La société et l’association
Société et association se ressemblent par leur forme : un groupement, des membres, une activité menée ensemble. Elles se séparent par leur fin. Le code civil définissait la société par la vue de partager le bénéfice ; la loi du 1er juillet 1901 définit l’association par un but autre que de partager des bénéfices. Les deux textes employaient le même mot sans le définir, et l’affaire de la Caisse rurale de Manigod a obligé à le faire : une coopérative de crédit qui ne distribuait aucun dividende, mais permettait à ses adhérents d’emprunter au plus bas taux, leur procurait-elle un bénéfice ? De la réponse dépendait l’impôt dû sur son acte.
Le mot se prêtait à deux lectures. Entendu largement, il couvre tout avantage appréciable en argent, l’économie d’une dépense comme l’accroissement d’un patrimoine ; entendu strictement, il ne désigne qu’un gain positif, qui ajoute à la fortune de celui qui le reçoit. Les Chambres réunies de la Cour de cassation retiennent la seconde, et la doctrine y voit la conception restrictive du bénéfice : la loi du 4 janvier 1978 l’a délaissée pour la société, mais c’est encore par le partage des bénéfices que se définit l’association.
La solution se saisit d’abord dans l’espèce qui l’a fait naître (I) ; sa portée se mesure ensuite à ce que la loi et la jurisprudence en ont fait (II).
I) La répartition des bénéfices, critère de la société
A) L’espèce
L’espèce tient tout entière dans des statuts. La Caisse rurale de Manigod, « société coopérative de crédit à capital variable », « n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations », ainsi qu’il ressort des qualités du jugement attaqué et de l’acte du 26 mars 1905 qui y est visé. Les associés ne possèdent pas d’actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes. La caisse emprunte, à ses membres ou à des étrangers, les seuls capitaux nécessaires aux prêts qu’elle leur consent, et ne prête qu’à eux, en vue d’un usage déterminé et jugé utile par le conseil d’administration, qui en surveille l’emploi.
Une clause troublait pourtant cette image. En cas de dissolution, la réserve — « la réserve qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations » — est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d’eux, en commençant par les plus récents et jusqu’à épuisement complet de la réserve. Les statuts parlaient donc de bénéfices, et les destinaient, à la dissolution, aux associés.
Par un jugement du 16 décembre 1910, rendu au profit de l’administration de l’enregistrement, le tribunal civil de Thonon déclare que la caisse est une société et non une association, et que l’acte constitutif est, à ce titre, assujetti à une taxe proportionnelle. La caisse se pourvoit en cassation. L’affaire est portée devant les Chambres réunies de la Cour de cassation sur le renvoi que leur a fait la Chambre civile par un arrêt du 29 avril 1913.
La question était de qualification, et elle débordait l’enjeu fiscal qui l’avait fait naître. Un groupement dont les membres retirent un avantage certain, sans jamais toucher de dividende, est-il une société ? Le crédit à bas prix était un profit au sens courant du mot ; restait à savoir s’il en était un au sens du code civil, et si le mot bénéfices s’entendait de la même manière dans la définition de la société et dans celle de l’association.
B) Le visa et le principe
Au visa de l’article 1832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, et de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, les Chambres réunies énoncent la règle pour elle-même, en tête de leur décision, avant tout examen de l’espèce : l’arrêt est un arrêt de principe, et sa règle se construit en trois temps.
La définition de la société vient d’abord : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » ; puis celle de l’association : « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Les deux textes sont enfin rapprochés par le mot qui leur est commun, et ce mot reçoit un sens unique : « l'expression "bénéfices" a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ».
Le critère s’en déduit comme une conséquence : « la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement ». Deux définitions qui pouvaient se lire chacune pour elle-même, l’une au code civil, l’autre dans une loi spéciale, deviennent les deux faces d’une même distinction.
Le cas vient ensuite, et la qualification est annoncée avant d’être établie : « Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association ». Les statuts montrent que le seul avantage assuré aux associés « consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible ». La clause de dissolution, seule objection sérieuse, est écartée : la distribution des réserves « ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil », car elle ne profiterait pas nécessairement à tous les adhérents, et elle aurait pour base « non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ». Ce serait le remboursement de sommes perçues pour faire fonctionner l’association et révélées supérieures à ses besoins.
