Le mot
Lourd vient probablement d’un latin populaire lurdus, altération du latin classique lūridus, « jaune pâle, blême », selon le Trésor de la langue française, qui note que le sens physique ne s’est imposé que tardivement : le mot a d’abord qualifié l’esprit, « sot, stupide », puis la conduite, « grossier ». Le même Trésor relève « lourde faulte » en 1559. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française entend « Faire une lourde faute » de « Faire une faute grossière » ; la neuvième retient la « Faute lourde, particulièrement grave ». Le latin des juristes disait culpa lata : l’adjectif y signifie large, étendu, et non pesant.
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française, le dictionnaire latin de Lewis et Short.
Les sens de la notion
La faute voisine du dol
Le droit romain mesure la faute à ce que chacun comprend. La lata culpa, écrit Ulpien, « est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt » : une négligence excessive, qui consiste à ne pas comprendre ce que tous comprennent (Digeste, D. 50, 16, 213, 2). Paul va plus loin et tient la grande faute pour un dol (D. 50, 16, 226). Les interprètes en ont tiré la maxime Culpa lata dolo aequiparatur, qu’une note du Legum delectus porte sous la forme Lata culpa dolo aequiparatur de Domat (nouvelle édition par Héricourt, t. 1, Paris, 1777, p. 190).
Pothier reprend la règle du Digeste dans un système de degrés de faute, mesurés à l’utilité que le contrat procure aux parties. Lorsque le contrat ne concerne que l’utilité de celui à qui la chose doit être restituée, le débiteur ne répond que « de la faute lourde, qui, à cause de son énormité, tient du dol » (Traité des obligations, n° 142, in Œuvres de Pothier annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 66).
Le code de 1804 et l’assimilation au dol
Le code civil de 1804 écarte la division des fautes. Bigot-Préameneu rappelle que les Romains nommaient la faute la plus grave lata culpa et dolo proxima, mais juge cette division « plus ingénieuse qu’utile dans la pratique » (Exposé des motifs du titre des contrats, in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 13, Paris, 1827, p. 229-230). L’article 1150 ne réserve alors que le dol du débiteur.
L’assimilation survit pourtant dans la jurisprudence. Planiol rapporte qu’une clause d’exonération a été jugée sans valeur pour la faute lourde, celle-ci étant « traditionnellement assimilée au dol » ; il ajoute que cette assimilation a été quelquefois contestée (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, n° 245, p. 85).
La définition de la Cour de cassation
La Chambre mixte de la Cour de cassation a fixé la définition au visa de l’article 1150 et d’un contrat-type de transport approuvé par décret (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14.112RejetBulletinIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contrat-type annexé au décret.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : « seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation » que ce contrat-type prévoit. La Première chambre civile la dit ensuite, sous le même article (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-21.980CassationBulletinLe fait, pour un professionnel du déménagement, exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, d'omettre d'assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs d'humidité à l'intérieur d'un conteneur à transférer de l'île de La Réunion à Montpellier, connaissant notamment l'existence et la durée d'une escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de températures habituelles dans ce pays, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde. Cependant, la faute lourde étant assimilable au dol, méconnaît l'article 1150 du code civil une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu à indemnisationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), « assimilable au dol ».
La Chambre commerciale en a précisé les bornes, dans des arrêts rendus sous les anciens textes : c’est la gravité du comportement qui la révèle, et le manquement à une obligation, fût-ce essentielle, n’y suffit pas (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetBulletinSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), et elle n’exige pas d’intention (Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896). Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1231-3 la nomme à côté de la faute dolosive. En droit des contrats, le mot désigne ainsi une faute qui n’exige pas d’intention et que sa gravité soumet au régime du dol.
Le texte
Article 1231-3 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, nomme la faute lourde sans la définir. L’ancien article 1150, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016, ne levait la limite du dommage prévisible que pour le dol du débiteur : l’assimilation de la faute lourde y était l’œuvre de la jurisprudence.
Les éléments constitutifs
La gravité du comportement. La gravité du comportement, d’abord. Dans un arrêt rendu sous les anciens articles 1134, 1147 et 1150 (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841RejetBulletinSeule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Chambre commerciale juge que la faute lourde « ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Le droit romain rapprochait déjà du dol la négligence excessive (la faute voisine du dol).
L’inaptitude du débiteur. L’inaptitude du débiteur, ensuite. La négligence doit dénoter, selon la Chambre mixte (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14.112RejetBulletinIl résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contrat-type annexé au décret.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), « l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Il appartenait au créancier de prouver des faits précis : le seul retard de livraison ne la caractérisait pas (la définition de la Cour de cassation).
