à jour le 27 octobre 202629 min de lecture

Le droit de chaque indivisaire au partage

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

nulpronom indéfini, sujetaucune personne : chaque indivisaire
n’est tenuverbe tenir, au passifn’est obligé, ne peut être contraint
de demeurerverbe demeurerrester, être maintenu
dans l’indivisioncomplémentl’état d’une chose possédée par indivis
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1835), l’article 815 du code civil et, pour le rescrit latin, trois dictionnaires : latin-français, latin-anglais et latin-allemand.

La maxime oppose un sujet universel à un état. « Nul » ne désigne aucun indivisaire privilégié : chacun, quelle que soit sa part, tient le même droit. Être « tenu de demeurer », c’est être obligé de rester ; la loi dit plus fort, « contraint ». L’indivision est, pour l’Académie française de 1835, l’« État d’une chose possédée par indivis, ou des personnes qui possèdent une chose par indivis », et le dictionnaire donne déjà pour exemple la phrase de l’article 815.

Le rescrit romain dit la même chose par d’autres images : nemo compellitur invitus detineri. Compellere est pousser, forcer ; detinere, retenir ; invitus, contre son gré. Ce qui retient n’y est pas nommé indivision : c’est la communio, la communauté, la mise en commun.

B) L’origine de la maxime

La règle est romaine. Un rescrit de Dioclétien et Maximien, daté de 294 et rangé au Code de Justinien sous le titre Communi dividundo, répond à un frère en indivision avec sa sœur :

C. 3, 37, 5 — Dioclétien et Maximien, an 294

« In communionem vel societatem nemo compellitur invitus detineri »

Nul n'est forcé d'être retenu contre son gré dans une communauté ou dans une société.

Au Digeste, un seul héritier peut demander le partage contre le gré des autres (D. 10, 2, 43), et le pacte de ne jamais partager est sans force :

D. 10, 3, 14, 2 — Paul

« Si conveniat, ne omnino divisio fiat, huiusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum est. Sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valet. »

S'il est convenu que le partage ne se fera jamais, il est très manifeste qu'un tel pacte n'a aucune force. Si c'est pour un temps déterminé, ce qui sert aussi la nature même de la chose, il vaut.

L’ancien droit la reçoit. Pour Domat, dans Les lois civiles, ceux qui ont une chose commune « ne peuvent être contraints de la posséder toujours indivise » ; Pothier, au XVIIIe siècle, écrit : « Un seul a droit de faire ordonner le partage, quand même tous ses quasi-associés voudraient demeurer en communauté », et rattache cette faculté au rescrit, qu’il cite sous une forme abrégée. Le projet de l’an XI écrit la phrase française, « nonobstant prohibitions et conventions contraires », et limite à cinq ans la convention de suspendre le partage ; Siméon en donne la raison devant le Corps législatif : « il suffit qu’elle déplaise à un seul pour qu’il ait droit de la faire cesser ».

Pour la forme du titre, qui n’est pas celle de la loi, la plus ancienne pièce lue est de Planiol, qui paraphrase en 1904, dans son Traité élémentaire de droit civil, « le principe d’après lequel nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision » ; Merlin, dans son Répertoire (1825-1828), écrivait « personne n’est tenu ». Son premier emploi n’est pas établi.

C) La maxime et ses voisines

La maxime a deux voisines. La première, romaine, est propre à la société ; Paul enseignait qu’il n’est pas de société pour l’éternité :

D. 17, 2, 70 — Paul

« Nulla societatis in aeternum coitio est. »

Il n'y a pas d'association en société pour l'éternité.

Le rescrit joignait communauté et société ; la règle de l’article 815 est celle de la communauté : la société prend fin par ses causes propres, l’indivision par le partage.

La seconde est une formule sœur : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (article 545 du code civil, inchangé depuis 1804). Même tour, autre règle : l’une protège le propriétaire contre la cession forcée, l’autre délivre l’indivisaire d’une communauté qu’il ne veut plus.

II) Le régime du droit au partage

A) La maxime et la loi

La maxime est dans la loi, sous sa forme légale : l’article 815 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007, dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

La règle formait, du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007, le premier alinéa d’un article qui en comptait trois : le deuxième organisait le sursis au partage, le troisième l’attribution éliminatoire. La loi du 23 juin 2006 a réduit l’article 815 à sa seule règle et déplacé ses tempéraments : le sursis à l’article 820, le maintien dans l’indivision, jusque-là à l’article 815-1, aux articles 821 à 823, l’attribution éliminatoire à l’article 824.

