Le mot
Emprunté au latin oppositio, « opposition, contraste, antithèse », selon le Trésor de la langue française, le mot se forme, dit Littré, de ob, « devant », et de positionem, « position ». Le Trésor relève en 1176 le sens de « réplique qui a le caractère d’une objection » et date de 1474 son premier emploi en droit. La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend, « en termes de Jurisprudence », de l’« Action de se rendre opposant », avec l’exemple « Faire opposition à un jugement par défaut » ; la neuvième y voit l’action « de s’opposer suivant les formes à une sentence, à un arrêt ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
L’opposition à la sentence rendue par défaut
L’ancien droit connaît déjà l’opposition comme le recours du condamné absent. Ferrière la définit comme « un moyen de se pourvoir contre le Jugement qu’un Juge inférieur a rendu par défaut, pour que la cause, après avoir été par lui entendue, soit décidée ». Le condamné doit la former « dans la huitaine » de la signification ; et Ferrière ajoute : « Dans la plupart des Juridictions, il n’est pas permis de former plus d’une fois opposition à une Sentence rendue par défaut » (Dictionnaire de droit et de pratique, nouvelle éd., t. 2, Toulouse, 1779, v° Opposition à une Sentence, p. 318).
Pothier en fixe la place parmi les voies de recours. « L’opposition est une voie ordinaire de se pourvoir contre les jugements par-devant le juge qui les a rendus » ; elle « diffère de l’appel, en ce qu’elle se porte devant le juge qui a rendu le jugement » (Traité de la procédure civile, section « De l’opposition aux jugements », in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 10, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 170).
Une voie de rétractation
Le code de procédure civile de 1806 règle le délai selon la représentation du défaillant. Contre une partie ayant un avoué, l’opposition n’est recevable « que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué » ; contre une partie qui n’en a pas, elle l’est « jusqu’à l’exécution du jugement » (articles 157 et 158, cités par Bugnet en note, ibid.).
Glasson en tire ce qui la sépare de l’appel : « Tandis que l’appel est une voie de réformation qui porte l’affaire au second degré de juridiction, l’opposition est une voie de rétractation qui la fait revenir devant la juridiction qui a statué » (Précis théorique et pratique de procédure civile, t. 1, Paris, 1902, § 71, p. 442). Garsonnet distingue deux sens. Au sens large, le mot nomme « tout acte par lequel une ou plusieurs personnes font défense à une ou plusieurs autres de procéder à un acte quelconque en leur absence ou à leur préjudice », au point que le code de procédure appelle ainsi la saisie-arrêt. « Stricto sensu, l’opposition est l’acte d’une partie qui, jugée par défaut, c’est-à-dire en son absence, fait défense d’exécuter et remet même en question le jugement rendu contre elle » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd. par Cézar-Bru, t. 6, Paris, p. 154-155).
La définition de la Cour de cassation
Le code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976 retient le sens étroit : l’opposition « tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut » et « n’est ouverte qu’au défaillant » (article 571). Au visa de ce texte, dans un arrêt publié (Cass. 2e civ., 18 oct. 2007, n° 06-17.201CassationBulletinL'opposition de l'article 571 du nouveau code de procédure civile est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Ce recours reste ouvert lorsque la personne défaillante avait précédemment formé en application de l'article 1412 du nouveau code de procédure civile, opposition à une ordonnance portant injonction de payerSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce « que l’opposition est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut », et casse le jugement qui avait déclaré irrecevable l’opposition formée contre un jugement de condamnation rendu par défaut.
Le mot garde ainsi deux sens. Au sens large, que Garsonnet laisse hors de son étude, il nomme toute défense de procéder à un acte ; au sens étroit, celui de l’article 571, la seule voie de recours du défaillant. Celle-ci limite la règle du dessaisissement que résume l’adage Lata sententia judex desinit esse judex : le juge qui a statué par défaut peut rétracter sa décision (article 481).
Le texte
Article 571 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
L’article n’a pas changé depuis le 1er janvier 1976. L’article 527 range l’opposition, avec l’appel, parmi les voies ordinaires de recours : son délai « suspend l’exécution du jugement », comme l’opposition formée dans ce délai (article 539), sauf exécution provisoire (articles 501 et 514). Elle est faite, en principe, « dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision » (article 573, dont les deuxième et troisième alinéas prévoient d’autres formes) et doit contenir les moyens du défaillant (article 574). En matière contentieuse, elle se forme dans le mois (article 538).
Les éléments constitutifs
Un jugement rendu par défaut. Un jugement rendu par défaut, d’abord. Contre le défendeur qui ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut « si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne » (article 473) ; il peut alors être frappé d’opposition, « sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse » (article 476 ; l’opposition à la sentence rendue par défaut).
Le défaillant. Le défaillant, ensuite : l’opposition « n’est ouverte qu’au défaillant » (article 571). Des articles 473, 474 et 571, la Cour de cassation déduit que seul a cette qualité le défendeur qui n’a pas comparu à l’instance d’un jugement rendu par défaut ; la partie appelante ne l’a pas (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.291RejetBulletinCommuniquéEn application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571. Par conséquent, ayant relevé que l'opposition à un précédent arrêt avait été formée par la partie appelante, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette partie n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevableSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; la définition de la Cour de cassation).
La rétractation devant le même juge. La rétractation devant le même juge, enfin : l’opposition remet en question, « devant le même juge, les points jugés par défaut » (article 572). L’opposant ne devient pas pour autant le demandeur au fond. Au visa des articles 472, dans sa rédaction alors en vigueur, et 572, la Chambre sociale a cassé la décision qui lui imposait de prouver, alors que la charge de la preuve incombait au demandeur originaire (Cass. soc., 3 avril 1979, n° 77-41.667 ; une voie de rétractation).
Le contrôle de la Cour de cassation
L’opposition est une notion de droit : la Cour de cassation dit elle-même ce qu’est un jugement rendu par défaut, qui est le défaillant et ce qu’emporte la rétractation devant le même juge. Saisie d’un moyen qui reprochait à une cour d’appel d’avoir violé l’article 571 en refusant à une appelante la qualité de défaillante, la Deuxième chambre civile juge que « c’est à bon droit » que la cour d’appel a retenu qu’elle ne l’avait pas « et que son opposition était irrecevable » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.291RejetBulletinCommuniquéEn application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571. Par conséquent, ayant relevé que l'opposition à un précédent arrêt avait été formée par la partie appelante, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette partie n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevableSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La Chambre sociale a cassé pour violation de l’article 473 le jugement qui rejetait une opposition en tenant pour réputé contradictoire un jugement rendu par défaut (Cass. soc., 9 juillet 1981, n° 81-40.297) : contrôle lourd. La qualification inexacte d’un jugement est sans effet sur le droit d’exercer un recours (article 536). Sur les constatations de fait, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’opposition rouvre le débat devant le juge qui a statué, sans que l’affaire passe à un autre degré de juridiction. Les points jugés par défaut lui reviennent « pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Jusque-là, le jugement subsiste : le jugement frappé d’opposition « n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte » (article 572).
- Le juge recouvre le pouvoir de rétracter sa décision, qu’il avait perdu en la prononçant. Le jugement le dessaisit, dès son prononcé, de la contestation qu’il tranche ; la loi réserve pourtant ce cas : « Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision » (article 481).
- L’instance recommence sur la demande primitive, que l’opposition ne remplace pas. La recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’y apprécie « en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires » (article 577).
- Le défaillant ne peut former opposition deux fois. La règle vise celui qui, après avoir formé opposition, se laisse de nouveau juger en son absence : « Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition » (article 578).
Les enjeux de la qualification
Face à l’appel, la qualification décide du juge : l’opposition revient devant la juridiction qui a statué (article 572), l’appel porte la critique du jugement devant la cour d’appel (article 542). Les deux voies ne se cumulent pas : contre le défendeur qui ne comparaît pas, le jugement susceptible d’appel est réputé contradictoire (article 473), et l’opposition lui est fermée. Face à la tierce opposition, elle décide de la personne et du rang : l’opposition, voie ordinaire, n’est ouverte qu’au défaillant (article 571) ; la tierce opposition, voie extraordinaire (article 527), l’est à celui qui y a intérêt sans avoir été partie ni représenté au jugement (article 583).
Ne pas confondre avec
L’appel. Il « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » (article 542) : il porte l’affaire devant une autre juridiction, quand l’opposition la ramène devant celle qui a statué.
La tierce opposition. Elle « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque » (article 582) et est ouverte à qui y a intérêt sans avoir été partie ni représenté au jugement, sauf la réserve des créanciers et ayants cause d’une partie (article 583).
L’opposition à injonction de payer. Le débiteur « peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer » (article 1412) ; cette opposition ne ferme pas celle de l’article 571 contre le jugement rendu ensuite par défaut (Cass. 2e civ., 18 oct. 2007, n° 06-17.201CassationBulletinL'opposition de l'article 571 du nouveau code de procédure civile est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Ce recours reste ouvert lorsque la personne défaillante avait précédemment formé en application de l'article 1412 du nouveau code de procédure civile, opposition à une ordonnance portant injonction de payerSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
L’opposition à mariage. Ouverte notamment à l’époux de l’un des futurs époux (article 172 du code civil), elle tend à empêcher la célébration et ne vise aucun jugement.
Adage. Lata sententia judex desinit esse judex : l’opposition est l’une des voies par lesquelles la loi rend au juge le pouvoir de rétracter sa décision, en dérogation au dessaisissement que l’adage exprime.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.