Le mot
Emprunté au latin adhaesio, pris au sens propre de « ce qui relie, point de contact », le mot appartient d’abord, en 1380, à la langue de la médecine, pour l’action de joindre une chose à une autre ; dès 1419, il désigne au figuré le soutien apporté au parti de quelqu’un. Dans la langue du droit, l’adhésion est l’« Acte par lequel une personne manifeste son intention d’entrer dans un groupe préconstitué ou de bénéficier des dispositions ouvertes à tous d’un contrat préétabli ». Le contrat d’adhésion garde de cette image l’essentiel : on ne le négocie pas, on s’y joint.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.), le Littré.
Les sens de la notion
Les conventions sans choix dans l’ancien droit
L’ancien droit ne nomme pas le contrat d’adhésion. Il en connaît la situation : celle de la partie qui ne discute pas, parce qu’elle ne peut pas choisir. Domat oppose aux conventions qui « se passent de gré à gré » celles « où l’on n’a pas le choix des personnes, ni la liberté de s’abstenir de l’engagement », comme celles que le voyageur passe avec l’hôtelier (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. I, tit. XVI, texte liminaire, éd. Rémy, t. 1, 1828, p. 368). Le remède qu’il décrit vient déjà de la loi. Les lois en ont réglé les conditions, « afin que ces personnes n’abusent pas de la nécessité où l’on est de traiter avec eux ».
La naissance du contrat d’adhésion dans la doctrine
Le nom apparaît sous la plume de Saleilles, en 1901. Il vise les contrats « dans lesquels il y a la prédominance exclusive d’une seule volonté, agissant comme volonté unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée » (De la déclaration de volonté, Paris, Pichon, 1901, art. 133, n° 89, p. 229-230). Il les appelle, « faute de mieux, les contrats d’adhésion », et cite « tous les contrats de travail dans la grande industrie » et « des contrats de transport avec les grandes compagnies de chemins de fer ». Il en tire une règle d’interprétation : celle-ci « devrait s’en faire comme celle d’une loi proprement dite » (n° 90, p. 230).
Planiol rapporte le mot et en doute l’utilité. Il traite de ces contrats parmi les formes de l’acceptation. L’une des parties « dicte ses conditions à l’autre, qui se borne à les accepter ou à les rejeter, par oui ou par non ». Il ajoute : « C’est ce qu’on a appelé, sans grande utilité d’ailleurs, les contrats d’adhésion » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. II, 1917, n° 972, p. 326). Là où Saleilles tirait de la catégorie une règle d’interprétation, Planiol la range parmi les manières de conclure le contrat.
Le contrat d’adhésion dans le code depuis 2016
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fait entrer la notion dans le code civil. L’article 1110 vise alors le contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Depuis le 1er octobre 2018, il retient le contrat « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a ainsi remplacé la référence aux conditions générales par celle d’un ensemble de clauses.
Le mot garde, à côté de ce sens étroit, le sens large de la langue commune : l’entrée dans un contrat déjà formé pour un groupe. La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 10 avril 2008, n° 06-20.861, non publié au Bulletin) parle ainsi du « contrat d’adhésion à l’assurance de groupe ».
Le texte
Article 1110, alinéa 2 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
La notion est entrée dans le code avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : l’ancien article 1110 visait alors le contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018, a abandonné la référence aux conditions générales pour celle d’un ensemble de clauses non négociables, et a aligné sur elle le contrôle de l’article 1171.
Les éléments constitutifs
Des clauses non négociables. Des clauses non négociables, d’abord : le texte vise des clauses « non négociables » (article 1110, alinéa 2). Est visée l’impossibilité d’en discuter, non le seul fait que l’adhérent ne l’ait pas tenté. Le trait reprend la situation que décrivait Planiol, celle de la partie qui se borne à accepter ou rejeter, et, plus haut, celle des conventions où Domat ne voyait pas de choix.
Un ensemble de telles clauses. Un ensemble de telles clauses, ensuite : le contrat d’adhésion est celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables » (article 1110, alinéa 2). Le texte vise un ensemble de clauses, et non une clause isolée. Ce critère a remplacé, depuis le 1er octobre 2018, les conditions générales de la rédaction de 2016.
Une détermination à l’avance par l’une des parties. Une détermination à l’avance par l’une des parties, enfin : les clauses sont « déterminées à l’avance par l’une des parties » (article 1110, alinéa 2). C’est la « seule volonté » qui « dicte sa loi » dont parlait Saleilles.
Le contrôle de la Cour de cassation
Le contrat d’adhésion est une notion de droit : la loi le définit par des clauses non négociables, réunies en un ensemble de telles clauses, et par une détermination à l’avance par l’une des parties (le contrôle de la qualification). Aucun arrêt n’a encore dit avec quelle intensité la Cour de cassation en contrôle la qualification. Saisie d’un moyen reprochant à une cour d’appel de l’avoir écartée parce que certaines clauses avaient été négociées, elle a substitué un motif de pur droit (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137) : « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige ». Elle contrôle en droit ce domaine. Relevant le moyen d’office, elle juge qu’une cour d’appel qui avait constaté une prestation de services devait rechercher d’office si le contrat relevait de l’article L. 442-6 du code de commerce, en son I, 2°, alors applicable ; faute de l’avoir fait (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.775), celle-ci « a violé le texte susvisé ». Le contrôle est lourd sur le domaine ; sur la qualification, son degré reste incertain (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Dans un contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». La sanction frappe la clause elle-même, que le texte répute non écrite. Depuis le 1er octobre 2018, il ne vise que la clause non négociable et déterminée à l’avance, quand la rédaction de 2016 soumettait au contrôle « toute clause » du contrat d’adhésion (article 1171, alinéa 1).
- Ce contrôle a ses propres limites, fixées par le même article : « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». L’objet principal et le prix échappent ainsi à ce contrôle (article 1171, alinéa 2).
- Dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète « contre celui qui l’a proposé ». Le même texte fait interpréter le contrat de gré à gré contre le créancier et en faveur du débiteur : le sens donné au doute dépend ainsi de la qualification (article 1190).
Les enjeux de la qualification
Qualifier le contrat d’adhésion plutôt que de gré à gré retourne d’abord le doute contre celui qui l’a proposé, au lieu de le faire profiter au débiteur (article 1190). La qualification ouvre ensuite le contrôle du déséquilibre significatif sur les clauses non négociables (article 1171). Ce contrôle a lui-même un domaine borné : la Cour de cassation l’écarte pour les contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf exclusion de l’article L. 442-1 du code de commerce par une autre disposition (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137).
Ne pas confondre avec
Le contrat de gré à gré. Ses stipulations sont négociables entre les parties, et le doute s’y lève contre le créancier et en faveur du débiteur (articles 1110 et 1190).
Le contrat de consommation. Les clauses abusives y sont réputées non écrites dès lors que le contrat lie un professionnel à un consommateur, qu’il soit ou non d’adhésion (articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation).
Le déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux. Le fait, pour une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif engage la responsabilité de son auteur (article L. 442-1 du code de commerce, en son I, 2°) ; l’article 1171 « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », sauf si une autre disposition écarte l’article L. 442-1 du code de commerce (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137).
Adage. Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat : dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (article 1190), règle qui peut entrer en concours avec celle de l’effet.
Adage. Contra proferentem : dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (article 1190) : c’est la branche qui rend au plus près le proferens.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.