La réserve de la convention renvoie aux articles 1873-1 et suivants, en vigueur depuis le 1er juillet 1977. Les coïndivisaires peuvent, s’ils y consentent tous, convenir de demeurer dans l’indivision, par un écrit qui désigne les biens et les quotes-parts (article 1873-2). Conclue pour une durée déterminée, qui ne saurait excéder cinq ans, la convention ferme le partage avant le terme, sauf justes motifs ; conclue pour une durée indéterminée, elle le laisse ouvert « à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps » (article 1873-3).

Aucune décision lue de la Cour de cassation ne qualifie la règle d’ordre public. C’est l’opinion de Demolombe, au XIXe siècle, dans son Cours de Code Napoléon : « Ce principe est d’ordre public ».

B) Le mécanisme du droit au partage

La maxime confère à chaque indivisaire un droit qui ne dépend que de sa volonté : il le tient seul, l’exerce quand il veut, sans motif, et les autres le subissent ; l’action en partage le met en œuvre. La Première chambre civile de la Cour de cassation en tirait en 1985 que l’époux séparé de biens, coïndivisaire d’un immeuble situé en France, pouvait demander le partage sans attendre la dissolution du mariage (, publié au Bulletin). Elle le redit en 2000, sans que l’article 1542 diffère ce droit :

, publié au Bulletin

« les époux justifiaient d'un droit au partage des biens indivis qu'ils pouvaient exercer à tout moment et sans même attendre la dissolution du mariage »

Le partage est la seule issue de l’indivision. En 2005, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui tenait pour dissoute, par une jouissance divise, l’indivision d’une basse-cour et d’une fontaine communes, « alors qu’il ne peut être mis fin à l’indivision que par un partage » (Cass. 3e civ., 3 novembre 2005, n° 04-11.424, publié au Bulletin) ; l’article 816 le dit à sa manière.

De là l’imprescriptibilité du droit, qu’aucun article du code civil n’énonce et que la Première chambre civile affirme en 2007, en relevant le moyen d’office, au visa de l’article 815, alinéa 1er, dont le sommaire précise la rédaction, antérieure à la loi du 23 juin 2006 :

, publié au Bulletin

« nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; que le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention »

Le partage d’une succession ouverte en 1932 restait ouvert. L’imprescriptibilité a deux bornes. L’indivisaire qui possède seul prescrit contre les autres, mais par une possession non équivoque (Cass. 1re civ., 17 avril 1985, n° 83-14.683, publié au Bulletin, sous les articles 816, 2229 et 2237 dans leur rédaction d’alors ; l’exigence d’une possession non équivoque se lit depuis le 19 juin 2008 à l’article 2261). Et elle ne couvre que l’action en partage : en 2022, la Première chambre civile casse l’arrêt qui l’étendait aux créances entre époux séparés de biens dont le règlement n’est pas une opération de partage, soumises au délai de droit commun de l’article 2224 (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725, publié au Bulletin).

C) Les titulaires du droit au partage

Le droit au partage appartient à chaque coïndivisaire, quelle que soit sa part, et passe à ceux qui exercent ses droits. En 2011, la Première chambre civile le reconnaît au liquidateur judiciaire d’une indivisaire (, publié au Bulletin). En 2015, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge que l’inaliénabilité temporaire d’un immeuble indivis, décidée par le jugement qui arrête le plan de redressement d’un indivisaire, ne peut être opposée à un autre, car elle « fait obstacle au droit qu’il tient du texte susvisé » (, publié au Bulletin). En 2020, la Chambre commerciale rejette le pourvoi contre l’arrêt qui faisait agir le syndic d’une faillite anglaise, devenu propriétaire de la quote-part du débiteur, sur l’article 815 et non sur l’article 815-17 (Cass. com., 16 juillet 2020, n° 17-16.200, publié au Bulletin et au Rapport).

Le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir sa part ; il a seulement la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, que les coïndivisaires peuvent arrêter en acquittant l’obligation (article 815-17, alinéa 3, inchangé depuis le 1er juillet 1977). En 1983, la Première chambre civile admet que ce droit n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1166, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : faute d’un sursis, notamment d’une convention écrite à durée déterminée, la demande de maintien de l’indivision ne l’arrêtait pas (, publié au Bulletin). En 1994, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’action oblique de la banque avait pour effet « de faire appliquer le principe que nul n’est tenu de rester dans l’indivision » (Cass. 3e civ., 14 décembre 1994, n° 92-20.628, publié au Bulletin) : seule décision lue où une forme en « nul n’est tenu » passe dans la voix de la Cour de cassation.

