Le mot
Du latin factum, participe passé neutre substantivé de facere, « faire », le fait désigne vers 1160 « ce qui est arrivé, action », et devient terme de droit dans un coutumier de 1283. Il a longtemps servi à dire ce que le droit n’est pas : « Dans toutes les affaires on distingue le fait et le droit ; le fait consiste dans ce qui est arrivé, et le droit dépend de l’application de la loi au fait dont il est question, lorsque ce fait est certain », écrit le Littré. Avec l’expression « fait juridique », le fait est lui-même saisi par le droit : l’Académie le définit comme celui « qui entraîne des conséquences juridiques ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, le Littré.
Les sens de la notion
Les obligations nées sans convention dans l’ancien droit
Le droit romain connaît des obligations qui ne naissent ni d’un contrat ni d’un délit. Gaius les range dans une troisième classe : « Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris » (Digeste, 44, 7, 1, pr.). Les obligations naissent d’un contrat, d’un délit ou, par une sorte de droit propre, de diverses figures de causes.
Pothier définit ces causes par le fait. Le quasi-contrat est « le fait d’une personne permis par la loi, qui l’oblige envers une autre, ou oblige une autre personne envers elle, sans qu’il intervienne aucune convention entre elles » (Traité des obligations, part. I, chap. I, sect. II, § I, n° 113, éd. Bugnet, 2e éd., t. 2, 1861, p. 56). La volonté n’y produit pas l’obligation : « c’est la loi seule ou l’équité naturelle qui produit l’obligation, en rendant obligatoire le fait d’où elle résulte » (n° 114, p. 57). Le délit est lui aussi un fait, mais d’une autre nature : celui du quasi-contrat « est un fait permis par les lois », celui du délit « est un fait condamnable » (§ II, n° 117, p. 57).
Les engagements du code de 1804 et leur critique
Le code civil de 1804 reprend cette division. Sous l’ancien article 1370, les engagements formés sans convention « résultent de l’autorité seule de la loi » ou naissent du fait de l’obligé ; ces derniers « résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ».
La doctrine a contesté cette classification. Planiol écrit d’elle que, « sans être entièrement fausse, elle est superficielle », et ramène les sources à deux : « A vrai dire, toutes les obligations dérivent de deux sources seulement : le contrat et la loi » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. II, 1917, n° 807). Hors du contrat, le débiteur n’est pas obligé parce qu’il l’a voulu ; « toutes les obligations non conventionnelles ont pour source la loi ; ce sont des obligations légales » (même numéro). La volonté du législateur n’est pas pour autant arbitraire : une circonstance rend la création de l’obligation nécessaire, une « lésion injuste » à éviter ou à réparer.
La définition du code et de la Cour de cassation
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fait entrer la notion dans le code. Les faits juridiques « sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit » (article 1100-2, alinéa 1er). Ils figurent parmi les sources des obligations, à côté des actes juridiques et de « l’autorité seule de la loi » (article 1100).
La Cour de cassation entend la notion largement. Elle a jugé (Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-13.761), sous l’ancien article 1165, que « les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat ». L’article 1200, alinéa 2, permet aujourd’hui aux tiers de se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat, « notamment pour apporter la preuve d’un fait ».
Le texte
Article 1100-2 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
Introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette définition succède à la formule du code de 1804, qui rangeait sous l’ancien article 1370 les engagements formés « sans qu’il intervienne aucune convention », nés de l’autorité seule de la loi ou d’un « fait personnel à celui qui se trouve obligé ».
Les éléments constitutifs
Un agissement ou un événement. Un agissement ou un événement, d’abord (article 1100-2, alinéa 1er) : une faute, un accident, une naissance, l’écoulement du temps, ou le paiement lui-même. La Cour de cassation a jugé (Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-17.764), sous l’ancien article 1341, que la preuve du paiement, « qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens ». Le fait peut être licite ou illicite : Pothier opposait déjà le fait permis du quasi-contrat au fait condamnable du délit.
