La chose jugée est tenue pour la vérité
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Tout le sens tient dans le verbe. Habere, construit avec pro et l’ablatif, signifie tenir pour, regarder comme : les dictionnaires donnent pro certo habere, tenir pour certain. La formule n’affirme donc pas que la chose jugée est la vérité ; elle commande qu’on la tienne pour telle. Ulpien écrivait accipitur, d’un verbe qui signifie aussi prendre dans tel sens, interpréter : les deux formes disent la même imputation.
Res judicata est la chose jugée, l’affaire tranchée, res désignant aussi dans la langue du droit le procès lui-même. La graphie judicata est celle de l’ancien droit et des auteurs du XIXe siècle ; l’édition du Digeste écrit iudicata. Baudry-Lacantinerie l’a relevé d’un mot, en 1888 : « Remarquons que l’adage ne dit pas : Res judicata veritas est ».
B) L’origine de l’adage
La règle est d’Ulpien. Le Digeste la range parmi les règles du droit ancien :
D. 50, 17, 207 — Ulpien
« Res iudicata pro veritate accipitur »La chose jugée est tenue pour la vérité.
La même phrase conclut, dans le même livre du jurisconsulte, une solution sur l’état des personnes : la sentence qui a déclaré né libre un affranchi tient lieu de vérité.
D. 1, 5, 25 — Ulpien
« Ingenuum accipere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur »Nous devons tenir pour né libre celui-là même au sujet duquel une sentence a été rendue, quoiqu’il fût affranchi : car la chose jugée est tenue pour la vérité.
Le Code de Justinien en donne une raison, la fin des litiges :
C. 7, 52, 2 — Antonin, 215
« Res iudicatae si sub praetextu computationis instaurentur, nullus erit litium finis »Si les choses jugées étaient reprises sous prétexte de compte, il n’y aurait aucune fin aux procès.
La forme en habetur ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. On la lit au XVIIIe siècle chez Ferrière, qui l’applique aux questions d’état (édition de Toulouse, 1779), puis chez Guyot (1784) ; son premier emploi et son auteur ne sont pas connus. Pothier, qui garde accipitur, enseigne que l’autorité de la chose jugée « fait présumer vrai et équitable » tout ce que contient le jugement : c’est la présomption que le code civil reçoit en 1804.
C) L’adage et ses voisins
L’adage dit pourquoi la chose jugée s’impose, non dans quelles conditions ni à qui. Les conditions, identité d’objet, de cause et de parties, sont celles de l’autorité de la chose jugée ; la relativité du jugement, qui ne vaut qu’entre ceux qui ont été parties, est la matière de res inter alios acta. Non bis in idem interdit un second procès pénal pour les mêmes faits, le criminel tient le civil en l’état commande au juge civil saisi de l’action en réparation de surseoir, lata sententia judex desinit esse judex dessaisit le juge qui a statué. Aucun de ces voisins ne dit que la décision, même fausse, est tenue pour vraie.
Fraus omnia corrumpit, enfin, lui cède : la décision rendue sur une pièce reconnue fausse produit ses effets tant qu’elle n’a pas été révisée (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.935CassationBulletinEn application de l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti ; il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin).
II) Le régime de la présomption
A) L’adage et la loi
Le code civil de 1804 ne cite pas l’adage ; il le traduit. L’ancien article 1350 rangeait parmi les présomptions légales « L’autorité que la loi attribue à la chose jugée » (3°), et l’ancien article 1352 ajoutait que « Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice ». Bigot-Préameneu en avait donné la raison dans l’exposé des motifs : « Telle est encore la présomption qui donne à la chose jugée une autorité irrévocable ». Planiol pouvait écrire en 1917 : « Cet adage figure dans la loi sous une autre forme ».
L’ordonnance du 10 février 2016 a transporté au 1er octobre 2016 l’ancien article 1351, qui fixait les conditions, à l’article 1355, sans en changer un mot. La qualification a quitté la lettre : l’article 1354 dit la présomption « irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée », sans nommer la chose jugée. La cour d’appel d’Amiens la tire en 2023 de ces deux articles, avec les articles 122 et 480 du code de procédure civile (CA Amiens, 13 février 2023, RG n° 21/04399) : l’autorité de la chose jugée y constitue « à la fois une présomption irréfragable du fait jugé » et une fin de non-recevoir.
