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Acte récognitif : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Formé sur recognitum, supin du latin recognoscere, « reconnaître, inspecter, réviser », l’adjectif est un mot savant de la fin du xviiie siècle : le Trésor de la langue française le relève en 1791, et le code civil de 1804 parle déjà des actes récognitifs en son ancien article 1337. L’Académie française observe qu’il « Ne s’emploie que dans la locution Acte récognitif », qu’elle définit comme l’« écrit par lequel on reconnaît ou on ratifie une obligation existante, en faisant rappel du titre qui l’a créée ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Les titres récognitifs dans l’ancien droit

L’ancien droit oppose le titre récognitif au titre primordial, qui est le premier titre passé entre les parties à l’obligation. Pothier définit l’un par l’autre : « Les titres récognitifs sont ceux qui ont été passés depuis par les débiteurs, leurs héritiers ou successeurs » (Traité des obligations, part. IV, chap. I, art. IV, n° 776, Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., t. 2, Paris, 1861, p. 419).

Il rapporte, d’après Dumoulin, une distinction entre deux espèces de reconnaissances. Celles où la teneur du titre primordial est relatée « équipollent au titre primordial, au cas qu’il fût perdu » ; les autres « servent seulement à confirmer le titre primordial, et à interrompre la prescription », sans dispenser le créancier de le rapporter (n° 777, p. 419). Les unes et les autres sont relatives au titre primordial, et le reconnaissant « n’est censé vouloir contracter aucune nouvelle obligation, mais seulement reconnaître l’ancienne » (n° 778, p. 419). Le code de 1804 recueille ces règles à l’ancien article 1337.

La force probante dans la doctrine du code

Aubry et Rau retiennent un sens étroit. L’acte récognitif est, pour eux, « celui par lequel une personne, en reconnaissant, au profit d’une autre personne, l’existence de droits réels ou personnels déjà constatés par un titre antérieur, manifeste l’intention de se soumettre pour l’avenir, comme par le passé, à l’exercice de ces droits » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. VIII, Paris, 1878, § 760 bis, p. 285).

Ils critiquent la règle qui refuse à cet acte de prouver seul l’obligation : ils jugent « assez difficile, pour ne pas dire impossible, de justifier cette règle, qui déroge au Droit commun en matière de preuve », et l’imputent à une interprétation fautive de Dumoulin par Pothier, qui aurait généralisé une thèse établie pour les seules confirmations féodales (note 5, p. 286). Planiol rapporte la même critique des auteurs de son temps : l’acte qui indique les éléments essentiels de l’obligation « est un aveu écrit, et comme tel il devrait servir comme preuve complète de la dette » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. II, Paris, 1917, n° 116, p. 41).

Le sens actuel de l’acte récognitif

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a gardé la règle et le mot : l’article 1380 substitue le titre original au titre primordial et abandonne l’alinéa des reconnaissances conformes soutenues de la possession. La Cour de cassation en applique le critère, la relation à un titre antérieur que l’acte ne modifie pas. Dans un arrêt non publié appliquant la loi du 23 mars 1855 (Cass. 3e civ., 20 juillet 1994, n° 92-19.403), elle a approuvé la cour d’appel qui, ayant relevé qu’un acte de 1882 « n’avait fait que reconnaître l’existence d’une servitude de passage, constituée antérieurement, sans en modifier l’assiette », en avait « justement déduit que cette convention constituait un acte recognitif de servitude ».

Au sens large, que Pothier emploie aussi en matière de prescription, est récognitif tout acte par lequel le débiteur reconnaît sa dette, tel l’inventaire de ses biens qui la porte au passif et interrompt la prescription (n° 692, p. 380). Au sens étroit, celui de l’article 1380, c’est l’écrit qui reconnaît un droit déjà constaté par un titre antérieur, auquel il se rapporte. Il ne crée pas d’obligation nouvelle, ce qui l’oppose à la novation : la Première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le moyen qui invoquait une novation, les juges du fond ayant tenu un échange de lettres pour un titre récognitif qui ne faisait que rappeler des dettes antérieures (Cass. 1re civ., 15 juin 1965, n° 63-10.939).

Le texte

Article 1380 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1380 reprend les deux premiers alinéas de l’ancien article 1337, le titre original remplaçant le titre primordial, et abandonne le troisième, qui permettait de dispenser le créancier de représenter ce titre en présence de « plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date ». En matière de servitudes, le titre constitutif de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription « ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi » (article 695).

Les éléments constitutifs

Une reconnaissance. Une reconnaissance, d’abord, émanée de celui à qui le droit est opposé, tel le propriétaire du fonds asservi lorsqu’il s’agit d’une servitude (article 695). C’est le titre que passe, après coup, le débiteur ou son successeur, dans les titres récognitifs de l’ancien droit.

Un titre antérieur. Un titre antérieur, ensuite, auquel l’acte se rapporte : la troisième chambre civile a censuré l’arrêt qui avait tenu une autorisation de travaux pour un commencement de preuve d’une servitude, sans caractériser le commencement de preuve par écrit « d’un titre recognitif d’un titre antérieur établissant la servitude » (Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 98-17.808). C’est le trait par lequel la doctrine du code le définit.

Un écrit. Un écrit, enfin, que le comportement ne remplace pas : pour une servitude discontinue, la même chambre a censuré l’arrêt qui avait vu dans l’acceptation de travaux et du passage d’une canalisation des aveux non équivoques de la constitution de la servitude, sans se fonder sur l’existence d’un titre récognitif (Cass. 3e civ., 7 avril 2004, n° 03-10.047). C’est l’écrit du sens étroit de l’article 1380.

Le contrôle de la Cour de cassation

Notion de droit, l’acte récognitif suppose une reconnaissance, un écrit et un titre antérieur auquel il se rapporte ; la Cour de cassation en contrôle la réunion (le contrôle de la qualification). Saisie d’un moyen qui reprochait à une cour d’appel d’avoir refusé de tenir pour récognitif un acte notarié réitérant une cession de créance, la chambre commerciale a jugé, sous l’ancien article 1337, dans un arrêt non publié (Cass. com., 3 décembre 1996, n° 93-20.333), que la cour d’appel, après avoir relevé, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve », que cet acte prévoyait en outre des conditions plus sévères, « a énoncé à bon droit que l’acte notarié ne constituait pas un acte récognitif » : la lecture de l’acte est souveraine, sa qualification relève du contrôle lourd. Au visa des articles 691 et 695, la troisième chambre civile a cassé pour violation, dans un arrêt non publié (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-18.775), l’arrêt rendu « sans constater que le commencement de preuve de l’acte récognitif faisait référence au titre antérieur constitutif de la servitude ». Contre une appréciation souveraine, un pourvoi peut encore invoquer un défaut de motifs, un manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la copie fiable, qui a la même force probante que l’original, dont la présentation peut toujours être exigée s’il subsiste (article 1379), l’acte récognitif est une déclaration nouvelle, qui ne dispense de présenter l’original que s’il en relate spécialement la teneur (article 1380). Face à la confirmation, qui emporte renonciation à se prévaloir de la nullité (article 1182), il laisse le titre tel qu’il était, ce qu’il contient de plus ou de différent restant sans effet (article 1380). Pour les servitudes qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, la qualification décide de la preuve du droit, car le titre récognitif émané du propriétaire du fonds asservi est le seul substitut du titre constitutif (article 695), et des comportements tenus pour des aveux n’y suppléent pas (Cass. 3e civ., 7 avril 2004, n° 03-10.047).

Ne pas confondre avec

L’aveu. Déclaration qui tient pour vrai un fait défavorable à son auteur, il ne se confond pas avec le titre, et des comportements tenus pour des aveux ne tiennent pas lieu du titre récognitif qu’exige la servitude qui ne peut s’acquérir par la prescription (articles 695 et 1383).

La confirmation. Elle emporte renonciation à se prévaloir d’une nullité (article 1182), quand ce que l’acte récognitif contient « de plus ou de différent par rapport au titre original n’a pas d’effet » (article 1380).

La copie. Elle reproduit le titre original, alors que l’acte récognitif est une déclaration nouvelle de celui qui est tenu, qui le rappelle (articles 1379 et 1380).

La novation. Elle substitue à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée (article 1329), quand l’acte récognitif rappelle une dette existante sans en créer une nouvelle, son surplus sur le titre original restant sans effet (article 1380).

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