Le mot
Le mot vient d’« opposer », emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin opponere, « placer devant », « opposer comme obstacle, comme objection » ; « oposer » signifie déjà « objecter » en 1176. L’adjectif « opposable » prend en 1845-1846 le sens de ce « qui peut être donné comme argument contraire ». Littré enregistre « inopposabilité » dans son Supplément, comme « Terme de droit » : « Qualité de ce qui ne peut être opposé ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit la « qualité d’un acte dont un tiers peut écarter les effets, bien qu’il soit valable pour tout autre », et précise : « L’inopposabilité doit être distinguée de la nullité ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Une règle romaine sans le mot
Le droit romain ne connaît pas le mot. Il pose la règle dont la notion tire sa logique : ce qui s’est passé entre les uns ne peut nuire aux autres. Le titre 60 du livre 7 du Code de Justinien s’intitule « Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere », et un rescrit de Dioclétien et Maximien rappelle qu’il a souvent été jugé « Inter alios res gestas aliis non posse facere praeiudicium » (C. 7, 60, 1). L’adage res inter alios acta en garde la règle.
Les contre-lettres, la transcription et les tiers
Le code civil de 1804 décrit la chose sans la nommer. Son article 1321 dispose que « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes : elles n’ont point d’effet contre les tiers ». Aubry et Rau en donnent la raison et tracent le cercle des tiers. La disposition a « pour but de prévenir les fraudes » commises au préjudice de ceux à qui l’on laisserait ignorer la contre-lettre ; sont donc des tiers « toutes les personnes qui, n’ayant pas figuré dans la contre-lettre, et n’étant pas héritiers ou successeurs universels des parties contractantes, ont intérêt à repousser l’application » de ses stipulations (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 8, Paris, 1878, § 756 bis, p. 267).
La même idée gouverne la publicité. Planiol l’écrit de la transcription : quand un acte qui devait être transcrit ne l’a pas été, la conséquence « compromet le droit des parties », car « l’acte n’est pas opposable aux tiers (L. 23 mars 1855, art. 3) » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, p. 731, note 3).
La sanction nommée par la jurisprudence et par le code
La jurisprudence a fait de l’inopposabilité une sanction distincte de la nullité. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 90-21.173CassationBulletinIl résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Première chambre civile de la Cour de cassation juge, au visa de l’article 883, que « le bail d’un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n’est pas nul ; qu’il est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ». Le code employait déjà le mot dans des textes particuliers, ainsi à l’article 815-3 depuis le 1er janvier 2007 ; l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l’introduit dans le droit commun des contrats et des obligations : depuis le 1er octobre 2016, l’acte du représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs « est inopposable au représenté » (article 1156), et le créancier peut faire déclarer « inopposables à son égard » les actes que son débiteur a passés en fraude de ses droits (article 1341-2), là où l’ancien article 1167 lui permettait de les « attaquer ».
La Chambre commerciale en a dit le critère par contraste. Dans un arrêt publié (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020CassationBulletinLettre de chambreL'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, rendu sur l’article L. 143-17 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), elle énonce que « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers ». Le mot garde ainsi deux sens. Au sens large, la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit l’impossibilité « de faire valoir, à l’égard d’un tiers, un droit ou un moyen de défense ». Au sens étroit, il désigne la sanction d’un acte valable, privé d’effet à l’égard de certaines personnes.
Le texte
Aucun article du code civil ne définit l’inopposabilité, notion doctrinale et jurisprudentielle que le code nomme comme sanction dans des textes particuliers, notamment à l’article 815-3 depuis le 1er janvier 2007 et, depuis le 1er octobre 2016, aux articles 1156 (acte du représentant sans pouvoir) et 1341-2 (action paulienne), et dont il décrit l’effet sans la nommer à l’article 1201 (contre-lettre).
Les éléments constitutifs
Un acte valable entre les parties. Un acte valable, d’abord, qui produit ses effets entre ceux qui l’ont fait : la contre-lettre « produit effet entre les parties » (article 1201), et le bail consenti par un seul indivisaire « n’est pas nul » (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 90-21.173CassationBulletinIl résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; la sanction nommée par la jurisprudence et par le code). Le contrat annulé, lui, est « censé n’avoir jamais existé » (article 1178, alinéa 2).
Une personne que la loi protège. Une personne protégée, ensuite : le tiers à qui l’on oppose la contre-lettre (article 1201), le créancier dont le débiteur a agi en fraude de ses droits (article 1341-2), le représenté dont le représentant a agi sans pouvoir (article 1156, alinéa 1er ; les contre-lettres, la transcription et les tiers). La protection a ses bornes : l’acte n’est pas inopposable au représenté si le tiers contractant « a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant » (article 1156, alinéa 1er), et, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier doit établir « que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » (article 1341-2).