Le jugement est cassé. En censurant, au visa des deux définitions légales, la qualification retenue par les juges du fond, les Chambres réunies font de la distinction de la société et de l’association une question de droit, soumise à leur contrôle.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
L’arrêt intervient entre deux définitions légales que rien n’articulait encore. L’article 1832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, définissait la société par la mise en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, jamais modifié, n’avait alors que douze ans : il définissait l’association par la négation d’un mot que le code civil employait sans le définir.
Un troisième texte était en vigueur depuis le 17 août 1901 : l’article 15 du décret du 16 août 1901 interdit à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution des biens d’attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association. Les Chambres réunies n’en tirent pas argument : c’est par la seule notion de partage de bénéfices qu’elles écartent l’objection tirée de la réserve. L’arrêt ne s’appuie sur aucun précédent ; il statue par la seule confrontation des deux définitions légales.
L’arrêt décide trois choses. Il unifie le sens d’un mot employé par deux textes distincts. Il définit ce bénéfice par un gain, pécuniaire ou matériel, qui ajoute à la fortune des associés, c’est-à-dire par un enrichissement, et non par tout avantage économique. Il en tire un critère : la répartition entre associés est la condition d’existence de la société, et l’association l’exclut.
Ce critère vise la répartition, non la réalisation des bénéfices, et il ignore l’étiquette : les statuts appelaient la caisse « la société », et elle est jugée association.
Trois questions restaient ouvertes. Le partage des bénéfices suffit-il à faire une société, sans apport, sans intention de s’associer ni contribution aux pertes ? La Chambre commerciale énonce en 1949 les conditions essentielles du contrat, et la loi du 4 janvier 1978 inscrit dans l’article 1832 l’engagement de contribuer aux pertes. Faut-il que le partage ait eu lieu, ou suffit-il qu’il ait été convenu ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation le tranche en 1977. L’économie procurée aux membres peut-elle tenir lieu de bénéfice ? La loi de 1978 l’admet pour la société.
La valeur de principe de l’arrêt tient à sa formation et à sa facture. Rendu par les Chambres réunies, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, il énonce la règle en termes généraux, détachés de l’espèce. Sa formule sur le gain pécuniaire ou matériel ne reparaît, dans les arrêts rendus depuis les années 1960, que dans des pourvois ; son critère, lui, survit du côté de l’association, que la Troisième chambre civile définit encore en 2022, par la combinaison des deux mêmes textes, par un but autre que le partage des bénéfices.
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt suit les deux faces de la distinction : la société, dont la jurisprudence a précisé les éléments et la loi élargi l’objet ; l’association, que la répartition des bénéfices sépare toujours ; et, entre les deux, la qualification que le juge restitue.
La Chambre commerciale replace d’abord le partage des bénéfices parmi les autres éléments du contrat, en cassant l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait vu une société universelle de gains entre deux concubins :
Cass. com., 25 juillet 1949, n° 49-39.306
« Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de société exige, comme conditions essentielles de sa formation, l'intention des parties de s'associer, des apports réciproques faits en vue de la constitution d'un fonds social, et la participation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise ; »
La participation aux bénéfices reste une condition essentielle, mais l’intention de s’associer, les apports et la participation aux pertes l’accompagnent ; la seule cohabitation, même prolongée, ne saurait donner naissance à une société.
Restait à savoir si le partage devait avoir eu lieu. En 1970, la Chambre commerciale rejette un pourvoi qui exigeait la constatation d’un partage effectif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant relevé que les bénéfices éventuels d’un groupement de trois sociétés réunies pour exécuter un marché de travaux publics seraient répartis entre elles (Cass. com., 17 novembre 1970, n° 68-12.145). La règle vient en 1977, lorsque la Chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait refusé de voir une société de fait entre deux anciens époux, faute pour l’ancien mari d’avoir participé aux bénéfices et aux pertes de l’agence exploitée par son ancienne épouse :
Cass. com., 11 juillet 1977, n° 76-10.040
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que s'il n'y a pas eu partage effectif de bénéfices ou de pertes, du moins les parties étaient elles convenues de partager les bénéfices ou les pertes éventuels, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés; »
C’est la convention de partager qui fait la société, non le partage accompli : le critère de 1914 en sort confirmé et précisé. Sa formule sur le gain pécuniaire ou matériel avait reparu entre-temps dans un pourvoi, que la Première chambre civile rejette en approuvant la qualification de société civile d’une société de chasse, sans discuter le critère invoqué (Cass. 1re civ., 21 mai 1974, n° 73-12.529).