Le droit suppose enfin une indivision. Pendant la communauté, il n’y en a pas : le créancier d’un époux ne peut provoquer sur l’article 815-17 le partage d’un immeuble commun (, publié au Bulletin). Entre usufruitier et nus-propriétaires non plus, et la Première chambre civile casse en 1989 l’arrêt qui, invoquant la maxime, avait ordonné la licitation de l’immeuble en pleine propriété malgré le refus de l’usufruitière :

Cass. 1re civ., 13 décembre 1989, n° 87-17.323, publié au Bulletin

« en l'absence d'indivision entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, dont les droits sont de nature différente, il ne peut y avoir lieu à partage entre le premier et les seconds »

Il y a indivision, en revanche, entre les nus-propriétaires : en 2025, la Première chambre civile casse l’arrêt qui refusait le partage de la nue-propriété des biens propres d’une mère, que ses deux enfants détenaient ensemble (, publié au Bulletin).

D) Les limites du droit au partage

La règle se suspend ; elle ne s’abolit pas. Le juge peut d’abord surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (article 820, depuis le 1er janvier 2007 ; auparavant article 815, alinéa 2). En 2019, la Première chambre civile en marque le terme :

, publié au Bulletin

« lorsque le partage résulte d'une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage »

Le juge peut ensuite maintenir l’indivision de l’entreprise ou du local d’habitation ou professionnel du défunt, pour cinq ans au plus, renouvelables (articles 821 à 823, depuis le 1er janvier 2007 ; auparavant article 815-1). Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, il peut enfin attribuer sa part à celui qui demande le partage (article 824 ; auparavant article 815, alinéa 3) : l’indivisaire sort, l’indivision demeure entre les autres. En 1996, sous l’ancien texte, la Première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir jugé que cette attribution supposait au moins trois indivisaires et l’excluait entre deux époux (, publié au Bulletin) ; l’article 824 en reprend la formule.

La convention suspend aussi le partage, encore faut-il qu’elle le suspende. En 1979, la Première chambre civile approuve la cour d’appel : une organisation de l’indivision, dont il n’était pas soutenu qu’elle emportât un accord pour suspendre le partage pendant un temps déterminé, ne rendait pas la demande irrecevable (, publié au Bulletin).

La destination d’un bien, enfin, ne le soustrait pas au partage. En 2002, la Troisième chambre civile casse l’arrêt qui soustrayait au partage des biens affectés au culte :

, publié au Bulletin

« aucun texte ne fait échapper les biens d'utilité religieuse, du seul fait de leur nature ou de leur destination, à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision »

L’indivision forcée d’un passage entre deux fonds cesse par leur réunion entre les mains d’un même propriétaire, et l’obligation d’en maintenir l’usage commun ne revit pas par une nouvelle division (Cass. 3e civ., 27 avril 1983, n° 82-12.216, publié au Bulletin). Les souvenirs de famille, eux, échappent aux règles du partage par une solution de jurisprudence : à défaut d’accord, le juge désigne le membre de la famille le plus qualifié pour se les voir confier (, publié au Bulletin).

E) Les matières de la maxime

La maxime joue partout où plusieurs personnes ont des droits de même nature sur un même bien. Elle s’arrête là où l’indivision manque, pendant la communauté ou entre usufruitier et nus-propriétaires, et devant les souvenirs de famille.

nul n’est tenude demeurer dans l’indivisionSuccessionsl’action en partagene se prescrit pasSéparation de biensles époux partagentpendant le mariageCommunautépendant la communauté,pas d’indivisionCréanciersle créancier provoquele partage par voie obliqueProcédures collectivesl’inaliénabilité du plann’arrête pas l’indivisaireBiensla jouissance divisene vaut pas partageDémembrementusufruitier et nus-propriétairesne sont pas indivisSouvenirs de familleconfiés au plus qualifié,hors du partage
  • Successions : l’action en partage ne se prescrit pas ()
  • Séparation de biens : les époux partagent pendant le mariage ()
  • Communauté : pendant la communauté, pas d’indivision ()
  • Créanciers : le créancier provoque le partage par voie oblique (Cass. 3e civ., 14 décembre 1994, n° 92-20.628)
  • Procédures collectives : l’inaliénabilité du plan n’arrête pas l’indivisaire ()
  • Biens : la jouissance divise ne vaut pas partage (Cass. 3e civ., 3 novembre 2005, n° 04-11.424)
  • Démembrement : usufruitier et nus-propriétaires ne sont pas indivis (Cass. 1re civ., 13 décembre 1989, n° 87-17.323)
  • Souvenirs de famille : confiés au plus qualifié, hors du partage ()
Les matières où la Cour de cassation applique la maxime. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; gris : elle en est écartée. En italique : la Cour de cassation y statue sans écrire la formule, ni sa forme légale.