Les numéros trompent : depuis le 1er octobre 2016, l’article 1350 porte la remise de dette, l’article 1351 l’impossibilité d’exécuter et l’article 1352 la restitution, quand les articles 1354 et 1355 portaient auparavant l’aveu. Au pénal, l’article 6 du code de procédure pénale range la chose jugée parmi les causes d’extinction de l’action publique depuis le 2 mars 1959, et réserve la reprise des poursuites lorsque la fausseté du jugement qui l’a déclarée éteinte a été révélée.
B) La présomption et l’erreur du juge
La présomption n’a de sens que si elle couvre l’erreur : une décision juste n’a pas besoin d’être tenue pour vraie. La Cour de cassation l’énonce en attendu de principe, sans nommer l’adage. En 1982, au visa de l’ancien article 1351, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait traité en comminatoire, pour la liquider, une astreinte qu’un arrêt devenu irrévocable avait qualifiée de définitive :
Cass. 3e civ., 5 octobre 1982, n° 81-12.185, publié au Bulletin
« l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices qui les entachent »
En 1986, la Première chambre civile de la Cour de cassation en fait un principe, en approuvant la cour d’appel qui avait refusé d’homologuer un état liquidatif contraire à des jugements définitifs, quoique erronés :
Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 83-13.359, publié au Bulletin
« loin d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée, a fait une exacte application de ce principe qui est général et absolu et qui s'attache même aux décisions erronées »
La formule de 1982 revient en 1989, à un mot près (Cass. com., 14 novembre 1989, n° 88-17.188, publié au Bulletin), là où l’erreur profitait au condamné. Un jugement irrévocable avait prononcé pour dix années l’interdiction de diriger toute entreprise commerciale, que la cour d’appel tenait pour perpétuelle selon la loi du 13 juillet 1967 ; la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation casse son arrêt : le jugement vaut tel qu’il a été rendu. La Chambre sociale de la Cour de cassation reprend en 1998 le principe de 1986 (Cass. soc., 19 mars 1998, n° 95-45.205, publié au Bulletin). En 2004, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’étend à l’incompétence (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.070, publié au Bulletin) : l’irrégularité d’une décision, « celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie », ne l’empêche pas d’acquérir l’autorité de la chose jugée si elle n’a pas été attaquée.
La réforme de 2016 n’y a rien changé. Le 21 octobre 2026, au visa de l’article 1351, devenu 1355, du code civil et de textes du code de commerce, la Chambre commerciale juge (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-14.175, publié au Bulletin) que l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, « fût-ce à tort », qu’une instance est en cours le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
C) La présomption devant le juge pénal
La règle vaut au pénal, sous une formule propre à la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En 2010, à propos d’une non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ordonnée à tort, elle juge (Cass. crim., 28 septembre 2010, n° 10-80.530, publié au Bulletin) que le principe de l’autorité de la chose jugée, « fût-ce de manière erronée », s’oppose à la remise en cause d’une décision devenue définitive. En 2012, relevant le moyen d’office, elle le déduit de l’article 6 du code de procédure pénale (Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-82.905, publié au Bulletin) : le jugement définitif par lequel le tribunal correctionnel s’est, même à tort, dessaisi sans statuer sur l’action publique ne peut être remis en cause par une chambre de l’instruction.
La formule se fixe en 2013 (Cass. crim., 4 avril 2013, n° 10-88.834, publié au Bulletin) et reçoit en 2023 sa forme la plus complète, au visa du seul principe, à propos d’une peine de trois mois d’emprisonnement dont la partie ferme, d’un mois, ne pouvait être prononcée selon l’article 132-19 du code pénal. La Chambre criminelle juge que la peine doit être exécutée :
Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.039, publié au Bulletin
« Ce principe qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision »
Ces deux pourvois, ouverts depuis le 2 mars 1959, appartiennent au procureur général près la Cour de cassation : l’un sur l’ordre du ministre de la justice, l’autre dans le seul intérêt de la loi, sans que les parties puissent s’en prévaloir. Reste, au seul bénéfice du condamné, la révision de l’article 622 du code de procédure pénale, ouverte lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu fait naître un doute sur sa culpabilité. En 2025, dans un avis, la Chambre criminelle rappelle encore le principe (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-96.007, publié au Bulletin).