La limite est venue de la loi. Depuis le 1er juillet 1978, l’article 1832 admet la société constituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes. Or l’avantage que la caisse procurait à ses membres s’analyse en une économie : il pourrait aujourd’hui être l’objet d’une société, même si le raisonnement de l’arrêt reste exact au regard du texte qu’il appliquait. La Première chambre civile reprend la formule nouvelle lorsqu’elle attache aux parts sociales le droit de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie (Cass. 1re civ., 3 mars 1993, n° 91-16.157).
La loi a ouvert la voie de la société ; elle n’y a pas contraint le groupement d’économie, et la doctrine admet qu’une association procure encore une économie à ses membres sans leur distribuer de bénéfices. La Chambre commerciale en a donné une illustration : elle approuve la cour d’appel de Bordeaux d’avoir tenu pour une association un groupement de professionnels dont l’acte constitutif excluait toute distribution à ses membres, quand bien même ceux-ci auraient recherché des économies :
Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-11.060, non publié
« … qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort qu'à supposer que les membres de la SWA aient pu rechercher la réalisation d'économies, celle-ci ne pouvait recevoir la qualification de société, au sens du droit français, faute de l'existence d'apports … »
L’économie ouvre la qualification de société, elle ne la donne pas : l’article 1832 exige encore que des biens ou une industrie soient affectés à une entreprise commune.
La qualification, elle, a continué d’échapper aux mots. La Chambre commerciale approuve les juges qui avaient tenu pour une société un acte visant « une association régie par les règles du droit commun », au vu du but lucratif, de la participation aux bénéfices et aux pertes et des apports prévus (Cass. com., 2 mars 1982, n° 80-13.790). Le mouvement est l’inverse de celui de 1914 ; la règle est la même.
Le législateur a organisé le chemin inverse : l’article 43 de la loi du 7 juin 1977 a ouvert à tout associé d’une société dépourvue, en fait, de tout caractère lucratif le droit de demander en justice que lui soit restituée la qualification d’association. La Chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé cette restitution au motif qu’une modification des statuts, votée en cours de procédure, avait conféré à la société un caractère lucratif (Cass. com., 15 novembre 1983, n° 82-11.253) : la réalité l’emporte sur les statuts, comme elle l’avait emporté en 1914 sur le nom. La qualification restituée maintient à la personne morale son patrimoine, sans reprise des apports en l’absence de dissolution (Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 85-17.998).
Du côté de l’association, l’exclusion porte sur la répartition. Le pourvoi d’une monitrice tenait pour insensible à la concurrence l’institut de formation, exerçant sous la forme associative, qu’elle avait quitté ; la Chambre sociale répond :
Cass. soc., 27 septembre 1989, n° 86-45.103
« Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdisant à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices dès lors que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires, l'activité d'une entreprise exerçant comme l'IFTIM sous la forme associative peut être l'objet d'une concurrence … »
Une association peut faire des bénéfices ; elle ne peut les répartir. Aussi son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne suffit-il pas à l’exclure d’une convention collective réservée aux établissements à but non lucratif : il faut rechercher, nonobstant les statuts, son activité réelle et si les bénéfices sont répartis entre ses membres (Cass. soc., 27 juin 1990, n° 86-43.472). La Chambre commerciale applique, pour sa part, l’article 15 du décret du 16 août 1901 : la reprise par des membres de leurs apports en numéraire, à la faveur d’une clause d’actualisation de leur montant nominal portant sur des sommes non provisionnées, contrevient à l’interdiction d’attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 02-10.233CassationSi le principe du nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public, la mise en oeuvre de la clause insérée dans les statuts d'une association, prévoyant, en cas de reprise des apports en numéraire, la revalorisation de ces apports en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire, qui porte sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La définition de l’association par son but sert aussi hors du droit des groupements, ainsi pour réserver aux entreprises une tarification particulière des sièges sociaux et bureaux :
Cass. 2e civ., 8 novembre 2006, n° 05-10.790
« Mais attendu que la tarification particulière réservée aux sièges sociaux et bureaux par l'article 1er - III de l'arrêté du 17 octobre 1995 ne s'applique qu'aux entreprises, soit à des établissements industriels ou commerciaux caractérisés par la recherche d'un profit, et non pas à des groupements constitués entre des personnes qui poursuivent un but autre que de partager des bénéfices ; »
Le groupement en cause était une association ; le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2011 cite la décision en ce sens.
