L’acte doit être interprété de façon qu’il vaille plutôt que de façon qu’il périsse
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
L’adage oppose deux destins de l’acte. Actus, formé sur ago, désigne d’abord le mouvement, puis l’action accomplie ; le dictionnaire latin-français lui donne le sens d’acte, celui des « actes de l’existence ». Interpretandus est est l’adjectif verbal d’interpretor, expliquer, mais aussi prendre dans tel ou tel sens : l’obligation porte sur la manière de lire l’acte. Potius… quam marque la préférence.
Les deux verbes portent tout le sens. Valeo, être fort, prend au figuré celui d’avoir force, d’être efficace ; le dictionnaire latin-anglais le rend par « effective, valid ». Pereo, disparaître, périr, se dit aussi de ce qui est perdu, employé inutilement, comme la peine qui n’aboutit à rien. Le latin tient ainsi ensemble l’efficacité et la validité. Le code civil a retenu l’effet ; une partie de la doctrine du XIXe siècle, la validité.
B) L’origine de la formule
L’adage est une formule des auteurs, dont le premier emploi n’est pas établi ; sa forme exacte ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Ses derniers mots viennent pourtant d’un fragment de Julien, recueilli au titre des choses douteuses, qui pose la règle pour les actions et les exceptions :
D. 34, 5, 12 — Julien
« Quotiens in actionibus aut in exceptionibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res de qua agitur magis valeat quam pereat. »Toutes les fois que, dans les actions ou dans les exceptions, l’expression est ambiguë, le plus convenable est de retenir le sens par lequel l’affaire dont il s’agit vaut plutôt qu’elle ne périt.
Ulpien la donne pour les stipulations, en remplaçant l’efficacité par la sûreté de l’affaire :
D. 45, 1, 80 — Ulpien
« Quotiens in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, qua de agitur, in tuto sit. »Toutes les fois que, dans les stipulations, l’expression est ambiguë, le plus convenable est de retenir le sens par lequel l’affaire dont il s’agit est en sûreté.
Pothier place ce second fragment sous la « Seconde Règle » d’interprétation des conventions de son Traité des obligations, que l’article 1157 recopie presque mot pour mot ; les travaux préparatoires du code civil le mettent en regard du texte. Le projet de l’an VIII écrivait aussi la règle pour les dispositions à titre gratuit ; le code de 1804 ne l’a retenue qu’au titre des conventions. La formule latine se lit chez les commentateurs du code. Après avoir cité Ulpien, Planiol écrit : « On a tiré de là l’adage ». Demolombe l’accole au texte de l’article 1157, et Laurent écrit magis ut valeat quam ut pereat.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec la recherche de la commune intention. Celle-ci est la règle première : le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes (article 1156 jusqu’au 1er octobre 2016, article 1188 depuis). La règle de l’effet sert cette recherche ; elle ne départage que deux sens qu’une clause ambiguë rend possibles.
Il se distingue aussi de l’interprétation contre celui qui a stipulé (article 1162 ancien), devenue depuis le 1er octobre 2016 l’interprétation contre le créancier et contre celui qui a proposé le contrat d’adhésion (article 1190). Celle-ci désigne le bénéficiaire du doute, l’adage un résultat ; les deux règles peuvent se contredire.
Il se sépare enfin de quod nullum est nullum producit effectum. L’acte nul ne produit aucun effet ; l’adage choisit entre deux lectures d’un acte, il ne couvre pas la nullité qu’un texte y attache.
II) Le régime de l’adage
A) La règle de l’effet
La règle suppose une clause susceptible de deux sens, et elle commande de préférer celui qui lui fait produire un effet. Elle ne crée pas le sens : elle choisit entre deux lectures que les termes autorisent, et écarte celle qui rendrait la stipulation inutile. Pothier, qui l’a formulée en français, en traçait la mesure dans son Traité du contrat de louage (n° 281) : la règle « a lieu lorsque la clause est également susceptible des deux sens ».
Le raisonnement se reconnaît à sa forme : le juge écarte l’interprétation qui priverait la clause de tout effet. En 1988, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui avait donné effet à la clause d’aggravation d’un accord conclu entre une caisse de sécurité sociale et l’assureur du tiers responsable, l’autre lecture la laissant sans portée (Cass. soc., 24 février 1988, n° 85-11.859, publié au Bulletin) : c’est « par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation » qu’elle l’a fait. En 2012, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge (Cass. 3e civ., 24 octobre 2012, n° 10-27.884, publié au Bulletin) que la cour d’appel, qui avait relevé par une interprétation souveraine que la clause d’exclusion d’une police de responsabilité civile avait « pour conséquence de priver de tout effet la garantie offerte », « a pu retenir » que l’assureur devait sa garantie.
La Cour de cassation nomme parfois le texte, sans jamais citer l’adage. En 1991, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve (Cass. 1re civ., 28 octobre 1991, n° 90-14.740, non publié) la cour d’appel qui avait considéré que toute autre interprétation d’une police d’assurance invalidité « aboutissait à priver le contrat d’effet », « se conformant ainsi aux recommandations de l’article 1157 du Code civil ». Le mot est juste : l’article 1157 recommande, il ne commande pas.