F) La maxime dans le procès

Pour l’avocat, la maxime est une action : l’action en partage, ouverte à chaque indivisaire contre tous les autres. Le partage se fait en justice quand l’un refuse le partage amiable ou qu’une contestation s’élève sur la manière d’y procéder (article 840, dans ses rédactions en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; depuis le 9 avril 2026, il vise aussi les intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires et des concubins).

L’assignation doit, à peine d’irrecevabilité, décrire sommairement le patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue d’un partage amiable (article 1360 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2007). En 2016, la Première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir jugé que cette fin de non-recevoir ne se régularisait pas par une sommation signifiée après l’assignation (, publié au Bulletin). En 2013, elle approuve la cour d’appel d’en avoir écarté l’application à l’action oblique du créancier, qui ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur (, publié au Bulletin).

Quand le bien ne se partage pas commodément, le tribunal ordonne la vente par adjudication (article 1377 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2012). La licitation réalise alors le partage : elle en est une modalité, non une vente voulue par un seul.

G) La maxime devant les juges du fond

Les cours d’appel écrivent la règle en majeure, sous sa forme légale, pour ouvrir les opérations de partage : la cour d’appel de Caen la joint en 2024 à l’article 840, après un divorce (CA Caen, 30 mai 2024, RG n° 23/02103). La cour d’appel de Papeete en fait en 2026 le motif même de son dispositif, pour une succession ouverte en 1985 :

CA Papeete, 13 août 2026, RG n° 25/00020

« Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, la Cour ordonne le partage de la succession »

La cour d’appel d’Aix-en-Provence distingue la même année, entre ex-époux, l’action en partage, imprescriptible, et l’indemnité d’occupation, prescrite pour la période antérieure de plus de cinq ans à la demande (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2026, RG n° 23/07444) ; la cour d’appel de Rennes en déduit, avec l’article 1377 du code de procédure civile, la vente sur licitation d’une maison indivise (CA Rennes, 17 février 2026, RG n° 24/02266).

La chronologie de la maxime

ROME ET L’ANCIEN DROIT294le rescritXVIIIe s.PothierLA FORMULE ET LA LOIan XIle projet1835l’Académie1904Planiol2007815 réduit à la règleLA COUR DE CASSATION1983la voie oblique1985pendant le mariage1989ni usufruitier2002pas sans texte2005le seul partage2007imprescriptible2022pas les créances2025les nus-propriétaires
  • Rome et l’ancien droit — 294 : le rescrit
  • Rome et l’ancien droit — XVIIIe s. : Pothier
  • La formule et la loi — an XI : le projet
  • La formule et la loi — 1835 : l’Académie
  • La formule et la loi — 1904 : Planiol
  • La formule et la loi — 2007 : 815 réduit à la règle
  • La Cour de cassation — 1983 : la voie oblique
  • La Cour de cassation — 1985 : pendant le mariage
  • La Cour de cassation — 1989 : ni usufruitier
  • La Cour de cassation — 2002 : pas sans texte
  • La Cour de cassation — 2005 : le seul partage
  • La Cour de cassation — 2007 : imprescriptible
  • La Cour de cassation — 2022 : pas les créances
  • La Cour de cassation — 2025 : les nus-propriétaires
Du rescrit de 294 à l’article 815, et le droit au partage dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 13 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 545 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

    Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

    Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007

    Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

    A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

    En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 815-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007

    A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande Les indivisaires peuvent passer des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

    L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant conventions relatives à l'exercice de la profession.

    Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

    A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

    Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant. 1873-18.

    Article 815-17 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

    Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

    Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007

    Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

    Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

    Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

    Article 820 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

    S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er juillet 1986

    Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des scellés, en vertu d'un titre exécutoire biens indivis ou d'une permission du juge. si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

    Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2007

    Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 824 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

    S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

    Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

    L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.

    Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 840 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026

    La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

    Ces demandes sont faites en justice :

    1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;

    2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026

    Le La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage est fait et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus mentionnés aux articles 836 et 837. 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

    Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2007

    Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1873-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1977

    Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

    A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.

    Article 1873-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1977

    La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

    La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

    Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

    Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 2261 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

    Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2229 du code civil.

    Article 1360 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007

    Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

    A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

    Article 1377 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er juin 2012

    Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

    Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

    La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

    Avant le 1er juin 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012

    Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

    La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1348 du code de procédure civile.

