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Pacte civil de solidarité (PACS) : définition juridique

Mis à jour le 7 novembre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot « pacte » est, selon le Trésor de la langue française, emprunté au latin pactum, « accommodement, convention, pacte » ; il désigne dès 1304-1305 un « accord, convention », et la forme « pacte » est relevée en 1461. La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit une « Convention qui est, en général, accompagnée d’actes publics qui lui donnent un caractère d’une importance particulière ». « Solidarité », dérivé savant de « solidaire », désigne en droit, dès 1693, « ce qui unit les personnes tenues par une obligation solidaire ». La neuvième édition de l’Académie nomme enfin le pacte civil de solidarité, contrat par lequel deux personnes majeures non mariées « font conjointement état, devant une autorité officielle, de leur vie commune ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Le pacte et la convention de vivre ensemble

Le mot vient du droit romain, où il nomme l’accord des volontés. Ulpien le tire de pactio et le définit : « Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus » (D. 2, 14, 1, 2), l’accord de deux personnes ou plus sur un même objet.

La vie du couple, elle, ne relevait que du mariage, et Planiol y distinguait déjà deux choses. Le mot mariage sert à désigner « tantôt la convention ou volonté de vivre ensemble, tantôt le genre de vie qui en résulte » ; pris dans le second sens, « le mariage n’est pas un contrat, c’est un état » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 693, p. 238).

Le contrat de la loi du 15 novembre 1999

La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 donne à la convention de vivre ensemble une forme distincte du mariage : un contrat conclu « pour organiser leur vie commune » (article 515-1). Le Conseil constitutionnel en a fixé le sens (décision 99-419 DC du 9 novembre 1999). La vie commune « ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation » ; elle « suppose, outre une résidence commune, une vie de couple » (considérant 26). Le pacte est ainsi « un contrat étranger au mariage » (considérant 67).

Le texte a changé autour de cette définition, qui est restée intacte. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en vigueur le 1er janvier 2007, les partenaires « s’engagent à une vie commune » et se doivent « une aide matérielle et une assistance réciproques » (article 515-4), quand la rédaction de 1999 disait qu’ils « s’apportent une aide mutuelle et matérielle ». La même loi fait mentionner le pacte en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire (article 515-3-1). La déclaration conjointe, reçue d’abord au greffe du tribunal d’instance, peut l’être par le notaire qui a passé la convention depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et par l’officier de l’état civil depuis le 1er novembre 2017, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 515-3).

La distinction du partenaire et du conjoint

La Cour de cassation tient le pacte pour distinct du mariage. Dans un arrêt publié, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge, à propos du code électoral, que « les conjoints étant, en l’état de la législation française, des personnes unies par les liens du mariage », les dispositions en faveur du conjoint « ne peuvent être invoquées par le partenaire d’un pacte civil de solidarité » (Cass. 2e civ., 5 mars 2008, n° 08-60.229). Elle ajoute que « l’option entre mariage et pacte civil de solidarité procède en l’espèce du libre choix des intéressés » (Cass. 2e civ., 23 janvier 2014, n° 13-11.362, rendu en matière de pension de réversion).

Le mot garde deux sens. Au sens étroit, il désigne la convention que les partenaires produisent à l’officier de l’état civil ou que le notaire passe (article 515-3). Au sens large, il désigne le lien qui naît de son enregistrement et que la publicité rend opposable aux tiers (article 515-3-1).

Le texte

Article 515-1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

L’article, issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, n’a pas changé depuis. Les formes ont changé : la déclaration conjointe se fait, depuis le 1er novembre 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune où les partenaires résident ensemble ou, si un empêchement grave interdit d’y fixer leur résidence, de celle où réside l’un d’eux ; ou devant le notaire qui a passé la convention (article 515-3).

Les éléments constitutifs

Le contrat enregistré. Un contrat, d’abord : les partenaires en font la déclaration conjointe et produisent, à peine d’irrecevabilité, la convention passée entre eux (article 515-3). Le pacte ne prend effet entre eux qu’à compter de son enregistrement (article 515-3-1 ; le contrat de la loi du 15 novembre 1999).