La Première chambre civile a fait du partage des bénéfices le mode de règlement des prestations accomplies en commun dans une association d’avocats : la cour d’appel de Paris ne pouvait condamner une avocate à payer à deux anciens associés des honoraires pour des diligences accomplies au profit de ses clients (Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-11.152, non publié). Par un arrêt publié au Bulletin, elle a donné à une forme voisine sa qualification : l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, malgré son nom, est une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation et dépourvue de personnalité morale (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475CassationIl résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le nom n’y fait rien : le groupement relève du droit des sociétés.
En 2022, enfin, la frontière est énoncée dans la manière même de 1914, par la combinaison des deux textes. La Troisième chambre civile dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question qui reprochait au code civil de réserver aux associés de sociétés l’action sociale contre les gérants :
Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.447
« … il résulte des articles 1832 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, à la différence de la société, qui est instituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, l'association poursuit un but autre que le partage des bénéfices. »
La décision y ajoute des différences de régime — la représentation en justice de l’association, librement fixée par ses statuts, la responsabilité distincte des dirigeants — et juge qu’en réservant l’action ut singuli aux membres de sociétés, le législateur a pris acte de la spécificité du droit des sociétés. Décision de non-renvoi, elle ne tranche pas le fond du litige ; elle énonce l’état présent de la frontière.
Le raisonnement de 1914 sur le remboursement des réserves a reparu, presque dans ses termes, dans le pourvoi d’une caisse locale d’assurances mutuelles agricoles qui entendait distribuer ses fonds propres à ses sociétaires sous forme de ristournes. La Deuxième chambre civile déclare la branche inopérante et approuve les juges du fond d’avoir fait résulter l’interdiction de distribuer des statuts de la caisse et du statut légal des caisses d’assurances mutuelles agricoles (Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-27.508, non publié) : l’argument n’y est ni repris ni condamné.
C) Le droit en vigueur
L’article 1832 du code civil a changé deux fois depuis l’arrêt. La loi du 4 janvier 1978 y a ajouté, à compter du 1er juillet 1978, l’économie et la contribution aux pertes. La loi du 11 juillet 1985, à compter du 13 juillet 1985, a refait la phrase : la société n’est plus définie comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie ; elle est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, et elle peut l’être, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Les Chambres réunies appliquaient la rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978.
Le texte ne définit toujours pas le bénéfice, ni ce qui distingue la société de l’association. L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 n’a pas changé depuis le 2 juillet 1901, ni l’article 15 du décret du 16 août 1901 depuis le 17 août 1901 : l’association se définit toujours par l’exclusion du partage des bénéfices, non par celle de l’économie.
