Le mot
Le mot « pacte » est, selon le Trésor de la langue française, emprunté au latin pactum, « accommodement, convention, pacte » ; il désigne dès 1304-1305 un « accord, convention », et la forme « pacte » est relevée en 1461. La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit une « Convention qui est, en général, accompagnée d’actes publics qui lui donnent un caractère d’une importance particulière ». « Solidarité », dérivé savant de « solidaire », désigne en droit, dès 1693, « ce qui unit les personnes tenues par une obligation solidaire ». La neuvième édition de l’Académie nomme enfin le pacte civil de solidarité, contrat par lequel deux personnes majeures non mariées « font conjointement état, devant une autorité officielle, de leur vie commune ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le pacte et la convention de vivre ensemble
Le mot vient du droit romain, où il nomme l’accord des volontés. Ulpien le tire de pactio et le définit : « Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus » (D. 2, 14, 1, 2), l’accord de deux personnes ou plus sur un même objet.
La vie du couple, elle, ne relevait que du mariage, et Planiol y distinguait déjà deux choses. Le mot mariage sert à désigner « tantôt la convention ou volonté de vivre ensemble, tantôt le genre de vie qui en résulte » ; pris dans le second sens, « le mariage n’est pas un contrat, c’est un état » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 693, p. 238).
Le contrat de la loi du 15 novembre 1999
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 donne à la convention de vivre ensemble une forme distincte du mariage : un contrat conclu « pour organiser leur vie commune » (article 515-1). Le Conseil constitutionnel en a fixé le sens (décision 99-419 DC du 9 novembre 1999). La vie commune « ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation » ; elle « suppose, outre une résidence commune, une vie de couple » (considérant 26). Le pacte est ainsi « un contrat étranger au mariage » (considérant 67).
Le texte a changé autour de cette définition, qui est restée intacte. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en vigueur le 1er janvier 2007, les partenaires « s’engagent à une vie commune » et se doivent « une aide matérielle et une assistance réciproques » (article 515-4), quand la rédaction de 1999 disait qu’ils « s’apportent une aide mutuelle et matérielle ». La même loi fait mentionner le pacte en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire (article 515-3-1). La déclaration conjointe, reçue d’abord au greffe du tribunal d’instance, peut l’être par le notaire qui a passé la convention depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et par l’officier de l’état civil depuis le 1er novembre 2017, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 515-3).
La distinction du partenaire et du conjoint
La Cour de cassation tient le pacte pour distinct du mariage. Dans un arrêt publié, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge, à propos du code électoral, que « les conjoints étant, en l’état de la législation française, des personnes unies par les liens du mariage », les dispositions en faveur du conjoint « ne peuvent être invoquées par le partenaire d’un pacte civil de solidarité » (Cass. 2e civ., 5 mars 2008, n° 08-60.229). Elle ajoute que « l’option entre mariage et pacte civil de solidarité procède en l’espèce du libre choix des intéressés » (Cass. 2e civ., 23 janvier 2014, n° 13-11.362, rendu en matière de pension de réversion).
Le mot garde deux sens. Au sens étroit, il désigne la convention que les partenaires produisent à l’officier de l’état civil ou que le notaire passe (article 515-3). Au sens large, il désigne le lien qui naît de son enregistrement et que la publicité rend opposable aux tiers (article 515-3-1).
Le texte
Article 515-1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
L’article, issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, n’a pas changé depuis. Les formes ont changé : la déclaration conjointe se fait, depuis le 1er novembre 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune où les partenaires résident ensemble ou, si un empêchement grave interdit d’y fixer leur résidence, de celle où réside l’un d’eux ; ou devant le notaire qui a passé la convention (article 515-3).
Les éléments constitutifs
Le contrat enregistré. Un contrat, d’abord : les partenaires en font la déclaration conjointe et produisent, à peine d’irrecevabilité, la convention passée entre eux (article 515-3). Le pacte ne prend effet entre eux qu’à compter de son enregistrement (article 515-3-1 ; le contrat de la loi du 15 novembre 1999).
Deux personnes physiques majeures. Deux personnes physiques majeures, ensuite, « de sexe différent ou de même sexe » (article 515-1 ; le contrat de la loi du 15 novembre 1999).
L’absence d’empêchement. L’absence d’empêchement, encore : à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte entre parents ou alliés en ligne directe, entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus, ni entre deux personnes dont l’une au moins est déjà mariée ou liée par un pacte (article 515-2). La vie de couple les justifie (le contrat de la loi du 15 novembre 1999).
