Le mot
Emprunté au latin mediatio, « médiation, entremise », le mot désigne d’abord, au XIIIe siècle, la « division par deux », puis, vers 1480, l’« intermédiaire entre Dieu et l’homme ». Le Littré rattache mediator au verbe mediare, « servir d’intermédiaire, partager par le milieu ». Le médiateur est attesté au début du XIVe siècle comme « celui qui s’entremet pour créer un accord ». Le Trésor de la langue française donne au mot, en droit comme dans l’usage, le sens d’« Entremise destinée à concilier ou à faire parvenir à un accord, à un accommodement des personnes ou des parties ayant des différends ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
L’entremise et l’amiable dans l’ancien droit
Le médiateur appartient d’abord à la langue de la paix et des partis. Le Dictionnaire de l’Académie française le définit comme celui « Qui moyenne un accord, un accommodement entre deux ou plusieurs personnes, entre differents partis », et ses exemples comptent le « mediateur de la paix » (2e éd., t. 2, Paris, 1718, p. 44).
L’ancien droit connaît pourtant le règlement amiable d’un différend par un tiers. Ferrière nomme arbitrateur, ou amiable compositeur, « celui qui est élu par les Parties pour terminer leur différend à l’amiable, selon l’équité ». Ce tiers juge encore : il termine les différends sans s’arrêter aux règles ni aux formalités de justice, et il les décide ex æquo et bono (Dictionnaire de droit et de pratique, t. 1, Paris, 1771, v° Arbitrateur et Arbitre, p. 110-111). Le médiateur du droit moderne s’en sépare : il aide les parties à former elles-mêmes un accord (article 1530 du code de procédure civile).
La médiation de la loi du 8 février 1995
La loi n° 95-125 du 8 février 1995 organise la médiation judiciaire. Dans sa rédaction d’origine, l’article 21 permet au juge, après avoir obtenu l’accord des parties, de désigner une tierce personne pour procéder « à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties ». Le code de procédure civile en précise la mission à compter du 23 juillet 1996 : le tiers est désigné « afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose » (article 131-1).
L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 donne à l’article 21 une définition générale, en vigueur depuis le 18 novembre 2011 : la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». Le texte couvre désormais le médiateur choisi par les parties comme celui que désigne le juge.
La définition commune du code de procédure civile
Depuis le 1er septembre 2025, l’article 1530 du code de procédure civile donne à la médiation et à la conciliation une définition commune : l’une et l’autre sont des processus structurés où des personnes en différend cherchent, aidées d’un tiers, à s’accorder pour y mettre fin. La médiation s’en distingue par la personne du tiers, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice (article 1530-2).
Dans un arrêt non publié (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-17.366), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1530 et 1531 dans leur rédaction de 2012, que « la médiation et la conciliation conventionnelles s’entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
Hors du code de procédure civile, la médiation des litiges de la consommation est un processus de médiation conventionnelle au sens de l’article 21 de la loi de 1995, ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi (5° de l’article L. 611-1 du code de la consommation), auquel le consommateur peut recourir gratuitement (article L. 612-1 du code de la consommation).
Le texte
Article 1530 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Réforme récente : depuis le 1er septembre 2025, cette définition, commune à la conciliation, couvre la médiation ordonnée par le juge autant que la médiation conventionnelle. Le même article, rédigé en 2012, réservait la définition aux processus conventionnels, menés « en dehors de toute procédure judiciaire ». La médiation judiciaire relevait, de 1996 au 31 août 2025, des articles 131-1 et suivants, numéro qui porte désormais une règle relative au technicien.
Les éléments constitutifs
Le différend. La médiation suppose d’abord un différend qui oppose plusieurs personnes (article 1530). L’accord se borne aux droits dont les parties peuvent librement disposer, sauf ce que prévoit le premier alinéa de l’article 2067 du code civil (article 1528-2) (la définition commune).
Le consentement des parties. La médiation procède ensuite de la volonté des parties : le médiateur est « choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige » (article 21 de la loi du 8 février 1995). À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge n’ordonne la médiation qu’après avoir recueilli l’accord des parties (article 1534), et la médiation conventionnelle se tient d’un commun accord (article 1536) (la loi de 1995).
