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Action en justice : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202612 min de lecture

Le mot

Le latin juridique actio, que le Littré rattache à agere, agir, nommait déjà la poursuite en justice. Le français l’emprunte en ce sens dès 1260, date à laquelle le Trésor de la langue française relève l’action au sens de « poursuite judiciaire », bien avant que le mot ne désigne aussi, en 1669, le « titre cessible et négociable représentant une fraction du capital ». L’Académie française en donne aujourd’hui pour sens juridique le « recours au pouvoir judiciaire pour faire reconnaître un droit contesté ou faire respecter un droit violé ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

L’action dans le droit romain

Le droit romain a légué la définition que l’ancien droit répétera. Celse la donne au Digeste : « Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi » (D. 44, 7, 51). Les Pandectes de Pothier la rendent ainsi : « Une action n’est autre chose que le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû » (Pandectes de Justinien mises dans un nouvel ordre, trad. Bréard-Neuville, t. 18, Paris, 1823, liv. XLIV, tit. VII, sect. I, § I, n° XLIII, p. 315).

Cette définition tenait à une procédure. Laurent en donne la raison : elle « suppose que l’action diffère du droit que l’on réclame en justice », car, dans la procédure formulaire, « il fallait obtenir du préteur la faculté de poursuivre devant le juge » (Principes de droit civil français, 3e éd., t. V, Bruxelles, § II, Des actions immobilières, p. 597).

L’action confondue avec le droit

Les commentateurs du code civil en tirent la conséquence inverse, à propos des actions que l’article 526 du code civil range parmi les immeubles. Puisque « chacun peut intenter des actions sans permission préalable », Demolombe ne voit plus dans l’action qu’un état du droit : « L’action enfin, c’est le droit lui-même mis en mouvement ; c’est le droit à l’état d’action, au lieu d’être à l’état de repos » (Cours de Code Napoléon, 3e éd., t. IX, Paris, 1866, liv. II, tit. I, chap. I, n° 358, p. 189).

Laurent conclut de même : « l’action se confond aujourd’hui avec le droit ; on se sert indifféremment des deux termes pour exprimer la même idée » (Principes de droit civil français, 3e éd., t. V, p. 597-598).

L’action du code de 1976

Le code de procédure civile de 1976 définit l’action pour elle-même. Elle est, pour l’auteur d’une prétention, le droit « d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », et, pour l’adversaire, « le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » (article 30). La Cour de cassation sépare ainsi le droit d’agir du droit invoqué. Dans un arrêt rendu au visa de l’article 31 (Cass. 3e civ., 27 janvier 1999, n° 97-12.970), elle juge que l’existence du droit invoqué par le demandeur « n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ».

Au sens large, l’action en justice désigne tout recours au juge pour faire reconnaître ou respecter un droit. Au sens étroit, celui des articles 30 à 32, elle est le droit d’agir, distinct de la demande qui l’exerce et de l’instance que cette demande introduit (article 53).

Le texte

Article 30 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Les articles 30 à 32 n’ont pas changé depuis l’entrée en vigueur du code, le 1er janvier 1976. L’article 31 ouvre l’action « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », et l’article 32 tient pour irrecevable « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Les éléments constitutifs

Un droit distinct du droit substantiel. L’action est d’abord un droit distinct du droit substantiel. L’existence du droit invoqué conditionne le succès de l’action, non sa recevabilité (Cass. 3e civ., 27 janvier 1999, n° 97-12.970 ; l’action du code de 1976), quand les commentateurs du code civil confondaient l’action avec le droit (l’action confondue avec le droit).

Un intérêt légitime. Elle suppose ensuite un intérêt légitime : l’action est ouverte « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », sous la réserve qui suit (article 31). Il peut tenir au succès comme au rejet de la prétention, et l’article 30 reconnaît aussi à l’adversaire le droit d’en discuter le bien-fondé (l’action du code de 1976).

Une qualité. Elle exige encore une qualité dans les cas « dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » (article 31 ; l’action du code de 1976).

Un droit encore ouvert. Il faut enfin un droit encore ouvert, que n’ont éteint ni la prescription, ni le délai préfix, ni la chose jugée (article 122). À défaut d’intérêt, de qualité ou d’un droit encore ouvert, « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » est irrecevable (article 32 ; l’action du code de 1976).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’action en justice est une notion de droit : la Cour de cassation définit un droit distinct du droit substantiel, un intérêt légitime, une qualité et un droit encore ouvert, dont dépend la recevabilité de la prétention (les degrés du contrôle). Dans un arrêt publié (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314), la deuxième chambre civile exerce un contrôle lourd : elle casse pour violation de l’article 31 l’arrêt qui écartait des demandes faute de qualité et d’intérêt, « alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Sous l’article 215 du code civil, texte spécial qui réserve l’action en nullité à l’époux qui n’a pas consenti, la première chambre civile () pose que cet époux « doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte », puis laisse au pouvoir souverain des juges du fond l’appréciation de cet intérêt : la cour d’appel « a souverainement estimé » que l’épouse, qui ne résidait plus dans l’immeuble, n’avait plus d’intérêt à agir. Contre cette appréciation, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Tout se joue entre recevabilité et fond : contester le droit d’agir, c’est opposer une fin de non-recevoir qui écarte la demande sans examen au fond (article 122) ; contester le droit invoqué, c’est présenter une défense au fond qui tend à faire rejeter la prétention comme non justifiée (article 71). Une cour d’appel ne pouvait ainsi déclarer irrecevable l’action en nullité d’un bail au motif que le bailleur assigné n’était plus propriétaire des locaux (Cass. 3e civ., 27 janvier 1999, n° 97-12.970) : l’existence du droit invoqué « n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ».

Ne pas confondre avec

La demande en justice. La demande initiale, celle « par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions », introduit l’instance (article 53) : l’action est le droit, la demande son exercice.

L’instance. Elle est la procédure engagée, qui peut s’éteindre sans que l’action disparaisse, le désistement d’instance n’emportant pas renonciation à l’action (article 398).

La défense au fond. Elle exerce le droit que l’article 30 reconnaît à l’adversaire de discuter le bien-fondé de la prétention et tend à la faire rejeter après examen au fond (article 71), quand la fin de non-recevoir conteste le droit d’agir lui-même.

Les textes cités 10 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976

Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.

Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942

La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.

Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 526 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :

L'usufruit des choses immobilières ;

Les servitudes ou services fonciers ;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Article 30 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 32 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Article 32-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Du 1er janvier 2002 au 1er mars 2006

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 15 euros à 1 500 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Du 24 janvier 1978 au 1er janvier 2002

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 100 F à 10000 F, 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Article 53 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

Elle introduit l'instance.

Article 71 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin2010
2010RejetCass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-13.500Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date3 mars 2010
attaquéeCour d'appel de Dijon, 31 janv. 2008
Si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit également justifier d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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