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Acceptation des risques : définition juridique

Mis à jour le 24 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot acceptation est emprunté au latin acceptatio ; le Trésor de la langue française le relève dans la langue du droit dès 1262, au sens d’« action d’accepter ». Littré l’entend, « En termes de droit », du « consentement légal de celui à qui on fait une offre ». Risque vient de l’ancien italien risco ; le Trésor date de 1578 le sens de « danger, inconvénient plus ou moins prévisible », et relève dès 1690, chez Furetière, un emploi juridique : « Un dépositaire ne court point de risque ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française définit le risque comme un « Danger, péril éventuel dont la survenue est plus ou moins prévisible ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Le consentement de la victime, d’Ulpien à Pothier

L’idée est romaine, le nom ne l’est pas. Au titre des injures, Ulpien refuse l’action exercée au nom du fils que l’on a vendu de son plein gré, « quia nulla iniuria est, quae in volentem fiat » : il n’y a pas d’injure faite à qui la veut (Digeste, 47, 10, 1, 5, éd. Mommsen-Krüger). Le père garde pourtant l’action en son propre nom : le consentement du fils n’efface pas le tort fait au père.

Pothier rapporte l’argument qui rattache la maxime Volenti non fit injuria à ce fragment, à propos du vendeur qui a cédé un héritage pour un prix lésionnaire, en connaissant sa valeur. Ceux qui lui refusent la rescision disent qu’il ne souffre pas proprement un tort, « car volenti non fit injuria », et renvoient au fragment d’Ulpien. Pothier préfère l’opinion contraire : le vendeur est présumé forcé par le besoin d’argent, et « La maxime : Volenti non fit injuria, n’a pas, en ce cas, d’application » (Traité du contrat de vente, n° 352, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 3, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 149). Le consentement contraint n’y suffit pas.

La renonciation tacite du compétiteur

Le code civil ne nomme pas l’acceptation des risques. Au XIXe siècle, la maxime fonde aussi des renonciations présumées : ainsi, pour Aubry et Rau, le créancier qui connaissait la déconfiture du délégué « est par cela même censé avoir renoncé à tout recours contre le débiteur déléguant », et ils invoquent la maxime (Cours de droit civil français, t. 4, 4e éd., Paris, 1871, § 324, p. 222, en note).

C’est sous la figure d’une renonciation que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation accueille l’acceptation des risques entre sportifs. Dans un arrêt du 8 octobre 1975 (Cass. 2e civ., 8 octobre 1975, n° 73-14.214), elle approuve les juges du fond d’avoir énoncé que le pilote d’une épreuve de vitesse « connaissait les risques inhérents à pareille épreuve » et avait, « par là-même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ». Elle en fixe ensuite la mesure. Dans un arrêt du 8 mars 1995 (Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 91-14.895), elle approuve l’arrêt d’avoir « exactement énoncé que l’acceptation des risques s’entend des risques normalement prévisibles ». Elle en exige aussi le cadre : un jeu improvisé par des mineurs, qui n’est pas une compétition sportive, ne permet pas de l’opposer à la victime (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628).

L’acceptation des risques écartée en 2010, la faute de la victime maintenue

La Deuxième chambre civile revient sur cette jurisprudence par un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n° 09-65.947). Sous le visa de l’article 1384, alinéa 1er, devenu l’article 1242 le 1er octobre 2016, elle juge que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».

Le nom survit ailleurs. Sur le terrain de la faute, la Première chambre civile approuve les juges du fond d’avoir retenu que la notion n’ajoutait rien à la faute de la victime (Cass. 1re civ., 6 janvier 1987, n° 85-12.425). En construction, l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage complètement informé écarte la responsabilité de l’architecte (Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-18.950).

Le texte

Aucun texte ne définit l’acceptation des risques, dont la règle est prétorienne ; l’article L. 321-3-1 du code du sport, en vigueur depuis le 14 mars 2012, en recueille une part sans la nommer, pour les dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil (l’article 1384 jusqu’au 1er octobre 2016), lors d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de celle-ci, sur un lieu réservé à cette pratique.