Une faculté réservée à la personne protégée. Une faculté, enfin, qui n’appartient qu’à la personne protégée. Dans un arrêt publié rendu avant la réforme de 2016 (Cass. 3e civ., 6 octobre 2004, n° 01-00.896), la Troisième chambre civile juge que le défaut de pouvoir du représentant du cédant est sanctionné par « une inopposabilité ne pouvant être invoquée que par le cédant lui-même ». Les tiers peuvent ignorer la contre-lettre, mais aussi « s’en prévaloir » (article 1201), et le représenté peut ratifier l’acte (article 1156, alinéa 3 ; la sanction nommée par la jurisprudence et par le code).
Le contrôle de la Cour de cassation
L’inopposabilité est une notion de droit : la Cour de cassation qualifie elle-même le sort de l’acte que les juges du fond ont jugé. Sur un acte valable entre les parties, la Première chambre civile casse, pour violation des articles 815-3 et 883 dans leur rédaction d’alors, l’arrêt qui avait écarté avant le partage l’action d’un indivisaire, alors que la vente de l’immeuble indivis « était inopposable » à celui « qui n’y avait pas consenti » (Cass. 1re civ., 15 juin 1994, n° 91-20.633CassationBulletinIl résulte des articles 815-3 et 883 du Code civil que la cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires n'est pas nulle mais est simplement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Sur un grief de manque de base légale au regard des articles 815-3 ancien et 1715, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel « ayant exactement retenu » que le bail consenti par un seul indivisaire « n’est pas nul, mais est seulement inopposable aux autres indivisaires » (Cass. 3e civ., 1er juillet 1998, n° 97-10.348, non publié) : contrôle lourd. Sur une personne que la loi protège et sur une faculté réservée à la personne protégée, l’arrêt de 2004 statue par un « motif de pur droit ». Les constatations de fait ne se discutent que par la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs ou le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’acte garde ses effets entre les parties. La contre-lettre, contrat occulte que dissimule un contrat apparent, « produit effet entre les parties » ; elle « n’est pas opposable aux tiers ». Les parties restent donc tenues l’une envers l’autre par l’acte occulte, que les tiers peuvent ignorer (article 1201).
- Le créancier peut saisir le bien entre les mains du tiers. L’inopposabilité qui sanctionne la fraude paulienne autorise le créancier poursuivant, « par décision de justice et dans la limite de sa créance », à échapper aux effets de l’aliénation frauduleuse, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers. L’arrêt, non publié, a été rendu sous l’ancien texte (Cass. 3e civ., 13 février 2013, n° 11-26.878).
- Le tiers contractant de bonne foi peut choisir la nullité. S’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, il « peut en invoquer la nullité » (article 1156).
- La ratification éteint la sanction. « L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié » (article 1156).
Les enjeux de la qualification
Face à la nullité, la qualification règle d’abord l’étendue de la sanction : le contrat annulé est « censé n’avoir jamais existé » (article 1178, alinéa 2), quand l’acte inopposable demeure efficace entre les parties et n’est privé d’effet qu’à l’égard de la personne protégée. Elle règle ensuite qui peut agir : pour le défaut de pouvoir du représentant du cédant, l’inopposabilité ne peut être invoquée « que par le cédant lui-même » (Cass. 3e civ., 6 octobre 2004, n° 01-00.896), et la ratification du représenté ferme à la fois l’inopposabilité et la nullité (article 1156, alinéa 3).
Ne pas confondre avec
La nullité. Elle frappe le contrat qui « ne remplit pas les conditions requises pour sa validité », et le contrat annulé est « censé n’avoir jamais existé » (article 1178) : elle vaut à l’égard de tous, quand l’acte inopposable reste valable entre les parties.
L’inexistence. L’inexistence d’une cession de droits sociaux ne peut résulter ni du défaut de droit du cédant, ni du défaut de pouvoir de son représentant, sanctionné par une inopposabilité (Cass. 3e civ., 6 octobre 2004, n° 01-00.896).
L’effet relatif. Le contrat « ne crée d’obligations qu’entre les parties » (article 1199), mais les tiers « doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » (article 1200) : le contrat leur est opposable, quand l’acte inopposable leur permet d’en ignorer les effets.
Adage. Quod nullum est nullum producit effectum : l’inopposabilité laisse l’acte valable entre les parties et ne le paralyse qu’à l’égard de certains tiers, là où la nullité que vise l’adage l’anéantit.
Adage. Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : ce qui a été fait entre d’autres ne nuit pas aux tiers : l’adage est à la racine de l’inopposabilité.
Les textes cités 11 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007
Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1199 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Tout acte qui interrompt Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la prescription à l'égard présente section et de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. celles du chapitre III du titre IV.
Article 1200 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Il y a solidarité de Les tiers doivent respecter la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. preuve d'un fait.
Article 1201 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article L143-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2019 au 1er janvier 2023
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Du 21 septembre 2000 au 15 décembre 2019
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et produits ou de commerce, services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et produits ou de commerce, services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.