Le mot
Le mot vient d’« opposer », emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin opponere, « placer devant », « opposer comme obstacle, comme objection » ; « oposer » signifie déjà « objecter » en 1176. L’adjectif « opposable » prend en 1845-1846 le sens de ce « qui peut être donné comme argument contraire ». Littré enregistre « inopposabilité » dans son Supplément, comme « Terme de droit » : « Qualité de ce qui ne peut être opposé ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit la « qualité d’un acte dont un tiers peut écarter les effets, bien qu’il soit valable pour tout autre », et précise : « L’inopposabilité doit être distinguée de la nullité ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Une règle romaine sans le mot
Le droit romain ne connaît pas le mot. Il pose la règle dont la notion tire sa logique : ce qui s’est passé entre les uns ne peut nuire aux autres. Le titre 60 du livre 7 du Code de Justinien s’intitule « Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere », et un rescrit de Dioclétien et Maximien rappelle qu’il a souvent été jugé « Inter alios res gestas aliis non posse facere praeiudicium » (C. 7, 60, 1). L’adage res inter alios acta en garde la règle.
Les contre-lettres, la transcription et les tiers
Le code civil de 1804 décrit la chose sans la nommer. Son article 1321 dispose que « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes : elles n’ont point d’effet contre les tiers ». Aubry et Rau en donnent la raison et tracent le cercle des tiers. La disposition a « pour but de prévenir les fraudes » commises au préjudice de ceux à qui l’on laisserait ignorer la contre-lettre ; sont donc des tiers « toutes les personnes qui, n’ayant pas figuré dans la contre-lettre, et n’étant pas héritiers ou successeurs universels des parties contractantes, ont intérêt à repousser l’application » de ses stipulations (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 8, Paris, 1878, § 756 bis, p. 267).
La même idée gouverne la publicité. Planiol l’écrit de la transcription : quand un acte qui devait être transcrit ne l’a pas été, la conséquence « compromet le droit des parties », car « l’acte n’est pas opposable aux tiers (L. 23 mars 1855, art. 3) » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, p. 731, note 3).
La sanction nommée par la jurisprudence et par le code
La jurisprudence a fait de l’inopposabilité une sanction distincte de la nullité. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 90-21.173CassationBulletinIl résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Première chambre civile de la Cour de cassation juge, au visa de l’article 883, que « le bail d’un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n’est pas nul ; qu’il est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ». Le code employait déjà le mot dans des textes particuliers, ainsi à l’article 815-3 depuis le 1er janvier 2007 ; l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l’introduit dans le droit commun des contrats et des obligations : depuis le 1er octobre 2016, l’acte du représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs « est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant » (article 1156, alinéa 1er), et le créancier peut faire déclarer « inopposables à son égard » les actes que son débiteur a passés en fraude de ses droits (article 1341-2), là où l’ancien article 1167 lui permettait de les « attaquer ».
La Chambre commerciale en a dit le critère par contraste. Dans un arrêt publié (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020CassationBulletinLettre de chambreL'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, rendu sur l’article L. 143-17 du code de commerce, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), elle énonce que « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers ». Le mot garde ainsi deux sens. Au sens large, la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit l’impossibilité « de faire valoir, à l’égard d’un tiers, un droit ou un moyen de défense ». Au sens étroit, il désigne la sanction d’un acte valable, privé d’effet à l’égard de certaines personnes.
Le texte
Aucun article du code civil ne définit l’inopposabilité, notion doctrinale et jurisprudentielle que le code nomme comme sanction dans des textes particuliers, notamment à l’article 815-3 depuis le 1er janvier 2007 et, depuis le 1er octobre 2016, aux articles 1156 (acte du représentant sans pouvoir) et 1341-2 (action paulienne), et dont il décrit l’effet sans la nommer à l’article 1201 (contre-lettre).
Les éléments constitutifs
Un acte valable entre les parties. Un acte valable, d’abord, qui produit ses effets entre ceux qui l’ont fait : la contre-lettre « produit effet entre les parties » (article 1201), et le bail consenti par un seul indivisaire « n’est pas nul » (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 90-21.173CassationBulletinIl résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; la sanction nommée par la jurisprudence et par le code). Le contrat annulé, lui, est « censé n’avoir jamais existé » (article 1178, alinéa 2).
Une personne que la loi protège. Une personne protégée, ensuite : le tiers à qui l’on oppose la contre-lettre (article 1201), le créancier dont le débiteur a agi en fraude de ses droits (article 1341-2), le représenté dont le représentant a agi sans pouvoir (article 1156, alinéa 1er ; les contre-lettres, la transcription et les tiers). La protection a ses bornes : l’acte n’est pas inopposable au représenté si le tiers contractant « a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant » (article 1156, alinéa 1er), et, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier doit établir « que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » (article 1341-2).
