Le mot
Le mot demeure ne désigne pas ici la maison. Déverbal de demeurer, qui vient du latin demorari, « tarder », « rester, s’arrêter », il a d’abord signifié le retard : demore porte ce sens en 1176-1181, et la langue du droit dit dès 1273 estre en demore, « être en retard pour s’acquitter d’une obligation ». La locution mettre en demeure n’est relevée qu’en 1835. Le sens ancien survit dans l’expression « il y a péril en la demeure », et l’Académie le conserve en droit, où être mis ou constitué en demeure, c’est « être dans l’état d’un débiteur en retard pour exécuter une obligation ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La demeure dans l’ancien droit
Le droit romain connaissait la demeure du débiteur, la mora. Les interprètes lui ont longtemps prêté la maxime dies interpellat pro homine : l’échéance du terme interpellerait le débiteur à la place du créancier. Aubry et Rau en doutaient, et parlaient d’une maxime « qu’une opinion assez généralement répandue, mais peut-être erronée, considère comme ayant été admise en Droit romain » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 4, Paris, 1871, § 308, p. 95, note 4).
L’ancien droit français ne l’avait pas reçue. Il exigeait un acte du créancier, et un acte de justice. Pothier l’écrit nettement : « suivant nos usages, un débiteur n’est censé mis en demeure de donner la chose par lui due, que par une interpellation judiciaire valablement faite » (Traité des obligations, nouvelle édition, t. 1, 1re partie, ch. II, n° 144, p. 163). Il écarte du même coup la demeure que le droit romain faisait naître de plein droit au profit des mineurs ou de l’Église.
Le code de 1804 et la doctrine
Le code de 1804 a gardé le principe et assoupli la forme. L’ancien article 1139 constituait le débiteur en demeure par une sommation ou par un acte équivalent, ou par la convention qui attachait cet effet à la seule échéance du terme. La doctrine en a tiré la règle que le terme ne suffit pas. Aubry et Rau l’énoncent : « Le seul retard apporté par le débiteur à l’accomplissement de son obligation ne le constitue pas en demeure, alors même qu’un terme fixe a été assigné pour l’exécution de l’obligation » (ibid., § 308, p. 95).
Restait à dire ce qu’est un acte équivalent. Demolombe y voyait une exigence d’écrit, l’instrumentum, et refusait toute valeur à la parole : « Une interpellation verbale serait donc insuffisante; et si menaçante qu’elle pût être, elle ne constituerait pas le débiteur en demeure » (Cours de Code Napoléon, t. XXIV, Paris, 1877, n° 525, p. 528). La mise en demeure devenait ainsi une affaire de forme autant que de volonté.
Le sens actuel
La Cour de cassation a déplacé le critère de la forme vers la teneur de l’acte. Sous l’ancien article 1139, elle a jugé (Cass. 3e civ., 31 mars 1971, n° 69-12.294) que « la mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante ». La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 a inscrit la formule dans le code, et l’article 1344 parle aujourd’hui d’« un acte portant interpellation suffisante ».
Ce qui compte est l’exigence que l’acte exprime, et sa transmission au débiteur. La Chambre commerciale l’a rappelé au visa de l’ancien article 1139 (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-13.721) : « Le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. » Au sens large, la mise en demeure désigne tout acte qui interpelle ainsi le débiteur ; au sens étroit, l’acte qui le constitue en retard.
Le texte
Article 1344 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1344 reprend l’ancien article 1139, que la loi du 9 juillet 1991 avait complété pour admettre la lettre missive « lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante ». Le code ne définit pas la mise en demeure : il en dit les formes, puis en règle les effets aux articles 1344-1 et 1344-2.
Les éléments constitutifs
Une obligation exigible. Une obligation exigible, d’abord, dont le créancier réclame l’exécution. L’échéance seule ne constitue pas, en principe, le débiteur en demeure ; le contrat peut toutefois attacher cet effet à la seule exigibilité de l’obligation (article 1344). C’est la trace du refus de la maxime dies interpellat pro homine (le code de 1804 et la doctrine).
