Le mot
Dérivé du verbe dessaisir, que le Trésor de la langue française atteste dès 1155 et forme sur saisir avec le préfixe dé-, le mot désigne d’abord l’« action de se dessaisir de quelque chose » (1609), puis l’« action de dessaisir quelqu’un de quelque chose » (1636). Le sens judiciaire n’entre chez Littré qu’avec le Supplément : « Action d’un tribunal qui se dessaisit d’une affaire ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française range le verbe dans la langue de la jurisprudence : « Déposséder un tribunal de ce dont il a été saisi ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La sentence qui épuise l’office du juge
Le droit romain pose la règle avant de la nommer. Ulpien écrit que le juge, une fois sa sentence rendue, « postea iudex esse desinit », et il en donne la raison : bien ou mal, il s’est acquitté de son office (D. 42, 1, 55). La traduction française des Pandectes de Pothier rend ainsi le fragment : « le juge cesse d’être juge dès qu’il a prononcé sa sentence » (Pandectes, trad. Bréard-Neuville, t. 17, Paris, 1823, livre XLII, titre I, p. 255).
Merlin en fait une règle commune au juge et à l’arbitre. Le juge ordinaire est dessaisi à l’instant où il a prononcé définitivement ; il est alors « sans juridiction sur l’affaire qu’il a jugée » (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. 31, Bruxelles, 1828, v° Société, sect. VI, § III, p. 318).
Le dessaisissement, premier effet du jugement
Sous le code de procédure civile de 1806, la règle reste sans texte général, et c’est la doctrine qui la fixe. Garsonnet l’énonce par l’adage Lata sententia judex desinit esse judex, et la place en tête des effets du jugement : « Le premier effet du jugement est de dessaisir le juge qui l’a rendu ». Il y voit « un principe constant en droit français », en vertu duquel les tribunaux ne peuvent revenir, « même du consentement des parties, sur la décision qu’ils ont rendue » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. 3, Paris, 1899, § 1118, p. 521-522).
La règle entre ensuite dans les textes : à l’article 108 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972, que cite la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 19 juin 1975, n° 74-11.215CassationBulletinSelon l'article 94 du décret du 20 juillet 1972, l'inobservation des règles de la publicité des débats et des exceptions qu'elle comporte, ne peut donner lieu à aucune nullité, si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), puis, le 1er janvier 1976, à l’article 481 du code de procédure civile. Ce texte fixe le moment du dessaisissement au prononcé et en écrit les tempéraments.
La règle de l’article 481
La Cour de cassation y rattache la fin de l’instance. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation l’énonce ainsi (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905) : « l’instance s’ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ».
Le mot garde deux sens. Au sens large, il désigne la perte, par toute juridiction, de l’affaire dont elle était saisie : la sentence « dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche » (article 1485), comme l’ancien article 1475 le disait de l’arbitre depuis 1981. Au sens étroit, celui de l’adage, il désigne l’effet du prononcé sur le juge même qui a statué, dans la seule mesure de ce qu’il a tranché.
Le texte
Article 481 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Le premier alinéa pose la règle, les deux suivants ses tempéraments. La lettre de l’article n’a pas changé depuis le 1er janvier 1976 ; la version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 la reprend à l’identique.
Les éléments constitutifs
Le prononcé. Le prononcé, d’abord : le jugement dessaisit le juge « dès son prononcé » (article 481). Tant que le prononcé est renvoyé « pour plus ample délibéré » (article 450), le juge reste saisi ; le dessaisissement naît à l’instant du prononcé, comme l’enseignait déjà Merlin (la sentence qui épuise l’office du juge).
La contestation tranchée. La contestation tranchée, ensuite : le juge est dessaisi « de la contestation qu’il tranche » (article 481). La mesure en est ce qui a été jugé : depuis le 1er janvier 1976, « le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge » (article 483). Selon la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 22 avril 1992, n° 90-20.225), « fût-il rendu en l’état, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche » ; la cour d’appel qui avait admis le plaideur débouté en l’état à revenir devant elle est censurée (la règle de l’article 481).