Des effets de droit attachés par la loi. Des effets de droit attachés par la loi, ensuite : ils ne naissent pas du fait seul, mais de la règle qui s’y attache (article 1100-2, alinéa 1er). Lorsqu’ils consistent en une obligation, son régime se trouve, selon le cas, dans le sous-titre de la responsabilité extracontractuelle ou dans celui des autres sources d’obligations (article 1100-2, alinéa 2). Planiol tenait déjà toute obligation non conventionnelle pour une obligation légale.
L’indifférence de la volonté à ces effets. L’indifférence de la volonté à ces effets, enfin. Le fait peut être voulu : les quasi-contrats sont des « faits purement volontaires » (article 1300). Mais ses effets ne procèdent pas d’une volonté qui les vise, à la différence des actes juridiques, « manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » (article 1100-1), que le code de 2016 oppose au fait juridique. L’obligation de réparer naît ainsi de la loi (article 1240), non de la volonté de l’auteur de la faute.
Le contrôle de la Cour de cassation
Notion de droit définie par la loi, le fait juridique suppose un agissement ou un événement, des effets de droit attachés par la loi et l’indifférence de la volonté à ces effets (le contrôle de la qualification). Saisie d’un moyen qui, pour l’application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, texte spécial, ne tenait les travaux pour achevés qu’à la délivrance du certificat de conformité, la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18.385) a approuvé la cour d’appel d’avoir énoncé, « à bon droit », que l’achèvement au sens de ce texte « était un simple fait juridique, qui s’apprécie concrètement », établi par tous moyens : contrôle lourd. La date de cet achèvement, elle, a été « souverainement » retenue. Contre une appréciation souveraine restent le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le paiement se prouve par tout moyen. Le débiteur qui affirme avoir payé n’est pas tenu de produire un écrit pour l’établir (article 1342-8).
- La faute dommageable oblige son auteur à réparer. Celui par la faute duquel le dommage est arrivé doit réparer le dommage qu’il a causé à autrui (article 1240).
- La négligence ou l’imprudence oblige elle aussi à réparer. Celui qui cause un dommage par sa négligence ou par son imprudence en répond, comme celui qui le cause par son fait (article 1241).
- Le fait purement volontaire peut constituer un quasi-contrat. Celui qui en profite sans y avoir droit se trouve engagé, et parfois l’auteur du fait l’est aussi envers autrui. Les quasi-contrats régis par le code « sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié » (article 1300).
Les enjeux de la qualification
En matière de preuve, le fait juridique s’oppose à l’acte juridique : au-delà du montant fixé par décret, l’acte requiert en principe pour sa preuve un écrit sous signature privée ou authentique (article 1359), alors que le paiement, que la Cour de cassation tient pour un fait juridique, se prouve par tout moyen (article 1342-8). La qualification commande aussi le fond : les actes juridiques obéissent, « en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats » (article 1100-1, alinéa 2), quand les obligations nées d’un fait juridique relèvent du sous-titre de la responsabilité extracontractuelle ou de celui des autres sources d’obligations (article 1100-2, alinéa 2).
Ne pas confondre avec
L’acte juridique. Ses effets procèdent de la volonté, et sa preuve requiert en principe un écrit au-delà d’un montant fixé par décret (articles 1100-1 et 1359).
Le quasi-contrat. Fait purement volontaire, il reste un fait juridique : l’engagement de celui qui en profite sans y avoir droit « résulte » de ce fait (article 1300).
La question de fait. Les juges du fond établissent souverainement ce qui est arrivé ; l’événement ne devient fait juridique que lorsqu’une règle de droit en tire une conséquence, et cette qualification est une question de droit.
Adage. Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : ce que les parties ont conclu est, pour le tiers, un fait juridique : il ne peut en exiger l’exécution, mais peut s’en prévaloir, notamment pour la preuve d’un fait.
Adage. Témoins passent lettres ; lettres passent témoins : le fait juridique, le paiement compris, se prouve par tous moyens : la règle ne le gouverne pas.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.