B) L’adage et le code civil
Aucun texte n’écrit la formule latine ; le code civil transpose la règle pour les seules clauses des conventions. L’article 1157, de 1804 au 1er octobre 2016, disposait : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » L’ordonnance du 10 février 2016 en a fait l’article 1191, dans une langue resserrée : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. » La cour d’appel de Paris y voit en 2024 (CA Paris, 27 novembre 2024, RG n° 22/17652) un texte « reformulant une règle ancienne ».
Le texte parle d’effet, non de validité. Il ne dit pas que l’acte est valable ; ce sont les auteurs qui ont lu valeat comme la validité. Demolombe, par argument de l’article 1157, prescrit d’attribuer à une libéralité « le caractère qui la fera déclarer valable, plutôt que le caractère qui la ferait déclarer nulle » ; Baudry-Lacantinerie enseigne de même que l’acte douteux s’interprète dans le sens qui permet de le considérer comme valable.
Les numéros trompent qui les lit sans date. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1157 règle le détournement de pouvoir du représentant, et l’article 1156 l’acte du représentant sans pouvoir ; avant cette date, l’article 1191 réglait l’obligation alternative. Pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, la Cour de cassation lit encore les articles 1134 et 1157 « dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ».
C) Un conseil laissé aux juges du fond
La Cour de cassation tient la règle pour un conseil. En 1976, la Première chambre civile de la Cour de cassation range l’article 1157 parmi les « prescriptions purement facultatives » (Cass. 1re civ., 24 février 1976, n° 74-10.990, publié au Bulletin), à propos d’un moyen qui en invoquait le principe même. En 1979, répondant au grief d’avoir donné à une clause un sens qui la privait de tout effet, elle juge :
Cass. 1re civ., 6 mars 1979, n° 77-14.827RejetBulletinLes articles 1156 et suivants du Code civil formulent, pour l'interprétation des conventions, des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« les articles 1156 et suivants du Code civil formulent, pour l'interprétation des conventions des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation »
La formule revient en 1988 contre un moyen pris de l’article 1157 (Cass. 1re civ., 26 avril 1988, n° 86-15.251, non publié), puis en 1995 pour l’article 1156 (Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, n° 94-10.478, publié au Bulletin). En 2023, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation répond de même (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-23.113, non publié) que, sous couvert de la violation de l’article 1157 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, le moyen « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine » des juges du fond. Le choix du sens efficace leur appartient ; la Cour de cassation n’intervient que par la dénaturation, si la clause était claire.
Une cassation fait exception. En 2004, au visa des articles 1134 et 1157, la Première chambre civile de la Cour de cassation censure (Cass. 1re civ., 6 avril 2004, n° 01-10.613, non publié) l’arrêt qui avait ramené au droit commun l’engagement d’un courtier envers l’assureur, « alors que la convention des parties stipulait, par une clause devant produire effet », sa responsabilité du paiement des primes. Inédite, la décision ne marque pas de revirement : elle joint la règle à la force obligatoire du contrat.
Depuis 2016, l’article 1191 ne paraît, dans les décisions lues de la Cour de cassation, qu’aux moyens des plaideurs (Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 18-24.551, non publié). Saisie en 2020 d’un grief pris de l’article 1157 et de son successeur, la Chambre commerciale, financière et économique répond par le pouvoir souverain d’interprétation, la formulation du bail étant sans ambiguïté (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-23.239, non publié).
D) Les matières de l’adage
La règle n’appartient à aucune matière : elle joue partout où une clause admet deux lectures. La Cour de cassation l’a rencontrée dans l’engagement d’un courtier, dans les polices dont l’exclusion viderait la garantie, dans les accords passés par les caisses de sécurité sociale et dans les testaments, dont elle laisse les juges du fond rechercher le sens (Cass. 1re civ., 21 octobre 1997, n° 95-21.272, non publié). Ses limites se dessinent dans le bail, où le juge ne complète pas la clause, et dans l’assurance encore, où le juge peut retenir le sens le plus favorable à l’assuré.
En matière d’arbitrage, une règle parente prend le nom d’effet utile. En 2013, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve (Cass. 1re civ., 13 mars 2013, n° 12-20.573, publié au Bulletin) la cour d’appel d’en avoir « exactement déduit » qu’une demande entrait dans les prévisions de la convention d’arbitrage « à laquelle il fallait donner un effet utile » ; en 2024, elle énonce (Cass. 1re civ., 6 novembre 2024, n° 23-17.615, non publié) que la convention d’arbitrage international s’interprète « d’après les principes de bonne foi et d’effet utile ». Ces arrêts ne visent ni l’article 1157 ni l’article 1191.
