À jour au 19 septembre 2026
Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement : il la rattache juridiquement à un lieu, pour l’exercice de ses droits civils, indépendamment de l’endroit où elle se trouve.
L’article 102 du code civil le définit ainsi depuis 1804. Le domicile se change par une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à l’intention d’y fixer son principal établissement (art. 103).
La notion dans le temps
Article 102 du code civil · du 1er janvier 1970 · jusqu’au 27 mars 2014 · LEGIARTI000006421534
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Article 102 du code civil · du 27 mars 2014 · en vigueur · LEGIARTI000028807383
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Le premier alinéa de l’article 102 n’a jamais changé : le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Autour de cette définition, le texte s’est enrichi de règles pour ceux qui n’ont pas d’établissement fixe. En 1938, un alinéa a fixé le domicile du patron-batelier au lieu où est tenu le répertoire sur lequel il est inscrit ; en 1958, un alinéa nouveau a imposé aux bateliers de choisir leur domicile sur une liste de communes, et un autre a soumis les forains et les nomades à la même obligation. La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, entrée en vigueur le 1er janvier 1970, a retiré ce dernier alinéa de l’article 102.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a inséré, entre la définition et l’alinéa des bateliers, la règle des personnes sans domicile stable : le lieu d’exercice de leurs droits civils est celui où elles ont fait élection de domicile, dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles. La comparaison ci-dessus le montre : la définition est intacte, seul s’ajoute un rattachement de substitution. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous :
Article 102 du code civil · version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Le domicile des époux a changé de statut en 1975. Depuis la loi du 11 juillet 1975, entrée en vigueur le 1er juillet 1976, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, et le domicile du mineur et du majeur en tutelle est fixé par la loi : le mineur non émancipé chez ses père et mère, le majeur en tutelle chez son tuteur.
Article 108 du code civil en vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 108-2 du code civil en vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
Les distinctions
- Domicile ↔ résidenceLa résidence est le lieu où la personne demeure effectivement ; le domicile, celui de son principal établissement, qu'elle peut quitter sans le perdre.À défaut de domicile, la résidence fixe la compétence territoriale (art. 43 c. pr. civ.).
- Domicile ↔ habitationL'habitation réelle dans un autre lieu ne change le domicile que jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement (art. 103).L'intention se prouve par déclaration expresse ou, à défaut, par les circonstances (art. 104 et 105).
- Domicile ↔ domicile éluL'élection de domicile désigne, pour l'exécution d'un acte, un lieu autre que le domicile réel (art. 111).Elle vaut pour les significations et poursuites relatives à cet acte, non pour l'exercice des droits civils.
- Domicile ↔ siège socialLe siège est le domicile de la personne morale ; les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, qui ne leur est pas opposable si le siège réel est ailleurs (art. 1837).La notification à une personne morale se fait au lieu de son établissement (art. 690 c. pr. civ.).
- Domicile ↔ logement familialLa résidence de la famille est choisie d'un commun accord par les époux, qui peuvent avoir des domiciles distincts (art. 108 et 215).Les droits qui assurent le logement de la famille ne se disposent qu'avec le consentement des deux époux.
Le domicile et la résidence
La résidence est le lieu où la personne demeure effectivement, de façon stable ; le domicile, celui où elle a son principal établissement, le siège de ses intérêts. Les deux coïncident le plus souvent, mais l’on peut résider loin de son domicile sans le perdre, pour ses études, son travail ou sa santé. La distinction commande la compétence : le lieu où demeure le défendeur s’entend, pour une personne physique, du lieu de son domicile ou, à défaut seulement, de sa résidence (art. 43 c. pr. civ.). La résidence est donc un rattachement de fait, subsidiaire ; le domicile est un rattachement de droit.
Le domicile et l’habitation
L’habitation est le fait matériel d’occuper un lieu. Elle ne suffit pas à changer de domicile : le changement s’opère par une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à l’intention d’y fixer son principal établissement (art. 103). L’intention se prouve par une déclaration expresse faite aux deux municipalités, celle que l’on quitte et celle où l’on s’installe (art. 104), et, à défaut, par les circonstances (art. 105). Celui qui s’installe ailleurs sans intention de s’y fixer, ou qui n’est pas en état de former cette intention, conserve son domicile antérieur.
Le domicile réel et le domicile élu
L’élection de domicile est une fiction conventionnelle : les parties désignent, pour l’exécution d’un acte déterminé, un lieu autre que le domicile réel, où pourront être faites les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte (art. 111). Elle est spéciale, limitée à l’acte qui la contient, et ne dispense pas d’indiquer le domicile réel là où la loi l’exige. La deuxième chambre civile a approuvé l’irrecevabilité des conclusions d’un appelant qui avait fait élection de domicile chez son avocat et délibérément choisi de ne pas indiquer son domicile, c’est-à-dire le lieu de son principal établissement (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-10.573).
Le domicile et le siège social
Le siège est le domicile de la personne morale. La loi de la société est déterminée par lui, et les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu (art. 1837 c. civ. ; art. L. 210-3 c. com.). Le droit de la procédure suit la même réalité : la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement (art. 690 c. pr. civ.), et la juridiction compétente est celle du lieu où elle est établie (art. 43).
Le domicile et le logement de la famille
Le logement de la famille n’est pas le domicile d’un époux : c’est la résidence de la famille, que les époux choisissent d’un commun accord (art. 215, al. 2), alors qu’ils peuvent avoir des domiciles distincts (art. 108). La distinction porte sur le pouvoir : aucun des époux ne peut, sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni, à peine d’une nullité que l’époux qui n’a pas consenti peut demander dans l’année où il a eu connaissance de l’acte (art. 215, al. 3).