La perte du pouvoir de statuer de nouveau. La perte du pouvoir de statuer de nouveau, enfin : le juge ne peut plus revenir sur ce qu’il a tranché, ce que la doctrine tenait déjà pour acquis « même du consentement des parties ». La loi lui rend ce pouvoir dans les cas qu’elle nomme : la rétractation sur opposition, tierce opposition ou recours en révision, l’interprétation et la rectification « sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 » (article 481 ; le dessaisissement, premier effet du jugement).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le dessaisissement est une notion de droit : la Cour de cassation dit elle-même si le prononcé a tranché la contestation, donc si le juge est frappé de la perte du pouvoir de statuer de nouveau. Dans un arrêt publié (Cass. 2e civ., 21 avril 2005, n° 03-17.497), elle relève que le précédent arrêt, partiellement avant dire droit, « avait tranché la contestation portant sur l’indemnisation des préjudices personnels », de sorte que la cour d’appel « a méconnu la règle du dessaisissement et violé l’article susvisé » en statuant de nouveau sur le préjudice d’agrément : contrôle lourd de la contestation tranchée. Fixer le sens d’une décision antérieure relève en revanche des juges du fond. En matière de titre exécutoire, saisie d’un grief tiré de ce que le juge de la saisie des rémunérations aurait modifié le titre servant de fondement aux poursuites, la Deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-13.915) juge que « c’est par une interprétation nécessaire de la précédente décision que la cour d’appel a souverainement décidé » : appréciation souveraine. Contre elle, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le juge ne peut plus rétracter la décision qu’il a prononcée sur la contestation qu’il tranche. Il en retrouve le pouvoir « en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision » (article 481, alinéa 2).
- Le juge garde, par exception, le pouvoir d’interpréter ou de rectifier la décision qu’il a rendue, « sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 » (article 481, alinéa 3).
- Le chef de demande sur lequel la juridiction a omis de statuer n’a pas été tranché. Elle « peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs », sur une demande enfermée dans un délai propre (article 463).
- Le juge qui a statué ne peut se réserver de trancher, sur simple requête, les difficultés que les parties rencontreront pour appliquer les mesures qu’il prescrit. L’arrêt de la cour d’appel qui s’était réservé ce contentieux est cassé par voie de retranchement, sans renvoi (Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.823).
Les enjeux de la qualification
Face à l’autorité de la chose jugée, la qualification change l’objet de l’interdiction : l’autorité se dresse contre une demande nouvelle identique (article 1355 du code civil). Le dessaisissement prive de son pouvoir le juge même qui a statué, sur la contestation qu’il tranche, hors les cas de rétractation, d’interprétation et de rectification (article 481). La cour d’appel qui, après un arrêt partiellement avant dire droit ayant tranché l’indemnisation des préjudices personnels, statue de nouveau sur le préjudice d’agrément voit ainsi son arrêt cassé pour méconnaissance de la règle du dessaisissement (Cass. 2e civ., 21 avril 2005, n° 03-17.497).
Ne pas confondre avec
L’autorité de la chose jugée. Elle s’attache, elle aussi « dès son prononcé », au jugement qui tranche, dans son dispositif, le principal en tout ou partie, ou un incident (article 480), mais elle fait obstacle à une nouvelle demande : il faut « que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » (article 1355 du code civil).
Le délibéré. Il précède le prononcé, et le président peut ordonner la réouverture des débats (article 444), alors que le dessaisissement commence au prononcé (article 481).
L’effet dévolutif de l’appel. L’appel « remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel » (article 561) : il saisit un autre juge, alors que le dessaisissement retire son pouvoir au juge qui a statué, hors les tempéraments que ce texte prévoit (article 481).
Adage. Lata sententia judex desinit esse judex : l’adage énonce en latin la règle du dessaisissement du juge par le prononcé de sa décision (article 481 du code de procédure civile).
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.