- Courtage d’assurance : la clause stipulée doit produire effet (Cass. 1re civ., 6 avril 2004, n° 01-10.613)
- Responsabilité civile : l’exclusion ne vide pas la garantie offerte (Cass. 3e civ., 24 octobre 2012, n° 10-27.884)
- Sécurité sociale : la clause d’aggravation garde son effet (Cass. soc., 24 février 1988, n° 85-11.859)
- Arbitrage : une règle parente : l’effet utile (Cass. 1re civ., 13 mars 2013, n° 12-20.573)
- Bail : le juge ne fixe pas la révision à leur place (Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 05-10.724)
- Assurance emprunteur : le doute profite à l’assurée (Cass. 2e civ., 18 novembre 2010, n° 09-71.247)
- Assurance du constructeur : la clause claire ne s’interprète pas (Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n° 11-27.145)
E) L’adage devant les cours d’appel
Devant les cours d’appel, la règle se dit en leur nom, sous l’article 1191 ou sans le nommer, le plus souvent pour écarter la lecture qu’une partie propose parce qu’elle priverait la clause de tout effet. La cour d’appel de Paris retient en 2026 (CA Paris, 20 mai 2026, RG n° 24/16906), sous l’article 1188, que l’interprétation d’un avaliste « reviendrait à priver de tout effet ses engagements d’avaliste ». La cour d’appel de Paris écarte en 2024 (CA Paris, 23 juillet 2024, RG n° 23/03341) la lecture cumulative d’une clause de non-sollicitation, qui « priverait d’effet la clause et priverait au surplus de sa substance l’obligation essentielle du partage de clientèle ». Le délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes refuse en 2022, par ordonnance de taxe (CA Rennes, 4 juillet 2022, RG n° 22/00849), l’assiette d’honoraire de résultat que revendiquait un avocat, « une telle interprétation privant la clause de tout effet ».
Les cours d’appel l’appliquent aux testaments, que l’article 1191 ne nomme pas. La cour d’appel de Paris juge en 2024 (CA Paris, 27 novembre 2024, RG n° 22/17652) que dénier le legs des capitaux placés auprès d’un organisme que le testament nommait à deux reprises « aboutit à priver d’effet les dispositions testamentaires ». La cour d’appel de Rennes refuse en 2025 (CA Rennes, 29 avril 2025, RG n° 22/01440) « une lecture strictement littérale de ces testaments », qui conduirait à considérer « qu’en définitive aucun de ces deux testaments n’a existé ». La formule latine n’y paraît pas : c’est la règle française que les juges du fond appliquent.
F) Les limites de l’adage
La règle a quatre limites, et la première est la clarté. Une clause claire ne s’interprète pas, fût-ce pour lui donner effet : l’article 1192 l’écrit depuis le 1er octobre 2016, et la Cour de cassation le jugeait auparavant au titre de la dénaturation. En 2013, la Troisième chambre civile casse l’arrêt qui, reprenant presque mot pour mot l’article 1157, avait écarté une exclusion de garantie :
Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n° 11-27.145, non publié
« la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 31 des conditions générales du contrat d'où il résultait qu'étaient notamment exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages exécutés par l'assuré, a violé le texte susvisé »
La règle suppose ensuite deux sens dont un seul produit effet. Si chacun en produit un, elle est sans emploi : la cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé le 14 novembre 2014 pour un marché public (n° 13NT01615), l’interprétation proposée par chacune des parties « ayant un sens ».
Donner effet n’est pas compléter. En 2006, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation censure (Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 05-10.724, publié au Bulletin) la cour d’appel qui, pour donner effet à une clause de révision du loyer muette sur ses bases, avait fixé elle-même le nouveau loyer : « les juges du fond ne pouvaient se substituer aux parties, en désaccord, pour fixer les modalités de sa révision ».
La règle, enfin, peut céder devant le sens le plus favorable à l’assuré. En 2010, un assureur invoquait l’effet de sa propre clause d’exclusion ; la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. 2e civ., 18 novembre 2010, n° 09-71.247, non publié) en relevant que « c’est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire » que la cour d’appel avait retenu le sens « le plus favorable à l’assurée ». La décision ne nomme aucune règle et ne tranche pas leur conflit en principe ; la règle concurrente, que la cour d’appel tirait de l’article 1162 ancien et de l’article L. 133-2 ancien du code de la consommation, est aujourd’hui aux articles 1190 du code civil et L. 211-1 du code de la consommation.
La chronologie de l’adage
- Le Digeste — Julien : D. 34, 5, 12
- Le Digeste — Ulpien : D. 45, 1, 80
- Les auteurs et la loi — Pothier : la seconde règle
- Les auteurs et la loi — 1804 : l’article 1157
- Les auteurs et la loi — Planiol : « l’adage »
- Les auteurs et la loi — 2016 : l’article 1191
- La Cour de cassation — 1979 : une règle non impérative
- La Cour de cassation — 1988 : la clause garde son effet
- La Cour de cassation — 2004 : la clause devant produire effet
- La Cour de cassation — 2006 : le juge ne complète pas
- La Cour de cassation — 2013 : l’effet utile
- La Cour de cassation — 2023 : l’appréciation souveraine
Les textes cités 9 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 31 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Du 9 mai 1995 au 20 novembre 2016
Le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Du 23 juillet 1993 au 9 février 1995
Le juge directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1157 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1190 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Article 1191 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le débiteur peut se libérer Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. fait produire aucun.
Article 1192 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
L'obligation est pure On ne peut interpréter les clauses claires et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet précises à peine de l'obligation. dénaturation.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.