L’absence d’intention. L’absence d’intention, enfin. Sous l’ancien article 1150 (Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896), l’existence d’une faute lourde « n’exige pas la preuve d’un caractère intentionnel », et la cour d’appel qui l’exigeait avait « ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ». La faute lourde reçoit ainsi le traitement du dol sans en avoir l’élément intentionnel (le code de 1804 et l’assimilation au dol).
Le contrôle de la Cour de cassation
La faute lourde est une notion de droit : la Cour de cassation la définit et exige des juges du fond qu’ils caractérisent la gravité du comportement et l’inaptitude du débiteur, l’absence d’intention ne faisant pas obstacle à la qualification. Le degré du contrôle diverge selon les arrêts. Saisie d’un moyen qui reprochait d’avoir qualifié de faute lourde, « sous la forme d’un principe général », l’omission d’une annonce, la Chambre commerciale juge, sous les anciens textes (Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687), que la cour d’appel « a dès lors pu décider » que ce manquement constituait une faute lourde, en raison du caractère essentiel de l’obligation : contrôle léger, sur un motif écarté en 2010. Saisie d’un moyen qui reprochait d’avoir écarté la faute lourde faute d’intention, elle casse au contraire, au visa de l’ancien article 1150 (Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896), l’arrêt qui « a violé le texte susvisé » : contrôle lourd. Sur les faits, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le plafond du dommage prévisible tombe. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat, « sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Le texte de 1804 ne nommait que le dol ; le texte nouveau inscrit, à son côté, la faute lourde du débiteur, de sorte que le créancier obtient réparation du dommage imprévisible (article 1231-3).
- La clause limitative ou exonératoire de responsabilité est écartée. Sous le texte de 1804 et hors les régimes spéciaux, tel le transport, la faute lourde empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation et « de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité » (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-21.980CassationBulletinLe fait, pour un professionnel du déménagement, exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, d'omettre d'assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs d'humidité à l'intérieur d'un conteneur à transférer de l'île de La Réunion à Montpellier, connaissant notamment l'existence et la durée d'une escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de températures habituelles dans ce pays, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde. Cependant, la faute lourde étant assimilable au dol, méconnaît l'article 1150 du code civil une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu à indemnisationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La réparation reste bornée au dommage direct. Même en cas de faute lourde, les dommages et intérêts « ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». La faute lourde lève la limite du prévisible, non l’exigence d’un lien direct avec l’inexécution (article 1231-4).
Les enjeux de la qualification
Face à la faute dolosive, la qualification procure le même effet sur la réparation sans la preuve d’une violation délibérée : l’article 1231-3 les nomme ensemble. Face à la faute ordinaire, elle change l’issue du procès : dans l’arrêt du 29 octobre 2014 (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-21.980CassationBulletinLe fait, pour un professionnel du déménagement, exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, d'omettre d'assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs d'humidité à l'intérieur d'un conteneur à transférer de l'île de La Réunion à Montpellier, connaissant notamment l'existence et la durée d'une escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de températures habituelles dans ce pays, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde. Cependant, la faute lourde étant assimilable au dol, méconnaît l'article 1150 du code civil une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu à indemnisationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la cour d’appel, après avoir caractérisé une faute lourde du déménageur, n’avait réparé que les préjudices prévus ou prévisibles, « en l’absence de faute dolosive » ; la Cour de cassation casse, la faute lourde suffisant à lever cette limite.
Ne pas confondre avec
La faute dolosive. Dans un arrêt rendu sous les anciens articles 1147 et 1150 (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-19.701), la Troisième chambre civile censure l’arrêt qui retenait la faute dolosive d’un bureau d’études sans caractériser qu’il ait violé ses obligations contractuelles « par dissimulation ou par fraude », alors que la faute lourde n’exige aucune intention.
La faute intentionnelle de l’assuré. Dans un arrêt du 10 mai 1977 (Cass. 1re civ., 10 mai 1977, n° 76-10.010), la Première chambre civile juge que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur « est uniquement celle qui implique la volonté de causer le dommage », et la faute lourde relevée contre un notaire n’y suffisait pas.
La faute inexcusable du transporteur. Depuis la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport », c’est-à-dire « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » (article L. 133-8 du code de commerce).
Les fautes lourdes homonymes. Le même nom désigne, en droit du travail, la faute lourde imputable au salarié, sans laquelle l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat (article L. 2511-1 du code du travail), et, sauf dispositions particulières, la faute lourde qui engage avec le déni de justice la responsabilité de l’État pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice (article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire).
Adage. Culpa lata dolo aequiparatur : la faute lourde est précisément la faute que l’adage assimile au dol, pour écarter le plafond de la réparation et les clauses limitatives.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.