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Demande reconventionnelle : définition juridique

Mis à jour le 7 novembre 20268 min de lecture

Le mot

Le mot « reconvention » est, selon le Trésor de la langue française, emprunté au latin médiéval reconventio, de même sens, dérivé de conventio ; il paraît en 1283 dans les Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, et l’adjectif « reconventionnel » en 1421. Le Dictionnaire de l’Académie française y voit en 1762 une « demande que l’on forme contre celui qui en a lui-même formé une le premier, & devant le même Juge », en ajoutant que « La réconvention n’est pas admise en Juridiction séculière ». La neuvième édition reprend, pour l’adjectif, la lettre du code : un avantage « autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (4e, 6e et 9e éditions).

Les sens de la notion

La reconvention, du Code de Justinien à la coutume de Paris

Le droit de Justinien admet que le juge condamne le demandeur lui-même. Une constitution, qui suit une solution de Papinien, permet de prononcer contre l’acteur sans qu’il puisse objecter l’incompétence du juge qu’il a saisi : « Cuius enim in agendo observavit arbitrium, eum habere et contra se iudicem in eodem negotio non dedignetur » (C. 7, 45, 14).

L’ancien droit tient la reconvention en défiance. Ferrière la définit comme « une action intentée contre celui qui en a intenté une auparavant ; ensorte que le défendeur devient aussi demandeur » : celui qui en use est « défendeur originaire » à l’égard de son adversaire, et « demandeur incidemment contre lui » (Dictionnaire de droit et de pratique, nouv. éd., t. 2, Toulouse, 1779, v° Reconvention, p. 558). Il rapporte l’article 106 de la coutume de Paris, qui ne la reçoit devant le juge séculier qu’à deux conditions : « Reconvention en Cour laïque n’a lieu, si elle ne dépend de l’action, & que la demande en reconvention soit la défense contre l’action premièrement intentée ».

Le code de 1806 et la connexité

Le code de procédure civile de 1806 ne pose, selon Garsonnet et Cézar-Bru, aucun principe sur la demande reconventionnelle ; son article 464 ne l’admet en appel que si elle tend à la compensation ou constitue la défense à l’action principale. Le Précis nomme ainsi, au sens large, « toutes celles qui sont formées par le défendeur », qu’elles tendent ou non à la compensation judiciaire, et, au sens étroit, celles qui n’y tendent pas (Précis de procédure civile, 7e éd., Paris, 1911, n° 145 et 149, p. 113 et 115).

La jurisprudence que rapporte le même Précis admet, outre les demandes en compensation et celles qui servent de défense, les demandes connexes à l’action principale : les juges vérifient alors « s’il existe entre elles et l’action principale un lien de dépendance et de subordination » (n° 152, p. 117). En 1835, la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française subordonne à son tour la reconvention à la connexité de la demande du défendeur avec la demande principale.

La définition de la Cour de cassation

Le code de 1976 range la demande reconventionnelle parmi les demandes incidentes et la définit par son objet (articles 63 et 64). L’Assemblée plénière de la Cour de cassation en reprend la lettre : « constitue une demande reconventionnelle, en vertu de l’article 64 du code de procédure civile, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » (). Le défendeur qui, outre la nullité de la cession d’actions, réclamait la remise des parties dans l’état antérieur et la restitution du prix formait une telle demande. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation joint cette définition à celle de la défense au fond (Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 05-21.685).

Le sens large du Précis demeure. La demande en compensation reste une demande reconventionnelle, mais le code la dispense du lien qu’il exige des autres, le juge pouvant seulement la disjoindre si elle menace de retarder à l’excès le jugement sur le tout (article 70, alinéa 2).

Le texte

Article 64 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

L’article 64 n’a pas changé depuis l’entrée en vigueur du code, le 1er janvier 1976. L’article 63 range la demande reconventionnelle parmi les demandes incidentes, avec la demande additionnelle et l’intervention, et l’article 70, lui aussi inchangé, en règle la recevabilité : les demandes reconventionnelles ou additionnelles « ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », mais « la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ». L’article 567, inchangé depuis 1976, ajoute qu’elles « sont également recevables en appel ».

Les éléments constitutifs

Une demande du défendeur originaire. Une demande du défendeur originaire, d’abord, dirigée contre celui qui l’a attrait en justice (article 64), comme le défendeur de Ferrière devenait « demandeur incidemment contre lui ». N’est pas reconventionnelle la demande formée en appel par un condamné contre ses codéfendeurs de première instance, « alors que ceux-ci n’avaient élevé aucune prétention à son encontre » (Cass. 3e civ., 3 décembre 2008, n° 07-16.748 ; la reconvention, du Code de Justinien à la coutume de Paris).