La lignée de l’arrêt
2 juillet 1901 Article 1 du texte de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (version en vigueur à compter du 2 juillet 1901) définit l'association comme la mise en commun, d'une façon permanente, de connaissances ou d'une activité dans un but autre que de partager des bénéfices
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006294210
11 mars 1914 l’arrêt Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 donne au mot « bénéfices » le même sens dans l'article 1832 du code civil et dans la loi de 1901, et fait du partage des bénéfices la condition d'existence de la société, que l'association exclut nécessairement
Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000006953183
25 juillet 1949 confirmation Cass. com., 25 juillet 1949, n° 49-39.306 casse au visa de l'article 1832 : le contrat de société exige l'intention de s'associer, des apports réciproques et la participation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes, que la seule cohabitation prolongée de concubins ne caractérise pas
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement »
Cass. com., 25 juillet 1949, n° 49-39.306
« … le contrat de société exige, comme conditions essentielles de sa formation, l'intention des parties de s'associer, des apports réciproques faits en vue de la constitution d'un fonds social, et la participation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise »
11 juillet 1977 confirmation Cass. com., 11 juillet 1977, n° 76-10.040 casse au visa des articles 1832 et 1855 du code civil, dans leur rédaction ancienne : la convention de partager les bénéfices ou les pertes éventuels suffit, le partage effectif n'est pas exigé
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement »
Cass. com., 11 juillet 1977, n° 76-10.040
« s'il n'y a pas eu partage effectif de bénéfices ou de pertes, du moins les parties étaient elles convenues de partager les bénéfices ou les pertes éventuels »
1er juillet 1978 condamnation par la loi Article 1832 du code civil (version en vigueur à compter du 1er juillet 1978) ajoute à la définition de la société, à compter du 1er juillet 1978, le but de profiter de l'économie qui pourra en résulter
Depuis Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 · condamnation par la loi
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006444040
2 mars 1982 confirmation Cass. com., 2 mars 1982, n° 80-13.790 approuve les juges qui, restituant aux conventions leur véritable qualification, tiennent pour une société le groupement que l'acte nommait association
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association »
Cass. com., 2 mars 1982, n° 80-13.790
« la cour d'appel restituant aux conventions des parties leur véritable qualification juridique a pu décider que le contrat litigieux constituait une société et non une association »
15 novembre 1983 confirmation Cass. com., 15 novembre 1983, n° 82-11.253 casse au visa de l'article 43 de la loi du 7 juin 1977 l'arrêt qui refusait de restituer la qualification d'association à une société anonyme dépourvue, en fait, de tout caractère lucratif, au motif d'une modification des statuts lui conférant ce caractère
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association »
Cass. com., 15 novembre 1983, n° 82-11.253
« tout actionnaire ou associé d'une personne morale constituée sous la forme d'une société civile ou commerciale dépourvue de fait de tout caractère lucratif, même dissoute, mais non encore liquidée, est recevable à demander en justice que soit restituée à cette personne morale la qualification d'association »
27 septembre 1989 confirmation Cass. soc., 27 septembre 1989, n° 86-45.103 admet qu'une association qui a une activité économique fasse des bénéfices, dès lors qu'ils ne sont pas répartis entre les sociétaires, et qu'elle subisse à ce titre une concurrence
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement »
Cass. soc., 27 septembre 1989, n° 86-45.103
« … aucune disposition légale n'interdisant à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices dès lors que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires »
5 juillet 2005 confirmation Cass. com., 5 juillet 2005, n° 02-10.233CassationSi le principe du nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public, la mise en oeuvre de la clause insérée dans les statuts d'une association, prévoyant, en cas de reprise des apports en numéraire, la revalorisation de ces apports en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire, qui porte sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la revalorisation des apports en numéraire repris dans une association, en fonction de l'érosion monétaire, lorsqu'elle porte sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement »
Cass. com., 5 juillet 2005, n° 02-10.233CassationSi le principe du nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public, la mise en oeuvre de la clause insérée dans les statuts d'une association, prévoyant, en cas de reprise des apports en numéraire, la revalorisation de ces apports en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire, qui porte sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la mise en oeuvre de la stipulation litigieuse, portant sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association »
8 novembre 2006 confirmation Cass. 2e civ., 8 novembre 2006, n° 05-10.790 oppose l'entreprise, caractérisée par la recherche d'un profit, aux groupements qui poursuivent un but autre que de partager des bénéfices
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« l'expression "bénéfices" a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés »
Cass. 2e civ., 8 novembre 2006, n° 05-10.790
« … ne s'applique qu'aux entreprises, soit à des établissements industriels ou commerciaux caractérisés par la recherche d'un profit, et non pas à des groupements constitués entre des personnes qui poursuivent un but autre que de partager des bénéfices »
10 mars 2021 confirmation Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-11.152, décision non publiée au Bulletin casse au visa de l'article 1832 : dans une association d'avocats, les prestations faites en commun se règlent par le partage des bénéfices
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement »
Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-11.152
« … dans une association d'avocats, les prestations effectuées en commun ne se règlent pas par leur paiement d'un associé à un autre mais par le partage des bénéfices »
7 juillet 2022 confirmation Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.447 refuse de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité sur l'action sociale réservée aux associés de sociétés, en opposant, par la combinaison de l'article 1832 et de la loi de 1901, la société instituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie à l'association qui poursuit un but autre que le partage des bénéfices
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement »
Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.447
« … il résulte des articles 1832 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, à la différence de la société, qui est instituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, l'association poursuit un but autre que le partage des bénéfices »
8 mars 2023 confirmation Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475CassationIl résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ casse l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait reconnu la personnalité civile à une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle : ce groupement, qui porte le nom d'association, est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation
Lecture des deux arrêts
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
« Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association »
Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475CassationIl résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale »
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Article 15 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association — interdit à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution des biens d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association
- Cass. com., 17 novembre 1970, n° 68-12.145 — rejette le pourvoi qui exigeait la constatation d'un partage effectif des bénéfices et des pertes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant relevé la répartition stipulée des bénéfices éventuels d'un groupement d'entreprises tenu pour une société de fait
- Cass. 1re civ., 21 mai 1974, n° 73-12.529 — porte un pourvoi qui invoque la formule de 1914 sur le gain pécuniaire ou matériel ; la Première chambre civile approuve la qualification de société civile d'une société de chasse, par les apports des associés, la vente d'une partie du produit et le partage des charges, sans discuter le critère
- Article 1832 du code civil — donne à l'article sa rédaction encore en vigueur : la société est instituée par un contrat d'affectation à une entreprise commune, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie, et peut l'être, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne
- Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 85-17.998 — approuve, par application de l'article 43 de la loi du 7 juin 1977, le maintien à une société civile immobilière devenue association de son patrimoine, sans reprise des apports par les associés en l'absence de dissolution
- Cass. soc., 27 juin 1990, n° 86-43.472 — casse l'arrêt qui s'était borné à relever l'assujettissement d'une association à l'impôt sur les sociétés, sans rechercher, nonobstant les statuts, son activité réelle et si les bénéfices étaient répartis entre ses membres
- Cass. 1re civ., 3 mars 1993, n° 91-16.157 — attache aux parts sociales le droit de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie résultant de l'exploitation en société
- Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-11.060 — approuve la cour d'appel de Bordeaux d'avoir tenu pour une association un groupement de professionnels qui excluait toute distribution à ses membres : à supposer que ceux-ci aient recherché des économies, il ne pouvait être une société, faute d'apports
- Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-27.508 — porte un pourvoi qui démarque la formule de 1914 sur le gain pécuniaire ou matériel ; la Deuxième chambre civile déclare cette branche inopérante et répond par les statuts et le statut légal des caisses d'assurances mutuelles agricoles, sans reprendre le critère
Les formules de l’arrêt
La solution vit par plusieurs phrases, et aucune n’est de 1914 : la plus récente énonce la frontière par la combinaison des deux textes ; une autre dit que l’association peut faire des bénéfices pourvu qu’elle ne les répartisse pas ; une troisième exprime le pouvoir du juge de restituer aux conventions leur véritable qualification.
L’arrêt à citer dépend de la question posée : pour la frontière, la décision du 7 juillet 2022 ; pour l’association qui fait des bénéfices sans les répartir, celle du 27 septembre 1989 ; pour l’interdiction d’attribuer aux membres les biens de l’association, celle du 5 juillet 2005 ; pour la requalification, celle du 2 mars 1982 ; pour la convention de partager, celle du 11 juillet 1977. L’arrêt de 1914 se cite comme l’origine du critère.
Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.447
« … il résulte des articles 1832 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, à la différence de la société, qui est instituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, l'association poursuit un but autre que le partage des bénéfices »
Cass. soc., 27 septembre 1989, n° 86-45.103
« … aucune disposition légale n'interdisant à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices dès lors que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires »
Cass. com., 2 mars 1982, n° 80-13.790
« restituant aux conventions des parties leur véritable qualification juridique a pu décider que le contrat litigieux constituait une société et non une association »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la notion de société ou sur l’association, l’arrêt se place à l’origine du critère : un seul sens du mot bénéfices, et la répartition entre associés comme condition d’existence de la société. Une copie à jour montre que, depuis 1978, le partage des bénéfices n’est plus la seule fin de la société, mais demeure ce que l’association exclut, et qu’une association peut faire des bénéfices pourvu qu’elle ne les répartisse pas.