Le médiateur. Un tiers mène le processus : le médiateur, « tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice » (article 1530-2). Il accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence (article 1530-3) (la définition commune).
L’accord recherché. Un accord, enfin, que les parties tentent de former elles-mêmes avec l’aide du médiateur (article 1530). Désigné par le juge, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction, sauf à se rendre sur les lieux et à entendre, avec l’accord des parties, toute personne qui l’accepte (article 1535-1) ; le droit commun des contrats régit la négociation et la conclusion de l’accord (article 1541) (l’amiable compositeur de l’ancien droit, qui décidait).
Le contrôle de la Cour de cassation
La médiation est une notion de droit, que la loi définit. Le contrôle est lourd sur le médiateur et son processus : une cour d’appel avait refusé de voir une médiation dans la saisine du Médiateur de l’assurance, faute de réunion des parties ; sur un grief de violation de l’article 2238 du code civil, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse : cette médiation entre « dans les prévisions » du texte (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-14.531CassationBulletinSelon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. L'adhésion, par une société d'assurance, à la charte du Médiateur de l'assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d'un assuré formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Il l’est aussi sur le consentement des parties : la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge, sous une rédaction antérieure du texte, que la cour d’appel « a exactement déduit » l’effet du texte de la saisine écrite du médiateur interne d’une société, qui formalise l’accord écrit de recourir à la médiation (Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-23.298). Sur le différend et l’accord recherché, le juge écartant comme confidentiel un projet d’accord recherche s’il est né d’une médiation ou d’une conciliation conventionnelle, à peine de manque de base légale (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-17.366, sous l’article 1531 de 2012 ; l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- La convention de recourir à la médiation suspend la prescription. Après la survenance d’un litige, la prescription est suspendue du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, du jour de la première réunion ; le délai recommence à courir, pour une durée minimale que le texte fixe, à compter de la déclaration que la médiation est terminée (article 2238 du code civil).
- La médiation est couverte par la confidentialité de tout ce qui s’y dit, s’y écrit ou s’y fait. La règle cède à l’accord contraire des parties et aux exceptions que le texte énumère ; elle couvre les pièces élaborées pour la médiation, non celles qui y sont produites (article 1528-3).
- L’accord issu d’une médiation, transactionnel ou non, peut recevoir force exécutoire. Toute partie souhaitant la lui conférer peut en demander l’homologation au juge (article 1543).
- La médiation ordonnée par le juge ne le dessaisit pas. Il peut prendre les autres mesures qui lui paraissent nécessaires, et une partie peut toujours lui demander une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire (article 1535-3).
Les enjeux de la qualification
Qualifier de médiation plutôt que de conciliation le processus suivi, c’est confier le différend à un tiers en principe rémunéré, et non au juge ou à un conciliateur de justice, tiers bénévole (articles 1530-1 et 1530-2). Face à l’arbitrage, c’est laisser la solution aux parties : leur accord se conclut conformément au droit commun des contrats et, constaté par écrit, peut recevoir force exécutoire (article 1541), quand la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, « l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » (article 1484).
Ne pas confondre avec
La conciliation. Même processus, mais mené par le juge ou par un conciliateur de justice, tiers bénévole (article 1530-1), quand le médiateur ne peut être ni l’un ni l’autre (article 1530-2).
La transaction. Les parties y terminent ou y préviennent une contestation par des concessions réciproques (article 2044 du code civil) ; l’accord issu d’une médiation peut en être une, ou n’être pas transactionnel (article 1543).
L’arbitrage. Par une clause compromissoire ou un compromis, les parties soumettent leur litige à l’arbitrage (article 1442), et la sentence tranche la contestation avec l’autorité de la chose jugée (article 1484).
La procédure participative. Par cette convention conclue pour une durée déterminée, les parties s’obligent à rechercher ensemble et de bonne foi la résolution amiable de leur différend, ou à mettre leur litige en état (article 2062 du code civil), avec l’aide de leurs avocats (article 1528).
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.