D) Les limites de la présomption
Contre la décision fausse, la présomption n’a, en matière civile, qu’une brèche : la révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée (article 593 du code de procédure civile). L’article 595 ne l’ouvre que pour quatre causes, découvertes après le jugement : la fraude de la partie gagnante, la rétention de pièces décisives, les pièces, attestations ou témoignages reconnus ou déclarés faux. En 2010, une caution avait été condamnée sur un acte reconnu faux depuis ; la Chambre commerciale écarte le grief tiré du faux contre l’admission de la créance fondée sur ce jugement, que la caution n’avait pas frappé d’appel, avant de casser l’arrêt sur d’autres points :
Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.935CassationBulletinEn application de l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti ; il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« même rendue sur une pièce reconnue fausse produit ses effets sans que l'adage fraus omnia corrompit puisse faire écarter l'application de l'article 1351 du code civil, sauf à provoquer la révision sur ce fondement »
La présomption s’arrête ensuite à ce qui a été jugé. Elle ne couvre que ce que le dispositif a tranché (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-24.851, publié au Bulletin), non le jugement qui se borne à donner acte (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266RejetBulletinDès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n'est plus possible de demander le maintien de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 815 alinéa 3 du Code civil, tel que rédigé par la loi du 31 décembre 1976.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin), le chef de demande omis (Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n° 92-15.802CassationBulletinLa procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé soit l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) ou la décision rendue par le juge de l’exécution, en matière de surendettement, sans contestation et au seul vu des pièces (Cass. 2e civ., 17 juin 1999, n° 97-14.140, publié au Bulletin). L’erreur matérielle n’est pas davantage couverte : l’article 462 du code de procédure civile permet, depuis 1976, de réparer celle qui affecte un jugement « même passé en force de chose jugée ».
Elle vaut enfin pour la situation jugée, non pour celle qui l’a remplacée. En 2026, au visa du seul article 1355, la Première chambre civile juge que
Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 23-22.273, publié au Bulletin
« l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice »
Le juge administratif tient une ligne voisine face aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : faute de procédure organisée de réexamen, un tel arrêt ne prive pas les décisions définitives de leur caractère exécutoire (Conseil d’État, Section du contentieux, 4 octobre 2012, n° 328502, publié au Recueil).
E) La présomption dans le procès
Dans le procès, la présomption prend la forme d’une fin de non-recevoir : l’article 122 du code de procédure civile range depuis le 1er janvier 1976 la chose jugée parmi les moyens qui font déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond. Elle a aussi un effet positif : ce qui a été jugé s’impose au second juge, et celui qui s’en prévaut n’a pas à le prouver de nouveau (CA Amiens, 13 février 2023, RG n° 21/04399).
Son régime a changé. En 1978 (Cass. 1re civ., 5 décembre 1978, n° 77-11.206, publié au Bulletin), la Première chambre civile jugeait que l’autorité de la chose jugée « n’est pas d’ordre public » et ne peut, « en principe », être soulevée d’office, sauf au cours d’une même instance statuant sur les suites d’une décision devenue irrévocable. Depuis le 1er janvier 2005, l’article 125, alinéa 2, permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée : c’est une faculté, non une obligation. La Chambre criminelle relève d’office le moyen tiré du principe, en 2012 comme en 2023.
Les conditions de l’identité d’objet, de cause et de parties, et la concentration des moyens que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation impose au demandeur en 2006 (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672RejetBulletinIl incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin), mais non celle des demandes (Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735, publié au Bulletin), relèvent de la notion d’autorité de la chose jugée.
F) Les matières de l’adage
La présomption n’appartient à aucune matière : elle joue partout où une partie voudrait faire rejuger ce qui l’a été. La Cour de cassation l’applique au partage, aux voies d’exécution, aux procédures collectives et au cautionnement comme à l’exécution des peines. Elle en trace les bornes lorsque la situation jugée a changé ; et le jugement pénal statuant au fond s’impose au juge civil avec une autorité absolue, qui excède la relativité de la chose jugée entre parties, pour ce qu’il a nécessairement jugé sur le fait incriminé, sa qualification et la culpabilité (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841, publié au Bulletin).
