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Perte de chance : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202611 min de lecture

Le mot

Le mot a partie liée avec le jeu. Le Trésor de la langue française y voit la substantivation du latin cadentia, participe présent neutre pluriel de cadere, « tomber », verbe que le latin classique employait aussi, dans la langue du jeu, en parlant de l’osselet. Vers 1175, chaance désigne la « manière (en général favorable) dont peut tourner un événement », et en 1200, sous la forme caanche, la « chute des dés ». De ce hasard le droit a retenu la probabilité, que l’Académie française place parmi les sens du mot : « Possibilité qu’un évènement se produise ». Ce que perd la victime n’est pas le gain, mais le coup de dés.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

Le gain espéré, de Rome à Pothier

Le droit romain mesurait la réparation à deux grandeurs : ce qui manque au créancier et ce qu’il a pu gagner. Pothier reprend cette définition d’une loi du Digeste, quantum mihi abest, quantumque lucrari potui (D. 46, 8, 13), et appelle dommages et intérêts « la perte que quelqu’un a faite, & le gain qu’il a manqué de faire » (Traité des obligations, partie I, chap. II, art. III, n° 159, nouvelle édition, Paris-Orléans, t. I, p. 176). Le gain espéré n’entre pas pour autant sans examen dans la dette. Le débiteur ne doit pas être tenu de toutes les pertes que l’inexécution a causées au créancier, « encore moins de tous les gains que le créancier eût pu faire » (n° 160, p. 177).

La chance perdue dans le code civil

Le code de 1804 ne nomme la chance qu’à propos du contrat aléatoire (ancien article 1104) ; il ignore la perte de chance. Il règle pourtant le sort de celui dont le droit dépend d’un événement : selon l’ancien article 1178, « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ». François Laurent y lit la réparation d’une chance. Le créancier conditionnel n’a qu’un droit subordonné à l’arrivée d’un événement ; les dommages et intérêts « devraient consister dans la réparation du dommage que le créancier éprouve par la perte de la chance qu’il avait » ; « il eût donc fallu évaluer cette chance au moment où le créancier en est privé ». Le législateur fait lui-même l’évaluation en réputant la condition accomplie, décision qui « assimile son droit incertain à un droit certain » (Principes de droit civil français, t. XVII, 3e éd., p. 89). Laurent y voit « une espèce de peine », et juge trop rigoureux que la loi n’exige pas même une faute du débiteur : « mieux eût valu », selon lui, « maintenir les principes généraux » des dommages et intérêts (p. 90).

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation définit la notion dans des termes constants. Sous l’ancien article 1147, la première chambre civile a jugé que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-15.674). L’assemblée plénière a repris la définition au visa de l’article 1382, devenu 1240, et en a fixé l’objet : « La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable » (). Le préjudice ainsi réparé, ajoute-t-elle, est distinct de l’entier dommage, mais en demeure dépendant.

Le sens est plus ou moins large selon la chance exigée. Pour la perte de possibilités de promotion professionnelle de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, la deuxième chambre civile juge que, « Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905). Lorsque la chance perdue est celle d’avoir pu soumettre un litige à une juridiction, la première chambre civile exige que l’action qui n’a pu être engagée ait présenté « une chance sérieuse de succès » (). La même chambre tenait pourtant pour indemnisable, en 2013, la chance même faible de succès d’un appel manqué (ci-dessous) : les deux arrêts ne se lisent pas dans le même sens.

Le texte

Aucun texte ne la définit, et le code civil ne la nomme que pour l’écarter : depuis le 1er octobre 2018, l’article 1112 interdit que la réparation due pour une faute commise dans les négociations compense « la perte de chance d’obtenir ces avantages » attendus du contrat non conclu.

Les éléments constitutifs

Une éventualité favorable. La chance est une éventualité favorable que la victime pouvait espérer : gagner un procès, obtenir un emploi, guérir, ne pas contracter. Le fait reproché l’a fait disparaître. L’assemblée plénière en a fait le cœur de sa définition ( ; la définition de la Cour de cassation).

Une perte certaine. Ce qui doit être certain, c’est la disparition de la chance, non la réalisation qu’elle promettait. Une cour d’appel avait limité l’indemnité aux frais de procédure engagés en pure perte. La première chambre civile a cassé sa décision, au visa de l’ancien article 1147, pour des motifs impropres à démontrer « l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué », dès lors que « la perte certaine d’une chance même faible, est indemnisable » (). Un arrêt de 2023 exige, pour l’action en justice manquée, une chance sérieuse de succès (la définition de la Cour de cassation).