Qui décide ?
Le partage est net et il se lit souvent dans le même arrêt. Où se trouve le principal établissement, et si la personne a eu l’intention de le transférer, sont des questions de fait que les juges du fond apprécient souverainement. Ce qui entre dans la définition du domicile, et ce qui s’en déduit, reste sous le contrôle de la Cour de cassation. La première chambre civile laisse ainsi aux juges du fond l’appréciation du transfert intentionnel du principal établissement en Suisse, et contrôle la conséquence qu’ils en tirent sur la compétence de la juridiction française (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-13.103).
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 95-60.210
Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 95-60.210
« Qu'en se déterminant ainsi alors que seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération, le Tribunal a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 02-60.068
« Qu'en statuant ainsi, alors que seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale, et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération, le Tribunal a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 9 décembre 1997, n° 95-19.380
Cass. 2e civ., 9 décembre 1997, n° 95-19.380
« Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que la seconde signification du jugement était régulière et avait fait courir les délais de recours »
Cass. 2e civ., 20 janvier 2005, n° 03-12.267RejetMais attendu que la signification d'un acte à une personne morale est valablement faite au lieu de son principal établissement ; qu'ayant constaté que le commandement avait été délivré à l'adresse des locaux donnés à bail et dans lequels la société exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification de cet acte était réguière ; D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … qu'ayant constaté que le commandement avait été délivré à l'adresse des locaux donnés à bail et dans lequels la société exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification de cet acte était réguière »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 03-18.075
Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 03-18.075
« Mais attendu qu'après avoir rappelé que le changement de domicile supposait l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement et que la preuve de cette intention dépendait des circonstances, le Tribunal a souverainement estimé que du fait de son handicap et de son caractère très influençable, il n'était pas démontré en l'espèce que la personne protégée ait eu la volonté de transférer son domicile chez sa mère à Grasse »
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-13.103
« … ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, que les pièces produites par les intimés établissaient que [T] [H] avait intentionnellement transféré, depuis 2005, le lieu de son principal établissement en Suisse »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la qualification de la résidence de la famille et du logement familial, qui n'a pas été instruite.
Le régime en bref
La loi donne un rattachement à ceux qui n’ont pas de principal établissement : la personne sans domicile stable exerce ses droits civils au lieu où elle a fait élection de domicile (art. 102, al. 2). Le domicile est fixé par la loi pour le mineur non émancipé, chez ses père et mère ou, s’ils ont des domiciles distincts, chez celui avec lequel il réside (art. 108-2), et pour le majeur en tutelle, chez son tuteur (art. 108-3).
Il produit ses effets en procédure et hors procédure. La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (art. 42 c. pr. civ.), c’est-à-dire de son domicile ou, à défaut, de sa résidence (art. 43). La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (art. 720 c. civ.).
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première, rendue sur des listes électorales, énonce les critères du domicile réel dans une forme que la deuxième chambre civile a répétée.
Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 95-60.210
« … seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération »
Cass. 2e civ., 20 janvier 2005, n° 03-12.267RejetMais attendu que la signification d'un acte à une personne morale est valablement faite au lieu de son principal établissement ; qu'ayant constaté que le commandement avait été délivré à l'adresse des locaux donnés à bail et dans lequels la société exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification de cet acte était réguière ; D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la signification d'un acte à une personne morale est valablement faite au lieu de son principal établissement »
La jurisprudence
Le changement de domicile exige une intention. La première chambre civile a approuvé un tribunal qui, après avoir rappelé que le changement de domicile supposait l’intention de transférer en un autre lieu son principal établissement et que sa preuve dépendait des circonstances, a retenu qu’un majeur handicapé, très influençable, n’avait pas manifesté la volonté de transférer son domicile chez sa mère : le juge des tutelles de son domicile d’origine demeurait compétent (Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 03-18.075).
Le domicile réel exclut les attaches du cœur. Un tribunal avait maintenu sur la liste électorale d’une commune un électeur qui résidait ailleurs, au motif qu’il y avait gardé des liens étroits, des fonctions électives et des attaches matérielles et affectives ; le jugement est cassé :
Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 95-60.210
« seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération »
Les pièges
Le domicile confondu avec la résidence
La confusion consiste à tenir pour domicile le lieu où la personne vit actuellement. Elle est tentante parce que les deux coïncident le plus souvent. Le critère est le principal établissement, joint à l’intention de s’y fixer : on peut résider durablement ailleurs sans avoir transféré son domicile (art. 102 et 103).
Le domicile élu qui dispense du domicile réel
La confusion consiste à croire que l’élection de domicile chez un avocat ou un mandataire suffit à toute fin. Elle est tentante parce qu’elle permet de recevoir les actes ailleurs. Le critère est la spécialité de l’élection : elle vaut pour l’exécution de l’acte qui la contient, et n’a pas dispensé un appelant d’indiquer son domicile réel (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-10.573).
Les attaches affectives prises pour un domicile
La confusion consiste à rattacher une personne à la commune de sa famille ou de son enfance. Elle est tentante parce que ces liens durent quand les résidences passent. Le critère est le domicile réel : le domicile d’origine et les attaches matérielles et affectives ne doivent pas être pris en considération (Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 02-60.068).
Pour aller plus loin
- Le domicile — l’étude de fond
- Le statut du logement familial : vue générale
- La protection du logement familial (art. 215, al. 3 c. civ.)
- La clause de domicile
- L’appréciation souveraine des juges du fond — la grille de lecture de « Qui décide ? »
- Le contrôle de la qualification juridique des faits
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2005, n° 03-12.267consulter ↗