    Jurisprudence citée 15 décisions

    11 cassations4 rejets15 au Bulletin1979 → 2025
    1979CassationCass. 1re civ., 2 oct. 1979, n° 78-11.385Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date2 octobre 1979
    attaquéeCour d'appel Poitiers (Chambre 2 ) 1977-12-07, 7 déc. 1977
    Dès lors que les coïndivisaires n'ont pas soutenu que l'organisation de l'indivision, alléguée par eux comme convenue avant l'introduction d'une demande en partage, emportait un accord des autres coïndivisaires pour suspendre le partage pendant un temps déterminé, c'est à bon droit d'une Cour d'appel a estimé non admissible la preuve d'une telle "organisation" qui ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable la demande en partage.
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    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    1983CassationCass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date8 mars 1983
    attaquéeCour d'appel Toulouse (Chambre 1) 1981-12-02, 2 déc. 1981
    Si le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    1985CassationCass. 1re civ., 22 oct. 1985, n° 84-11.468Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date22 octobre 1985
    attaquéeCour d'appel de Dijon, chambre 1, section 1, 1984-01-04, 4 janv. 1984
    Sous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.
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    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    1993CassationCass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-20.290Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date9 novembre 1993
    attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-06-24, 24 juin 1991
    L'application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l'indivision. Il s'ensuit que le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun aux époux par application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
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    1994RejetCass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 92-21.993Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date29 novembre 1994
    En l'absence d'accord de tous les membres de la famille sur le sort des souvenirs de famille, lesquels échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil, comme à celle de l'article 2279 du même Code, il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de déterminer celui d'entre eux qui est le plus qualifié pour se les voir confier.
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    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    1996CassationCass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-19.097Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date1 octobre 1996
    attaquéeCour d'appel de Toulouse, 1994-07-06, 6 juill. 1994
    L'attribution éliminatoire prévue par l'article 815, alinéa 3, du Code civil implique nécessairement un maintien partiel de l'indivision et, en conséquence, la présence d'au moins trois indivisaires. S'agissant d'une indivision entre époux, les conditions d'application du texte précité ne sont pas réunies.
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    2000CassationCass. 1re civ., 14 nov. 2000, n° 98-22.936Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date14 novembre 2000
    attaquéeCour d'appel de Rennes, 1998-10-19, 19 oct. 1998
    Aux termes de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. Dès lors, des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, justifient d'un droit au partage des biens indivis qu'ils peuvent exercer à tout moment et sans même attendre la dissolution du mariage.
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    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2002CassationCass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 99-20.765Bulletincité 1×
    formation3e chambre civile
    date25 septembre 2002
    attaquéeCour d'appel de Papeete, 1999-09-09, 9 sept. 1999
    Aucun texte ne fait échapper les biens d'utilité religieuse, du seul fait de leur nature ou de leur destination, à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision.
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    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2007CassationCass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-20.830Bulletincité 2×
    formation1re chambre civile
    date12 décembre 2007
    attaquéeCour d'appel de Paris, 15 sept. 2005
    Aux termes de l'article 815, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Le droit au partage étant imprescriptible celui-ci peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2011CassationCass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-17.298Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date12 janvier 2011
    attaquéeCour d'appel d'Orléans, 12 oct. 2009
    Il existe une indivision quant à la propriété des biens entre une épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et un enfant qui détient des droits en nue-propriété sur le surplus. Il en résulte que le liquidateur judiciaire de l'épouse survivante est en droit de provoquer le partage
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    2013RejetCass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile
    date25 septembre 2013
    attaquéeCour d'appel de Paris, 11 avr. 2012
    Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil
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    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2015CassationCass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.659Bulletincité 2×
    formationchambre commerciale
    date10 février 2015
    attaquéeCour d'appel de Paris, 15 mai 2013
    Serait-il irrecevable en sa tierce opposition au jugement qui, en arrêtant le plan de redressement du débiteur, déclare un immeuble indivis temporairement inaliénable, un autre indivisaire ne peut se voir opposer cette déclaration, laquelle fait obstacle au droit qu'il tient de l'article 815 du code civil de ne pouvoir être contraint à demeurer dans l'indivision et de demander le partage
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    2016RejetCass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250Bulletincité 1×
    formation1re chambre civile, formation de section
    date21 septembre 2016
    Lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2019RejetCass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200BulletinCommuniquécité 1×
    Partage › Licitation › Sursis › Demande
    formation1re chambre civile, formation de section
    date3 octobre 2019
    attaquéeCour d'appel de Toulouse 12, 7 juin 2018
    Selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2025CassationCass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672Bulletincité 1×
    Indivision › Partage › Action en partage › Exercice
    formation1re chambre civile, formation restreinte
    date15 janvier 2025
    attaquéeCour d'appel de Rennes 1A, 25 oct. 2022
    Lorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partage
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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