La vie commune. Une vie commune, enfin, que le pacte organise (article 515-1) et à laquelle les partenaires s’engagent (article 515-4). Elle suppose, « outre une résidence commune, une vie de couple » (Conseil constitutionnel, décision 99-419 DC du 9 novembre 1999 ; le contrat de la loi du 15 novembre 1999).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le pacte civil de solidarité est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe la portée. Sur la vie commune, saisie d’un grief de violation du 796-0 ter du code général des impôts, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge que l’exonération du frère ou de la sœur célibataire « ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité », et casse au visa de ce texte et de l’article 515-4 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 21-16.632) : contrôle lourd. Sur l’aide matérielle, la Première chambre civile de la Cour de cassation retient que la cour d’appel a « souverainement estimé » les paiements proportionnés aux facultés, « a pu décider » qu’ils relevaient de l’aide et « en a exactement déduit » l’absence de créance (Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-26.140). Le contrat enregistré, les deux personnes physiques majeures et l’absence d’empêchement n’y sont pas en cause : le degré n’est pas établi pour eux. Restent ouverts au pourvoi la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- Les partenaires se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques. Ils s’engagent à une vie commune ; à défaut de convention contraire, l’aide matérielle est « proportionnelle à leurs facultés respectives » (article 515-4).
- Les partenaires répondent solidairement des dettes de la vie courante. Envers les tiers, chacun est tenu des dettes que l’autre contracte pour les besoins de la vie courante. La solidarité cède pour les dépenses manifestement excessives ; elle cède aussi, faute du consentement des deux, pour les achats à tempérament et les emprunts, hors les sommes modestes nécessaires à la vie courante dont le cumul n’est pas manifestement excessif (article 515-4).
- La prescription ne court pas entre partenaires. Elle « ne court pas ou est suspendue » entre partenaires, comme entre époux (article 2236).
- Le pacte se dissout par la volonté d’un seul. Outre la mort de l’un des partenaires ou le mariage des partenaires ou de l’un d’eux, il prend fin par déclaration conjointe ou par la décision unilatérale de l’un d’eux, signifiée à l’autre ; la dissolution prend effet, entre eux, à la date de son enregistrement (article 515-7).
Les enjeux de la qualification
Face au mariage, la qualification décide des droits que la loi réserve au conjoint : le partenaire ne peut s’en prévaloir, les conjoints étant « des personnes unies par les liens du mariage » (Cass. 2e civ., 5 mars 2008, n° 08-60.229). Face au concubinage, elle décide des obligations : les partenaires se doivent une aide matérielle, sauf convention contraire à proportion de leurs facultés, et répondent solidairement, hors les dépenses manifestement excessives, des dettes de la vie courante (article 515-4), quand le concubinage n’est qu’une « union de fait » (article 515-8).
Ne pas confondre avec
Le mariage. Il oblige les époux au respect, à la fidélité, au secours et à l’assistance (article 212) ; le pacte est « un contrat étranger au mariage » (Conseil constitutionnel, décision 99-419 DC du 9 novembre 1999), que dissout la décision unilatérale d’un partenaire (article 515-7), et le partenaire n’a pas la qualité de conjoint (Cass. 2e civ., 5 mars 2008, n° 08-60.229).
Le concubinage. Union de fait, il suppose une vie commune stable et continue (article 515-8) et ne naît d’aucune convention enregistrée.
Le régime matrimonial. Il règle les biens des époux, quand, entre partenaires, sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires garde l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (article 515-5), à moins qu’ils ne soumettent à l’indivision les biens acquis après l’enregistrement, hors ceux qui demeurent la propriété exclusive de chacun (articles 515-5-1 et 515-5-2).
Les textes cités 11 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 515-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Article 515-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Article 515-3 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2017
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 mars 2011 au 1er novembre 2017
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal d'instance l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles. elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
Le greffier L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Du 26 novembre 2009 au 30 mars 2011
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, le procureur l'officier de la République requiert le greffier du tribunal d'instance de l'état civil se transporter transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
Le greffier L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au greffe du tribunal notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2009
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune. commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, elles les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
Le greffier L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au greffe du tribunal notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième troisième et quatrième cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune. commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, elles les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
Le greffier L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au greffe du tribunal notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième troisième et quatrième cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007
Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.
Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.
Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.
Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.
A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 515-3-1 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2017
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2017
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe service central d'état civil du tribunal de grande instance de Paris. ministère des affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe service central d'état civil du tribunal de grande instance de Paris. ministère des affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
Article 515-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2009 au 1er mai 2011
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide mutuelle matérielle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses relatives manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au logement commun. train de vie du ménage.
Article 515-5 du code civilen vigueur depuis le 26 novembre 2009
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2009
Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009
Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007
Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 515-5-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Article 515-7 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2017
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 mars 2011 au 1er novembre 2017
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
Le greffier L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Du 1er janvier 2009 au 30 mars 2011
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement. enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
Le greffier L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement. enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
Le greffier L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité.A solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007
Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.
Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.
Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;
2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 515-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Article 2236 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2266 du code civil.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.