La mesure de la chance perdue. Le préjudice est la chance elle-même, distincte de l’avantage espéré : « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-15.977, au visa de l’ancien article 1382 et de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985). L’idée d’évaluer la chance au moment où le créancier en est privé se lisait déjà chez Laurent (le code civil).

Le contrôle de la Cour de cassation

La perte de chance est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe la définition et la mesure, les juges du fond en constatent l’existence et en évaluent la valeur. Une éventualité favorable et une perte certaine relèvent de la définition, que la Cour de cassation impose par un contrôle lourd : la cour d’appel qui écarte une chance faible par des motifs impropres viole la loi (). La mesure de la chance perdue aussi : sous l’ancien article 1147, la cour d’appel qui indemnise « un préjudice sans lien avec la chance perdue » viole le texte (Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n° 19-14.118). L’évaluation de la chance relève de l’appréciation souveraine : à propos de la perte d’un dossier médical, « cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges du fond » (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-20.143). Contre cette évaluation, un pourvoi ne peut plus invoquer que trois griefs : la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier un préjudice de perte de chance, plutôt que de dommage certain, c’est réduire la réparation à la valeur de la chance : la victime n’obtient qu’une fraction de l’avantage espéré, et non l’avantage lui-même ; c’est aussi l’indemniser sans qu’elle ait à prouver que, sans le fait reproché, l’avantage aurait été obtenu, car « la perte certaine d’une chance même faible, est indemnisable » ().

Ne pas confondre avec

Le dommage. Il doit être certain, et la perte de chance n’y déroge pas : ce qui est certain, c’est la disparition de l’éventualité, non la réalisation qu’elle promettait.

Le lien de causalité. Il doit unir le fait reproché à la disparition de la chance : c’est ce lien, non celui qui relierait ce fait au résultat espéré, que la victime doit établir.

Le gain manqué. Le gain dont le créancier a été privé entre « en général » dans les dommages et intérêts, « sauf les exceptions et modifications ci-après » (article 1231-2) ; la chance perdue ne se répare qu’à proportion de ce qu’elle valait.

Les textes cités 6 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.

Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1231-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Jurisprudence citée 3 décisions

2 cassations1 rejet3 au Bulletin2013 → 2025
2013CassationCass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14.439Bulletincité 3×
formation1re chambre civile
date16 janvier 2013
attaquéeCour d'appel de Paris, 22 nov. 2011
La perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable. Lorsque par sa faute un avocat a fait perdre à son client le bénéfice d'un recours, l'indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l'absence de toute probabilité de succès de la voie de droit manquée est démontrée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
2023RejetCass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-25.336Bulletincité 1×
Officiers publics ou ministeriels › Huissier de justice › Responsabilité › Faute
formation1re chambre civile, formation restreinte
date22 mars 2023
attaquéeCour d'appel de Paris H4, 19 oct. 2021
Il résulte de l'article 38 du règlement Bruxelles I, tel qu'interprété par la CJCE, d'une part, que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, d'autre part, que le caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine constitue une condition de l'exécution de cette décision dans l'État requis (CJCE, arrêt du 29 avril 1999, Coursier, C-267/97, point 23) et que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il ne peut être accordé à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets qu'un jugement du même type rendu directement dans l'État membre requis ne produirait pas (CJCE, arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, point 66). Ayant exactement retenu que la suspension de l'exécution provisoire d'une décision italienne avait eu pour effet de priver, de plein droit, de fondement juridique la reconnaissance en France du caractère exécutoire de cette décision, une cour d'appel a pu en déduire qu'une banque avait perdu une chance réelle et sérieuse de voir accueillie sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire en raison de la tardiveté de la dénonciation de l'assignation par un huissier de justice et qu'il en résultait pour la banque un préjudice actuel et certain
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2025CassationCass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146BulletinRapportcité 3×
Responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle › Dommage › Perte d'une chance › Réparation
formationassemblée plénière
date27 juin 2025
attaquéeCour d'appel de Limoges, 23 juin 2022
La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il s'en déduit que : - le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ; - le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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