Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Postulation : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202613 min de lecture

Le mot

Postuler est emprunté au latin postulare, « demander (souhaiter), réclamer ; demander en justice », lui-même dérivé de poscere. Le Digeste en donnait déjà le sens procédural : postuler, c’était exposer devant le magistrat qui rend la justice sa propre demande ou celle d’un ami, ou contredire celle d’autrui (D. 3, 1, 1, 2). Le Trésor de la langue française relève au XIIIe siècle, dans un manuscrit des Digestes, l’emploi juridique du verbe, et date de 1498 celui du nom. Le sens s’est resserré sur la représentation : l’Académie française définit postuler par le fait de « s’occuper, pour la partie que l’on représente, des actes de procédure nécessaires à l’instruction d’une affaire ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition), le Digeste (D. 3, 1, 1, 2).

Les sens de la notion

Le procureur de l’ancien droit

L’ancien droit attache la postulation à une charge. Dans toutes les juridictions, Domat distingue « les charges des procureurs qui sont établis pour représenter les parties, postuler pour elles, et pour instruire et faire juger les procès » (Le Droit public, liv. II, tit. I, sect. I, n° 25 ; Œuvres complètes de J. Domat, nouvelle édition par J. Remy, t. III, Paris, Firmin Didot père et fils, p. 376). Postuler, c’est agir pour une partie, au nom d’un office établi auprès d’une juridiction : le mot désigne déjà une représentation, distincte de la fonction des avocats, dont Domat traite dans un titre à part.

L’avoué et l’avocat

La loi du 27 ventôse an VIII confie la postulation à un officier ministériel : « Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos » (art. 94, rapporté dans l’édition Remy de Domat, t. III, p. 463). Le monopole est donc borné à un tribunal, et la défense personnelle reste ouverte.

La doctrine du XIXe siècle sépare alors trois fonctions. Garsonnet les définit : « Postuler, c’est faire et recevoir tous les actes qu’exige la conduite d’un procès ; conclure, c’est rédiger et déposer entre les mains des juges le texte des prétentions des parties », quand la plaidoirie est « le privilège de l’avocat » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. I, Paris, 1898, § 218, p. 373). L’avoué agit, l’avocat parle. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réunit ces métiers en première instance : son article 1er, dans sa rédaction en vigueur de 1984 à 1992, dispose : « La nouvelle profession d’avocat est substituée aux professions d’avocat près les cours et tribunaux, d’avoué près les tribunaux de grande instance et d’agréé près les tribunaux de commerce ». Les avoués près les cours d’appel n’y sont ajoutés qu’à compter du 1er janvier 2012, par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

La représentation obligatoire

La postulation est désormais une fonction de l’avocat, que la Cour de cassation définit par son objet. Sa deuxième chambre civile approuve une cour d’appel d’avoir « exactement retenu que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction et qu’un avocat ne postule pas lorsque la représentation n’est pas obligatoire » (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 14-29.185, sous l’article 1er, III, de la loi n° 71-1130 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94).

La Cour retient ainsi le sens étroit. Au sens large, le mot couvrirait toute représentation en justice par un avocat ; au sens étroit, l’avocat qui représente une partie là où elle pouvait se défendre seule est son mandataire, il n’est pas postulant. Encore faut-il que la loi réserve cette représentation à l’avocat : devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale, la représentation obligatoire « n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation », « les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical » (deux avis de la Cour de cassation du 5 mai 2017). La postulation n’est donc pas une manière d’agir pour autrui, mais la représentation que la loi impose et réserve à l’avocat.

Le texte

La loi ne définit pas la postulation : la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’en règle que le ressort, qu’elle étend, depuis le 1er août 2016 et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à l’ensemble des tribunaux du ressort de la cour d’appel dans lequel l’avocat a établi sa résidence professionnelle, et à la cour d’appel elle-même, quand elle le bornait, du 1er janvier 2012 au 1er août 2016, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel il avait établi sa résidence professionnelle et à la cour d’appel dont ce tribunal dépendait, ainsi qu’aux tribunaux de grande instance près desquels son barreau était constitué, et, avant le 1er janvier 2012, à ces seuls tribunaux de grande instance ; ces tribunaux sont nommés tribunaux judiciaires depuis le 1er janvier 2020, et la loi énumère des dérogations.