Deux personnes physiques majeures. Deux personnes physiques majeures, ensuite, « de sexe différent ou de même sexe » (article 515-1 ; le contrat de la loi du 15 novembre 1999).

L’absence d’empêchement. L’absence d’empêchement, encore : à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte entre parents ou alliés en ligne directe, entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus, ni entre deux personnes dont l’une au moins est déjà mariée ou liée par un pacte (article 515-2). La vie de couple les justifie (le contrat de la loi du 15 novembre 1999).

La vie commune. Une vie commune, enfin, que le pacte organise (article 515-1) et à laquelle les partenaires s’engagent (article 515-4). Elle suppose, « outre une résidence commune, une vie de couple » (Conseil constitutionnel, décision 99-419 DC du 9 novembre 1999 ; le contrat de la loi du 15 novembre 1999).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le pacte civil de solidarité est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe la portée. Sur la vie commune, saisie d’un grief de violation du 796-0 ter du code général des impôts, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge que l’exonération du frère ou de la sœur célibataire « ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité », et casse au visa de ce texte et de l’article 515-4 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 21-16.632) : contrôle lourd. Sur l’aide matérielle, la Première chambre civile de la Cour de cassation retient que la cour d’appel a « souverainement estimé » les paiements proportionnés aux facultés, « a pu décider » qu’ils relevaient de l’aide et « en a exactement déduit » l’absence de créance (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-26.140). Le contrat enregistré, les deux personnes physiques majeures et l’absence d’empêchement n’y sont pas en cause : le degré n’est pas établi pour eux. Restent ouverts au pourvoi la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Les partenaires se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques. Ils s’engagent à une vie commune ; à défaut de convention contraire, l’aide matérielle est « proportionnelle à leurs facultés respectives » (article 515-4).
  • Les partenaires répondent solidairement des dettes de la vie courante. Envers les tiers, chacun est tenu des dettes que l’autre contracte pour les besoins de la vie courante. La solidarité cède pour les dépenses manifestement excessives ; elle cède aussi, faute du consentement des deux, pour les achats à tempérament et les emprunts, hors les sommes modestes nécessaires à la vie courante dont le cumul n’est pas manifestement excessif (article 515-4).
  • La prescription ne court pas entre partenaires. Elle « ne court pas ou est suspendue » entre partenaires, comme entre époux (article 2236).
  • Le pacte se dissout par la volonté d’un seul. Outre la mort de l’un des partenaires ou le mariage des partenaires ou de l’un d’eux, il prend fin par déclaration conjointe ou par la décision unilatérale de l’un d’eux, signifiée à l’autre ; la dissolution prend effet, entre eux, à la date de son enregistrement (article 515-7).

Les enjeux de la qualification

Face au mariage, la qualification décide des droits que la loi réserve au conjoint : le partenaire ne peut s’en prévaloir, les conjoints étant « des personnes unies par les liens du mariage » (Cass. 2e civ., 5 mars 2008, n° 08-60.229). Face au concubinage, elle décide des obligations : les partenaires se doivent une aide matérielle, sauf convention contraire à proportion de leurs facultés, et répondent solidairement, hors les dépenses manifestement excessives, des dettes de la vie courante (article 515-4), quand le concubinage n’est qu’une « union de fait » (article 515-8).

Ne pas confondre avec

Le mariage. Il oblige les époux au respect, à la fidélité, au secours et à l’assistance (article 212) ; le pacte est « un contrat étranger au mariage » (Conseil constitutionnel, décision 99-419 DC du 9 novembre 1999), que dissout la décision unilatérale d’un partenaire (article 515-7), et le partenaire n’a pas la qualité de conjoint (Cass. 2e civ., 5 mars 2008, n° 08-60.229).

Le concubinage. Union de fait, il suppose une vie commune stable et continue (article 515-8) et ne naît d’aucune convention enregistrée.

Le régime matrimonial. Il règle les biens des époux, quand, entre partenaires, sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires garde l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (article 515-5), à moins que la convention initiale ou une convention modificative ne soumette à l’indivision les biens acquis à compter de son enregistrement, hors ceux qui demeurent la propriété exclusive de chacun (articles 515-5-1 et 515-5-2).

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