- Partage : l’état liquidatif suit les jugements erronés (Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 83-13.359)
- Voies d’exécution : l’astreinte définitive ne se requalifie plus (Cass. 3e civ., 5 octobre 1982, n° 81-12.185)
- Procédures collectives : l’ordonnance rendue à tort dessaisit le juge (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-14.175)
- Cautionnement : le jugement rendu sur un faux produit ses effets (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.935CassationBulletinEn application de l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti ; il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuelSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Exécution des peines : la peine illégale doit être exécutée (Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.039)
- Pénal et civil : le jugement pénal s’impose au juge civil (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841)
- Procédure civile : tous les moyens en une seule instance (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672RejetBulletinIl incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Situation nouvelle : les faits postérieurs écartent la chose jugée (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 23-22.273)
G) L’adage dans la langue des juges
La formule latine n’est pas de la langue de la Cour de cassation : parmi les décisions lues, les mots res judicata ne paraissent qu’une fois, en 2021, dans une citation du droit anglais que reproduit la Chambre sociale (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-20.538, publié au Bulletin). Les pourvois en usaient en traduction : en 1972 (Cass. 3e civ., 16 mai 1972, n° 71-13.486, publié au Bulletin), un demandeur soutenait que toutes les décisions de justice bénéficient « d’une présomption de vérité ». La Première chambre civile en dit l’idée une fois en son nom, et en d’autres mots, dans une décision inédite de 2006 (Cass. 1re civ., 24 octobre 2006, n° 04-18.819, non publié) : la décision irrévocable y est « investie d’une force de vérité légale ».
Les juges du fond y reviennent davantage. En 2024, la cour d’appel de Papeete rapporte les motifs du jugement frappé d’appel (CA Papeete, 27 juin 2024, RG n° 21/00464), qui tenait pour acquise la faute d’un dirigeant établie par une décision antérieure : cet élément de réponse « ne peut donner lieu à contestation en vertu du principe » res judicata pro veritate habetur. La cour d’appel de Versailles écrit la même année (CA Versailles, 29 février 2024, RG n° 21/04201) que l’acte juridictionnel, « en dépit de la force de vérité légale qui le caractérise », n’a qu’une autorité relative ; une ordonnance rendue en 2026 par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 29 août 2026, RG n° 26/03046), que la décision « a force de vérité légale pour toutes les questions qu’elle tranche ».
Le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, consacré à la vérité, nomme l’adage. Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, y conclut son étude d’une formule qui en donne la juste mesure : « la chose jugée n’est pas la vérité mais une vérité ». L’étude du Rapport de 2014 la dit encore « qualifiée de présomption légale », mais concède qu’elle « ne repose plus sur une présomption de vérité » : le débat sur son fondement demeure ouvert.
La chronologie de l’adage
- La règle et la loi — Ulpien : accipitur
- La règle et la loi — XVIIIe s. : Ferrière : habetur
- La règle et la loi — 1804 : articles 1350 et 1352
- La règle et la loi — 1888 : Baudry-Lacantinerie
- La règle et la loi — 2016 : article 1355
- La Cour de cassation — 1982 : quels que soient les vices
- La Cour de cassation — 1986 : même erronées
- La Cour de cassation — 2004 : l’incompétence
- La Cour de cassation — 2010 : la pièce fausse
- La Cour de cassation — 2023 : la peine illégale
- La Cour de cassation — 2026 : fût-ce à tort
Pour aller plus loin
Les textes cités 11 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1350 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La présomption légale remise de dette est celle qui est attachée le contrat par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude lequel le créancier libère le débiteur de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. obligation.
Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.
Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 593 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 595 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Article 6 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 juin 1999 au 12 août 2011
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Du 2 mars 1959 au 24 juin 1999
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 620 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 mars 1959
Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Article 622 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er octobre 2014
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1989 au 1er octobre 2014
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :
1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4° Après lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. sa culpabilité.
Avant le 1er octobre 1989, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1959 au 1er octobre 1989
La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit :
1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3° Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4° Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence du condamné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 132-19 du code pénalen vigueur depuis le 24 mars 2020
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 juin 2016 au 24 mars 2020
Lorsqu'une infraction Lorsqu'un délit est punie puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
En matière correctionnelle, une Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans inadéquate. Dans ce cas, si la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. matérielle.
Lorsque le Le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.
Du 1er octobre 2014 au 5 juin 2016
Lorsqu'une infraction Lorsqu'un délit est punie puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
En matière correctionnelle, une Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans inadéquate. Dans ce cas, si la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. matérielle.
Lorsque le Le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.
Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 décembre 2005 au 1er octobre 2014
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 13 décembre 2005
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.