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Écrit (preuve littérale) : définition juridique

Mis à jour le 31 octobre 20267 min de lecture

Le mot

Participe passé substantivé d’écrire selon l’Académie française, qui le date du xiie siècle, à moins qu’il ne vienne directement du latin scriptum, « ligne, écrit », de scribere, le mot désigne pour le Littré le « Papier ou parchemin sur lequel une chose est consignée avec des lettres. » Le même dictionnaire oppose déjà la « Preuve par écrit » à la « preuve testimoniale ». La langue du droit attache aussi l’écrit à la signature : sous la marque du droit, l’Académie y voit l’« Acte juridique rédigé et signé soit par les seuls intéressés, soit par un officier public ». Le code civil, depuis 2000, ne retient que le signe intelligible et traite la signature à part.

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, le Littré, le Trésor de la langue française.

Les sens de la notion

La preuve littérale dans l’ancien droit

L’ancien droit range l’écrit parmi les preuves et l’oppose au témoignage. Pothier ouvre sur lui son étude de la preuve : « La preuve littérale est celle qui résulte des actes, ou écritures », et ces actes sont « ou authentiques, ou écritures privées » (Traité des obligations, part. IV, ch. I, n° 729, Œuvres, éd. Bugnet, t. 2, 2e éd., Paris, 1861, p. 398). La primauté de l’écrit naît de la défiance envers la preuve testimoniale. Pour prévenir leur subornation, l’ordonnance de Moulins de 1566, art. 54, ordonne que « de toutes les choses excédant la valeur de 100 liv., soient passés contrats », règle que l’ordonnance de 1667 confirme (même ouvrage, part. IV, ch. II, art. I, n° 784, p. 423).

L’écrit et l’acte dans le code de 1804

Le code de 1804 nomme « la preuve littérale » sans la définir (ancien article 1316). Le mot « acte » y porte deux sens. Bugnet, annotant Pothier, précise qu’il « signifie ici le mode de preuve de ce qui a été fait : instrumentum probationis », et non l’opération elle-même (même volume, p. 398, note 3). Planiol pose la même distinction au seuil de l’étude des actes juridiques : tantôt l’acte est l’opération, tantôt il désigne « un écrit probatoire, destiné à constater quelque chose » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 264, p. 98).

Aubry et Rau donnent à l’écrit son domaine le plus large. La preuve d’un fait juridique peut, « sous les distinctions qui seront ultérieurement indiquées, résulter de toute espèce d’écrits, qu’ils aient ou non été rédigés dans le but de le constater et d’en fournir la preuve ». Mais « La loi ne règle pas la force probante de tous les genres d’écrits susceptibles de servir de preuve en justice » : celle des autres écrits « reste abandonnée à l’appréciation des tribunaux » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 8, Paris, 1878, § 754, p. 198-199).

Une définition indifférente au support

La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 a défini l’écrit par ses signes, et non plus par le papier qui le porte. La Cour de cassation en a rappelé les termes, au visa des anciens articles 1315, 1316, 1316-1 et 1316-3 : « la preuve exigée de celui qui réclame l’exécution d’une obligation résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles, dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission » (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-12.248).

Au sens large, l’écrit est donc toute suite de signes intelligibles, sur papier ou sur support électronique, qu’il ait été dressé ou non pour servir de preuve. Au sens étroit, c’est l’écrit préconstitué, sous signature privée ou authentique, que l’article 1359 exige en principe, au-delà du montant fixé par décret, pour prouver un acte juridique.

Le texte

Article 1365 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1365 reprend l’ancien article 1316, que la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 avait consacré à la preuve littérale, sans sa référence aux « modalités de transmission » de l’écrit. L’article 1366 lui associe l’écrit électronique, d’égale force probante sous condition que son auteur soit identifié et son intégrité garantie.

Les éléments constitutifs

Des signes intelligibles. Des signes, d’abord, lettres, caractères, chiffres ou symboles, pourvu qu’ils soient « dotés d’une signification intelligible » (article 1365). L’écrit n’a pas à avoir été dressé pour servir de preuve, ce qu’Aubry et Rau admettaient déjà de toute espèce d’écrits, et la signature, réglée à part (article 1367), n’entre pas dans la définition de l’écrit.

Un support indifférent. Un support indifférent, ensuite, puisque les signes valent « quel que soit leur support » (article 1365). Avant même la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la chambre commerciale admettait que l’écrit d’acceptation d’une cession de créance professionnelle soit établi et conservé sur tout support, « y compris par télécopies », « dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées » (), avant que la loi ne retienne une définition indifférente au support.

Le contrôle de la Cour de cassation

L’écrit est une notion de droit : la loi le définit par des signes intelligibles et un support indifférent, et la Cour de cassation fixe elle-même ce que le juge doit vérifier quand l’écrit est électronique. Au visa de l’article 287 du code de procédure civile et des anciens articles 1316-1 et 1316-4, elle a cassé pour violation de ces textes l’arrêt qui admettait en preuve des messages électroniques dont le bailleur déniait être l’auteur, sans vérifier, « comme elle y était tenue », si les conditions mises « à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites » (Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-68.555) : contrôle lourd. Au visa de l’article 287 du code de procédure civile, des articles 1366 et 1367 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, elle a censuré pour manque de base légale l’arrêt qui tenait pour fiable une signature électronique sans rechercher si le procédé mettait en œuvre une signature électronique qualifiée, « seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.034, non publié). Contre l’appréciation souveraine des éléments de preuve restent le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification décide du rang de la pièce : au-delà du montant fixé par décret, l’acte juridique se prouve en principe par un écrit sous signature privée ou authentique, et, même en deçà de ce montant, on ne peut, en principe, prouver outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique (article 1359, alinéa 1). L’écrit qui émane de celui qui conteste l’acte, ou de celui qu’il représente, et rend seulement vraisemblable ce qui est allégué n’est qu’un commencement de preuve par écrit (article 1362) ; il ne tient lieu d’écrit qu’avec le renfort d’un autre moyen de preuve qui le corrobore (article 1361).

Ne pas confondre avec

L’acte sous signature privée. Il ajoute à l’écrit la signature des parties, qui « identifie son auteur » et « manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte » (article 1367).

Le commencement de preuve par écrit. Émané de celui qui conteste l’acte, cet écrit-là ne fait que rendre l’allégation vraisemblable et attend d’être complété par un autre mode de preuve (articles 1361 et 1362).

Le témoignage. Récit d’un tiers, oral ou consigné dans une attestation, il n’est reçu pour prouver un acte juridique que là où l’écrit n’est pas exigé ou peut être suppléé (articles 1359 à 1361 et 1381).

Adage. Témoins passent lettres ; lettres passent témoins : l’écrit est la preuve que la seconde maxime fait passer avant les témoins : au-delà du seuil, l’acte juridique se prouve par lui.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin1997
1997RejetCass. com., 2 déc. 1997, n° 95-14.251Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date2 décembre 1997
attaquéeCour d'appel de Douai, 1994-12-15, 15 déc. 1994
L'écrit constituant, aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, l'acte d'acceptation de la cession ou de nantissement d'une créance professionnelle, peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies ; dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées ; en analysant les circonstances dans lesquelles a été émise la télécopie litigieuse, dont le caractère mensonger n'avait pas été allégué, une cour d'appel a pu en déduire que la preuve écrite de l'acceptation de la cession de créance était établie.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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