Un avantage autre que le simple rejet. Un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, ensuite (article 64). Le défendeur qui ne demande que ce rejet, « comme non justifiée, après examen au fond du droit », oppose une défense au fond (article 71) ; celui qui réclame en outre les restitutions que commande la nullité forme une demande reconventionnelle ( ; la définition de la Cour de cassation).

Un lien suffisant avec les prétentions originaires. Un lien suffisant avec les prétentions originaires, enfin, condition non de la qualification mais de la recevabilité : la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle s’y rattache « par un lien suffisant » (article 70, alinéa 1er), la demande en compensation en étant dispensée (article 70, alinéa 2). Une demande sans ce lien reste reconventionnelle et est irrecevable (le code de 1806 et la connexité).

Le contrôle de la Cour de cassation

La demande reconventionnelle est une notion de droit, dont l’article 64 fixe les critères. Sur un avantage autre que le simple rejet, la Cour de cassation exerce un contrôle lourd : saisie d’un grief qui tenait pour une défense au fond la demande en nullité, l’Assemblée plénière juge qu’en y joignant la restitution du prix le défendeur formait une demande reconventionnelle, ce que la cour d’appel a « déduit à bon droit » (arrêt de 2011). Sur une demande du défendeur originaire, l’arrêt de 2008 approuve la cour d’appel sans marquer de degré. Un lien suffisant avec les prétentions originaires relève de l’appréciation souveraine : la Troisième chambre civile retient que la cour d’appel en a « souverainement déduit » l’absence d’un tel lien (), comme elle approuvait déjà une cour d’appel « ayant souverainement apprécié l’existence de ce lien » (Cass. 3e civ., 8 janvier 1997, n° 95-12.314). Contre cette appréciation, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit ou le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la défense au fond, que l’on peut proposer en tout état de cause (article 72), la qualification impose des conditions : hors la demande en compensation, la demande reconventionnelle doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 70) et, dirigée contre un tiers, emprunter les formes de l’introduction de l’instance (article 68). Celui qui, outre la nullité, réclamait les restitutions a vu sa demande déclarée irrecevable, faute d’avoir été faite à l’encontre des autres parties à l’acte, tiers à l’instance, « dans les formes prévues par l’article 68, alinéa 2 » ().

Ne pas confondre avec

La défense au fond. Elle tend à faire rejeter la prétention adverse « comme non justifiée, après examen au fond du droit » (article 71), sans réclamer d’autre avantage que ce rejet, et se propose en tout état de cause (article 72).

La demande additionnelle. Elle est « la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures » (article 65) : son auteur peut être le demandeur, et elle est soumise au même lien suffisant (article 70).

L’intervention. Elle a pour objet « de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires » (article 66), quand la demande reconventionnelle se noue entre ces parties ; contre le tiers, la demande incidente se fait dans les formes prévues pour introduire l’instance (article 68).

La compensation. Opposée comme moyen de défense, la compensation éteint les dettes réciproques (article 1347 du code civil) ; demandée au juge, elle forme une demande reconventionnelle, recevable même en l’absence de lien suffisant (article 70, alinéa 2).

Jurisprudence citée 2 décisions

1 cassation1 rejet2 au Bulletin2011 → 2013
2011RejetCass. ass. plén., 22 avr. 2011, n° 09-16.008Bulletincité 3×
formationassemblée plénière
date22 avril 2011
attaquéeCour d'appel de Lyon, 20 mai 2009
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Par suite, ayant relevé que le défendeur à l'instance ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole de cession d'actions dont l'exécution était poursuivie par les demanderesses mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été faite à l'encontre des autres parties à l'acte, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
2013CassationCass. 3e civ., 15 oct. 2013, n° 12-19.563Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date15 octobre 2013
attaquéeCour d'appel de Bastia, 21 mars 2012
L'obligation d'indemnisation du propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage pour enclavement est applicable à la servitude prévue par l'article 684 du code civil en cas de division d'un fonds dès lors que cette servitude, résultant de l'état d'enclave, n'a pas perdu son fondement légal du fait de l'acte de partage et que le propriétaire du fonds servant n'y a pas renoncé
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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