Les éléments constitutifs

La représentation obligatoire. La postulation suppose d’abord une représentation obligatoire, telle celle du tribunal judiciaire, devant lequel les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat (article 760 du code de procédure civile). Là où la représentation n’est pas obligatoire, l’avocat ne postule pas (la représentation obligatoire).

L’avocat constitué. Elle est ensuite l’office d’un avocat, que la partie constitue, et dont la constitution « emporte élection de domicile » (article 760). Elle appartenait à l’avoué, devant les tribunaux de grande instance jusqu’à la réforme de 1971, devant les cours d’appel jusqu’au 1er janvier 2012 (l’avoué et l’avocat).

Le ressort. Elle s’exerce enfin dans le ressort que l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 assigne à l’avocat, sous les dérogations qu’il énumère ; la loi de l’an VIII bornait déjà l’avoué au tribunal pour lequel il était établi (l’avoué et l’avocat).

Le contrôle de la Cour de cassation

La postulation est une notion de droit : la Cour de cassation dit ce qu’elle est et quand une affaire y est soumise (les degrés du contrôle). En 2016, répondant au moyen qui soutenait que l’avocat avait postulé, elle approuve la cour d’appel d’avoir « exactement retenu » la définition par la représentation obligatoire et annulé « à bon droit » la déclaration d’appel de l’avocat constitué, du barreau de Paris, qui n’avait pas pu être postulant devant le juge des référés. Le ressort est contrôlé de même : la saisie et la distribution du prix formant « les deux phases d’une même procédure », la cour d’appel a « exactement décidé » d’annuler la déclaration de créance que l’exception de saisie immobilière soustrayait à la multipostulation (Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-14.066). Contrôle lourd. Reste discutable la réserve de la représentation à l’avocat : devant la cour d’appel prud’homale, où un défenseur syndical peut représenter la partie, la postulation ne s’applique pas (mêmes avis du 5 mai 2017).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier la représentation de postulation, c’est la réserver à l’avocat : devant le tribunal judiciaire, les parties sont, « sauf disposition contraire », tenues de constituer avocat (article 760), quand, là où elles en sont dispensées, elles « se défendent elles-mêmes » ou se font représenter par les personnes que la loi énumère, qui doivent, à la différence de l’avocat, « justifier d’un pouvoir spécial » (article 762). Avant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’assignation portant constitution d’un avocat qui ne pouvait postuler devant le tribunal saisi était affectée d’une irrégularité de fond, que le dépôt, avant que le juge de la mise en état ne statue, de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat « pouvant représenter » la partie a couverte ().

Ne pas confondre avec

Le mandat ad litem. Il est le genre dont la postulation est l’espèce : tout avocat postulant est mandataire ad litem, mais le mandataire ad litem peut aussi, devant le tribunal judiciaire, là où l’avocat n’est pas requis, être le conjoint, le concubin ou le partenaire de la partie, certains de ses parents ou alliés, ou une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise (article 762).

La plaidoirie. Les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, sous les réserves que la loi prévoit, quand leur postulation est bornée au ressort que la loi leur assigne (article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), de sorte qu’un avocat plaidant peut se joindre, dans la même affaire, à un avocat postulant.

La constitution d’avocat. Elle est l’acte par lequel l’avocat fait connaître qu’il représente la partie, et donc le premier acte de la postulation, non la postulation elle-même : une constitution irrégulière peut être couverte, avant que le juge de la mise en état ne statue, par celle d’un avocat qui peut postuler (articles 117 et 121 ; ).

Les textes cités 10 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Article 5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article 94 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017

La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Article 411 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Article 417 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Article 671 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Article 678 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2020

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er octobre 2020

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux représentants dans parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats, faute avocats dans les autres cas, à peine de quoi nullité de la notification à la partie est nulle. Mention ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Toutefois, Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, fonctions. Dans ce cas, la notification n'est est faite qu'à à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.

Article 762 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

Toutes Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les affaires que le président ne renvoie pas parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après. leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020

Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2010
2010CassationCass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 06-22.024Bulletincité 2×
formation2e chambre civile
date20 mai 2010
attaquéeCour d'appel de Caen, 17 oct. 2006
L'irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *