Le mot
Emprunté au latin adoptio, le mot apparaît au xiiie siècle pour une institution du droit antique : le Trésor de la langue française souligne que l’adoption est restée inconnue de l’ancien droit français jusqu’à la Révolution. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française définissait encore adopter : « Choisir quelqu’un pour fils ; le faire entrer dans les droits & dans toutes les obligations d’un véritable fils. Ce qui n’étoit en usage que chez les Romains. » Le choix est dans le verbe même, que Littré décompose en ad, « à », et optare, « opter ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
L’adoption romaine et l’ancien droit
L’adoption vient du droit romain. Elle y faisait d’une personne étrangère à la famille un fils de famille, soumis à la puissance de l’adoptant. Un fragment de Modestin, recueilli au Digeste, en pose le principe : « Filios familias non solum natura, verum et adoptiones faciunt » ; ce n’est pas seulement la nature qui fait les fils de famille, ce sont aussi les adoptions (D. 1, 7, 1, pr.).
L’ancien droit français ne l’a pas reçue. Aubry et Rau l’écrivent sans détour : « Avant la Révolution, l’adoption proprement dite était inconnue en France » (Cours de droit civil français, t. 6, quatrième édition, Paris, 1873, § 554, p. 113). L’usage y avait introduit un mode de disposer voisin : l’institution contractuelle ou testamentaire faite sous la condition que le donataire ou l’héritier porte le nom et prenne les armes du disposant.
La fiction du code civil
L’adoption entre dans le droit français avec la Révolution : le 18 janvier 1792, l’Assemblée législative décide qu’elle aura place dans les lois civiles (même tome, § 554, p. 113). Sa nature divise ensuite les rédacteurs du code civil. Selon Demolombe, le Premier Consul « soutint d’abord énergiquement que l’adoption devait être une imitation parfaite de la nature, et produire un changement complet de famille ». Le code retint l’inverse : « Institution de droit privé, l’adoption n’opère, d’après notre Code, aucun changement de famille ; elle n’établit de rapports juridiques qu’entre l’adoptant et l’adopté » (Cours de Code Napoléon, t. 6, deuxième édition, Paris, 1861, n° 5 et 6, p. 4-5).
Aubry et Rau en tirent la définition. L’adoption est « un acte juridique qui crée, entre deux personnes, un rapport analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation légitimes » (t. 6, § 555, p. 115). Elle naît de deux volontés, puisque la loi exige le consentement de l’adoptant et celui de l’adopté (§ 556, même page). Le rapport est analogue à la filiation : il l’imite sans en tenir lieu.
Le lien de filiation dans le droit actuel
Depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, l’adoption plénière remplace en principe la filiation d’origine de l’enfant par une filiation nouvelle (article 356) ; l’adoption simple en ajoute une à la filiation d’origine (article 360). Le tribunal ne prononce l’adoption qu’après avoir vérifié les conditions de la loi et sa conformité à l’intérêt de l’enfant (article 353-1).
La Cour de cassation en dégage le trait commun aux deux formes. La création d’un lien de filiation est « de l’essence de l’adoption en droit français » : faute d’en créer un, une adoption-protection du droit malien ne pouvait produire en France les effets d’une adoption simple (Cass. 1re civ., 12 janvier 2011, n° 09-68.504). Le mot a donc un sens étroit. Il ne désigne ni l’accueil d’un enfant ni son placement, mais le jugement qui crée une filiation.
Le texte
Article 356 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
L’article 356 vise l’adoption plénière ; l’article 360 dit de l’adoption simple qu’elle « confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine ». La formule de la substitution remonte à la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 a ouvert l’adoption à « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » (article 343), et l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 a réorganisé le titre à compter du 1er janvier 2023, en transférant à l’article 370-1-4 la règle, jusque-là écrite à l’article 356, selon laquelle l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, adopté en la forme plénière, garde envers ce parent et sa famille le lien de filiation qui l’y rattachait.
Les éléments constitutifs
Un jugement. L’adoption suppose d’abord un jugement : le tribunal judiciaire la prononce, à la requête du ou des adoptants (article 353-1). La filiation adoptive n’existe que par lui (le droit actuel).
La création d’un lien de filiation. Le jugement crée ensuite un lien de filiation, qui se substitue à la filiation d’origine dans l’adoption plénière, hors le cas de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin (article 370-1-4), et s’y ajoute dans l’adoption simple (articles 356 et 360). Le rapport « analogue » du code civil est devenu une filiation (la fiction du code civil).
L’intérêt de l’enfant. Le tribunal vérifie en outre que les conditions de la loi sont remplies et que l’adoption « est conforme à l’intérêt de l’enfant » (article 353-1 ; le droit actuel).
Des consentements. Des consentements sont enfin requis, en principe : celui des parents ou du conseil de famille pour le mineur (articles 348 à 348-2), celui de l’adopté de plus de treize ans (article 349). Le code civil exigeait déjà ceux de l’adoptant et de l’adopté (la fiction du code civil).
Le contrôle de la Cour de cassation
L’adoption est une notion de droit : un jugement, la création d’un lien de filiation, l’intérêt de l’enfant, des consentements. La Cour de cassation décide elle-même ce qu’est un jugement d’adoption. Au visa de l’article 509 du code de procédure civile, elle casse l’arrêt qui fait produire les effets d’une adoption plénière à un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui : « la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption », et la cour d’appel « a violé le texte susvisé » (Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 23-50.002CassationBulletinRapportLettre de chambreLorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l'article 509 du code de procédure civile la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un jugement de première instance, avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d'une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d'une adoption plénièreSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : contrôle lourd. Elle fixe la portée des consentements : pour l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, sous l’empire des articles 345-1, 348-1 et 348-3 dans leur version alors applicable, elle juge qu’« à défaut de rétractation de son consentement à l’adoption de son enfant dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge ». Elle laisse l’intérêt de l’enfant aux juges du fond : c’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » que la cour d’appel a estimé l’adoption conforme à cet intérêt (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-22.507). Cette appréciation ne se discute plus que par le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’adoption plénière d’un enfant qui n’est pas celui du conjoint, du partenaire ou du concubin de l’adoptant substitue une filiation nouvelle à la filiation d’origine. L’adopté quitte sa famille d’origine, et seules demeurent, entre elle et lui, les prohibitions au mariage (article 356).
- L’adoption simple ajoute une filiation à la filiation d’origine. L’adopté reste membre de sa famille d’origine, où il garde l’ensemble de ses droits, tout en devenant l’enfant de l’adoptant (article 360).
- L’adoption plénière est irrévocable. Une fois prononcée, elle ne peut plus être révoquée (article 359).
- L’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. L’adopté majeur, ou l’adoptant d’un adopté majeur, peut en demander la révocation ; pendant la minorité de l’adopté, elle « ne peut être demandée que par le ministère public » (article 368).
Les enjeux de la qualification
Entre les deux adoptions, la qualification décide d’abord du sort de la famille d’origine, que l’adopté plénier quitte, hors le cas de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin (articles 356 et 370-1-4), et dans laquelle l’adopté simple conserve tous ses droits (article 360). Elle décide ensuite de la stabilité du lien, irrévocable dans l’adoption plénière (article 359), révocable pour motifs graves dans l’adoption simple (article 368). Face à la possession d’état, qui révèle un lien de filiation par une réunion de faits (article 311-1), l’adoption le crée par un jugement (article 353-1).
Ne pas confondre avec
La filiation non adoptive. Elle s’établit par les modes qu’énumère l’article 310-1 : l’effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d’état constatée par un acte de notoriété, la reconnaissance conjointe ou un jugement ; la filiation adoptive, elle, n’existe que par le jugement qui prononce l’adoption (article 353-1).
Le placement en vue de l’adoption. Il précède le jugement sans en tenir lieu : en vue d’une adoption plénière, il « fait obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine », mais ses effets sont rétroactivement résolus si le placement cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption (article 352-2).
La possession d’état. Réunion de faits qui révèlent un lien de filiation (article 311-1), elle le fait reconnaître ; l’adoption, elle, le crée.
Les textes cités 12 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.
Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d'état doit être continue.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 343 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023
L'adoption peut être demandée par un couple marié deux époux non séparé séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux ans concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit vingt-six ans.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996
L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976
L’adoption L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins est âgé un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de trente vingt-six ans.
Du 30 juillet 1939 au 2 mars 1963
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a être demandée par deux époux non séparés de justes motifs corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et si elle présente des avantages pour l'adopté. l'autre de plus de vingt-six ans.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 345-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin simple est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996
L'adoption plénière simple est permise quel que soit l'âge de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. l'adopté.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976
Sauf dispense du Président L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.
L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter. l'adopté.
Article 349 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.
Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 23 février 2022
Pour les pupilles L'adopté âgé de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti plus de treize ans consent personnellement à l'adoption, le son adoption. Ce consentement est donné par le conseil selon les formes prévues au deuxième alinéa de famille l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de ces pupilles. l'adoption.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966
Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois, si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.
Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.
Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 352-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 353-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2002 au 23 février 2022
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 23 janvier 2002
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-2 du code civil.
Article 356 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976
L’adoption L'adoption plénière confère à l’enfant l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine d'origine : l’adopté l'adopté cesse d’appartenir d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.
Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 360 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 9 janvier 1993
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966
L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.
A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 368 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2023
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 365 du code civil.
Du 6 juillet 1996 au 5 mars 2002
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.
Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 365 du code civil.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996
L'adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966
La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.
Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.
L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 octobre 1941 au 25 décembre 1958
La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 3 octobre 1941
La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 370-1-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple.
Article 509 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.