Dans des conclusions. En demande, pour faire reconnaître une société, l’action se fonde sur l’article 1832 du code civil : il faut établir des apports, l’intention de s’associer (Cass. com., 25 juillet 1949, n° 49-39.306), la vocation à partager le bénéfice ou à profiter de l’économie, et l’engagement de contribuer aux pertes ; le nom donné par les parties n’est pas décisif (Cass. com., 2 mars 1982, n° 80-13.790), et la convention de partager suffit (Cass. com., 11 juillet 1977, n° 76-10.040). En défense, la parade tient dans l’absence de toute répartition entre les membres : l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices (Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.447), et elle peut faire des bénéfices dès lors qu’ils ne sont pas répartis entre les sociétaires (Cass. soc., 27 septembre 1989, n° 86-45.103) ; l’économie que les membres en retirent ne fait pas une société sans apports (Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-11.060, non publié). L’argument de 1914 selon lequel un remboursement calculé sur la quotité et la date des concours reçus n’est pas un partage a été jugé sous l’ancienne rédaction de l’article 1832 ; repris dans un pourvoi en 2017, il n’a pas été examiné, la branche qui le portait visant des motifs surabondants (Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-27.508, non publié). Il se plaide comme un argument d’histoire, non comme une parade éprouvée.
L’arrêt annoté et sa fiche
L’arrêt est reproduit tel qu’il est connu, jusqu’au mot qui prononce la cassation ; en regard de chaque passage figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les arrêts postérieurs publiés en capitales sont cités, dans l’étude, en caractères ordinaires, accents rétablis.
L’arrêt de la Caisse rurale de Manigod, articulation par articulation : un visa, un principe, une qualification démontrée
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914
La formation et la saisine · L’arrêt
« Statuant, toutes chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a été fait par arrêt de la chambre civile du 29 avril 1913 ; »
Le visa · Voix de la Cour de cassation
« Vu les articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; »
Le chapeau : les deux définitions · Voix de la Cour de cassation
« Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ; Et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ; »
Le chapeau : le critère · Voix de la Cour de cassation
« Attendu que l'expression "bénéfices" a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; que, dès lors, la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement ; »
La qualification retenue · Voix de la Cour de cassation
« Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association ; »
Les statuts, lus un à un · L’arrêt
« Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de l'acte du 26 mars 1905, qui y est visé, il résulte que cette Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue d'un usage déterminé et jugé utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16) ; Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible ; »
L’objection et sa réfutation · Voix de la Cour de cassation
« Attendu, il est vrai, que d'après l'article 21 des statuts : "En cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un temps illimité, la réserve qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve" ; Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui pourraient exister au jour de la liquidation, ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil, puisque, d'une part, elle ne serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limitée à quelques uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base, non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ; Qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier, défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins ; »
La conclusion et le dispositif · Le dispositif
« D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la Caisse rurale de Manigod étant une société et non une association, l'acte constitutif de cette société était assujetti au droit établi par l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs ; Par ces motifs, CASSE, »
La planche fait voir la mécanique d’un arrêt de qualification : le principe en tête, avant tout fait ; la qualification, annoncée puis démontrée par les statuts ; la réfutation de l’objection.
Pour aller plus loin
- La notion de société — l’étude de fond : les éléments constitutifs du contrat de société
- L’affectio societatis
- L’apport en société
- La société créée de fait
- Obligation à la dette et contribution aux pertes
- Le régime juridique de l’association
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- Les chambres et formations de la Cour de cassation
- La publication des arrêts de la Cour de cassation
- Le chapeau de l’arrêt de cassation
- La violation de la loi
- Société — l’entrée du dictionnaire juridique
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 5 juillet 2005, n° 02-10.233consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 2023, n° 20-16.475consulter ↗