Une interpellation suffisante. Une interpellation suffisante, ensuite, portée par une sommation ou par un autre acte, une lettre comprise, dont les termes exigent nettement l’exécution (article 1344). Le créancier qui veut résoudre le contrat par voie de notification doit, sauf urgence, mettre d’abord le débiteur en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, par un acte qui mentionne expressément sa faculté de résoudre le contrat à défaut d’exécution (article 1226). L’ancien droit voulait une interpellation judiciaire ; la jurisprudence, puis la loi, l’ont détachée de toute forme pour ne retenir que sa teneur (le sens actuel).
L’envoi. L’envoi de l’acte, enfin, qui fait sa validité : adressée par lettre recommandée, la mise en demeure vaut même si la caution ne l’a pas effectivement reçue, a jugé la Chambre commerciale sous l’ancien article 1139 (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-13.721 ; le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
La mise en demeure est une notion de droit : la loi exige une obligation exigible et une interpellation suffisante, la jurisprudence y joint l’envoi de l’acte, et la Cour de cassation dit ce que chacun exige. Pour l’interpellation suffisante, la première chambre civile a jugé, sur un moyen relevé d’office et sous les anciens articles 1134 et 1184 (Cass. 1re civ., 4 avril 2024, n° 21-12.274, non publié), que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme d’un prêt « ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt », et cassé pour violation de ces textes : le contrôle est lourd. Savoir si une lettre donnée porte cette interpellation relève des juges du fond : sous le droit antérieur à 2016 (Cass. 3e civ., 1er juin 2011, n° 09-70.502), une cour d’appel en a « souverainement déduit » qu’une lettre qui ne visait pas la clause résolutoire ne pouvait lui faire produire effet. Contre cette appréciation, un pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation de l’écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La mise en demeure de payer une somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal. Le créancier n’a pas à justifier d’un préjudice : le retard, constaté par l’interpellation, suffit (article 1344-1).
- Le débiteur mis en demeure de délivrer une chose en supporte désormais les risques, s’il ne les supportait déjà (article 1344-2).
- La mise en demeure conditionne, en principe, l’octroi de dommages et intérêts. À moins que l’inexécution soit définitive, ils ne sont dus qu’au créancier qui a d’abord mis le débiteur en demeure, en lui laissant un délai raisonnable pour s’exécuter (article 1231).
- La mise en demeure conditionne la résolution par l’effet d’une clause résolutoire. Celle-ci n’est acquise qu’après une mise en demeure restée sans effet, à moins que les parties ne soient convenues que l’inexécution suffirait. Encore faut-il que l’acte mentionne expressément la clause, faute de quoi il reste sans effet sur elle (article 1225).
Les enjeux de la qualification
Qualifier un acte de mise en demeure, c’est fixer le jour d’où court l’intérêt moratoire (article 1344-1) et remplir la condition des dommages et intérêts (article 1231). Le simple rappel d’une échéance n’y suffit pas : l’échéance rend la dette exigible sans constituer, en principe, le débiteur en demeure (article 1344). Refuser la qualification à une lettre trop vague prive donc le créancier de ces effets et de la résolution elle-même, la lettre devant encore mentionner expressément la clause résolutoire que porte le contrat (article 1225) ou, pour la résolution par notification, la faculté de résoudre (article 1226).
Ne pas confondre avec
La mise en demeure du créancier. Œuvre du débiteur dont le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse ou empêche le paiement, elle arrête à l’inverse le cours des intérêts dus par le débiteur (article 1345).
La prescription extinctive. Le code civil ne range pas la mise en demeure parmi les causes qui en interrompent le cours, comme la demande en justice ou la reconnaissance du débiteur (articles 2240 et 2241).
Le terme. Son échéance rend la dette exigible sans constituer, en principe, le débiteur en demeure, à moins que le contrat ne le prévoie (articles 1305 et 1344).
Adage. Nemo praecise cogi potest ad factum : la mise en demeure est, depuis le 1er octobre 2016, le préalable de l’exécution forcée en nature (articles 1221 et 1222).
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.