Les éléments constitutifs

La connaissance des risques. La connaissance des risques, d’abord : la victime sait, avant d’agir, à quoi elle s’expose. C’est de cette connaissance que la Cour de cassation déduisait, en 1975 (Cass. 2e civ., 8 octobre 1975, n° 73-14.214), la renonciation du concurrent à la responsabilité du gardien (la renonciation tacite du compétiteur). Pothier refusait déjà la maxime au vendeur qui, connaissant la valeur de son bien, avait été contraint par le besoin (le consentement de la victime, d’Ulpien à Pothier).

Des risques normaux et prévisibles. Des risques normaux et prévisibles, ensuite : le risque anormal n’est pas accepté. La Cour de cassation l’a admis pour le risque de mort d’un équipage engagé dans une régate (Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 91-14.895 ; la renonciation tacite du compétiteur).

Un cadre de compétition. Un cadre de compétition, enfin, jusqu’au 4 novembre 2010 : un jeu improvisé entre mineurs n’en était pas un (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628 ; la renonciation tacite du compétiteur).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’acceptation des risques est une notion de droit : dans les arrêts cités, antérieurs à 2010, la Cour de cassation contrôle l’exigence d’un cadre de compétition et n’exerce qu’un contrôle léger sur la connaissance des risques et sur le point de savoir s’il s’agit des risques normaux et prévisibles. À un grief qui niait qu’un accident antérieur à l’épreuve fût un risque normal du concours, la Deuxième chambre civile répond, sous l’article 1385 devenu 1243 (Cass. 2e civ., 5 juin 1985, n° 84-11.786), que la cour d’appel « a pu déduire » l’acceptation : contrôle léger. Au grief d’avoir subordonné cette acceptation à une compétition, elle répond (Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 93-14.051) que la cour d’appel « a exactement déduit » qu’elle n’avait pas lieu d’être retenue pour une sortie entre amateurs : contrôle lourd. Depuis 2010, l’opposer à la victime du fait d’une chose viole la loi. Restent au pourvoi la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la faute de la victime, qui réduit le droit à réparation, l’acceptation des risques fermait l’action : dans l’arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n° 09-65.947), la cour d’appel avait débouté de ses demandes le motocycliste heurté sur un circuit fermé, parce que « la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive » ; la Cour de cassation casse pour « motifs inopérants ». Entre pratiquants, l’action fondée sur le fait des choses ne reste fermée que pour les dommages matériels, dans les conditions de l’article L. 321-3-1 du code du sport.

Ne pas confondre avec

La faute de la victime. Elle réduit le droit de la victime dans la proportion où elle a concouru au dommage, et la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit (Cass. 2e civ., 13 novembre 1970, n° 69-12.158) qu’en prenant place, de nuit, dans une voiture qui roulait sur une route verglacée, le passager « avait commis une imprudence », qui avait concouru au dommage dans une proportion souverainement appréciée.

La force majeure. Cause étrangère dont la preuve exonère le constructeur de sa responsabilité de plein droit (article 1792 du code civil), elle n’est pas exigée de l’acceptation délibérée des risques : le juge n’a pas à rechercher si le choix du maître de l’ouvrage complètement informé avait pour l’architecte les caractéristiques de la force majeure (Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-18.950).

La garde de la chose. Depuis 2010, entre sportifs, le débat peut se porter sur la garde : la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit que le pilote d’un side-car cross, et non son passager, en était le seul gardien (Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-17.732).

Le transfert des risques. Il désigne celui des contractants qui supporte la perte de la chose, et la loi l’attache au transfert de propriété, sauf la mise en demeure du débiteur de l’obligation de délivrer, dans les conditions des articles 1344-2 et 1351-1 (article 1196 du code civil).

Adage. Volenti non fit injuria : la jurisprudence a nommé acceptation des risques le consentement de la victime ; depuis 2010, il n’est plus opposable sous l’ancien article 1384, alinéa 1er, devenu 1242.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2002, n° 00-10.628consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-65.947consulter ↗

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