Une faculté réservée à la personne protégée. Une faculté, enfin, qui n’appartient qu’à la personne protégée. Dans un arrêt publié rendu avant la réforme de 2016 (Cass. 3e civ., 6 octobre 2004, n° 01-00.896), la Troisième chambre civile juge que le défaut de pouvoir du représentant du cédant est sanctionné par « une inopposabilité ne pouvant être invoquée que par le cédant lui-même ». Les tiers peuvent ignorer la contre-lettre, mais aussi « s’en prévaloir » (article 1201), et le représenté peut ratifier l’acte (article 1156, alinéa 3 ; la sanction nommée par la jurisprudence et par le code).
Le contrôle de la Cour de cassation
L’inopposabilité est une notion de droit : la Cour de cassation qualifie elle-même le sort de l’acte que les juges du fond ont jugé. Sur un acte valable entre les parties, la Première chambre civile casse, pour violation des articles 815-3 et 883 dans leur rédaction d’alors, l’arrêt qui avait écarté avant le partage l’action d’un indivisaire, alors que la vente de l’immeuble indivis « était inopposable » à celui « qui n’y avait pas consenti » (Cass. 1re civ., 15 juin 1994, n° 91-20.633CassationBulletinIl résulte des articles 815-3 et 883 du Code civil que la cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires n'est pas nulle mais est simplement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Sur un grief de manque de base légale au regard des articles 815-3 ancien et 1715, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel « ayant exactement retenu » que le bail consenti par un seul indivisaire « n’est pas nul, mais est seulement inopposable aux autres indivisaires » (Cass. 3e civ., 1er juillet 1998, n° 97-10.348, non publié) : contrôle lourd. Sur une personne que la loi protège et sur une faculté réservée à la personne protégée, l’arrêt de 2004 statue par un « motif de pur droit ». Les constatations de fait ne se discutent que par la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs ou le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’acte garde ses effets entre les parties. La contre-lettre, contrat occulte que dissimule un contrat apparent, « produit effet entre les parties » ; elle « n’est pas opposable aux tiers ». Les parties restent donc tenues l’une envers l’autre par l’acte occulte, que les tiers peuvent ignorer (article 1201).
- Le créancier peut saisir le bien entre les mains du tiers. L’inopposabilité qui sanctionne la fraude paulienne autorise le créancier poursuivant, « par décision de justice et dans la limite de sa créance », à échapper aux effets de l’aliénation frauduleuse, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers. L’arrêt, non publié, a été rendu sous l’ancien texte (Cass. 3e civ., 13 février 2013, n° 11-26.878).
- Le tiers contractant de bonne foi peut choisir la nullité. S’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, il « peut en invoquer la nullité » (article 1156).
- La ratification éteint la sanction. « L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié » (article 1156).
Les enjeux de la qualification
Face à la nullité, la qualification règle d’abord l’étendue de la sanction : le contrat annulé est « censé n’avoir jamais existé » (article 1178, alinéa 2), quand l’acte inopposable demeure efficace entre les parties et n’est privé d’effet qu’à l’égard de la personne protégée. Elle règle ensuite qui peut agir : pour le défaut de pouvoir du représentant du cédant, l’inopposabilité ne peut être invoquée « que par le cédant lui-même » (Cass. 3e civ., 6 octobre 2004, n° 01-00.896), et la ratification du représenté ferme à la fois l’inopposabilité et la nullité (article 1156, alinéa 3).
Ne pas confondre avec
La nullité. Elle frappe le contrat qui « ne remplit pas les conditions requises pour sa validité », et le contrat annulé est « censé n’avoir jamais existé » (article 1178) : elle vaut à l’égard de tous, quand l’acte inopposable reste valable entre les parties.
L’inexistence. L’inexistence d’une cession de droits sociaux ne peut résulter ni du défaut de droit du cédant, ni du défaut de pouvoir de son représentant, sanctionné par une inopposabilité (Cass. 3e civ., 6 octobre 2004, n° 01-00.896).
L’effet relatif. Le contrat « ne crée d’obligations qu’entre les parties » (article 1199), mais les tiers « doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » (article 1200) : le contrat leur est opposable, quand l’acte inopposable leur permet d’en ignorer les effets.
Adage. Quod nullum est nullum producit effectum : l’inopposabilité laisse l’acte valable entre les parties et ne le paralyse qu’à l’égard de certains tiers, là où la nullité que vise l’adage l’anéantit.
Adage. Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : ce qui a été fait entre d’autres ne nuit pas aux tiers : l’adage est à la racine de l’inopposabilité.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.