Le mot
Le latin des juristes rangeait déjà certaines dettes entre le contrat et le délit : des tuteurs, qu’aucune convention ne lie à leur pupille et qui ne sont pas davantage tenus d’un délit, le Digeste dit que « quasi ex contractu teneri videntur », ils paraissent tenus comme en vertu d’un contrat (D. 44, 7, 5, 1). Le mot français, formé de quasi et de contrat, est attesté en 1675 dans un traité de commerce ; l’Académie, qui le recueille en 1762, y voit « un fait par lequel deux ou plusieurs personnes se trouvent obligées les unes envers les autres, sans qu’il y ait eu de convention ni de consentement ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (4e et 9e éd.), le Digeste (D. 44, 7, 5).
Les sens de la notion
L’héritage de Pothier
Le droit romain rangeait déjà à part ces débiteurs, tenus comme en vertu d’un contrat. Pothier a donné à la catégorie sa définition. On appelle quasi-contrat, écrit-il, « le fait d’une personne permis par la loi, qui l’oblige envers une autre, ou oblige une autre personne envers elle, sans qu’il intervienne aucune convention entre elles » (Traité des obligations, part. I, ch. I, sect. II, § 1, n° 113, Œuvres, éd. Bugnet, t. 2, deuxième édition, conforme à la première, Paris, 1861, p. 56).
Reste à dire d’où vient la force obligatoire. Pothier l’ôte au consentement : dans les quasi-contrats, « c’est la loi seule ou l’équité naturelle qui produit l’obligation, en rendant obligatoire le fait d’où elle résulte » (ibid., n° 114, p. 57). Le nom ne marque donc qu’une ressemblance d’effets : sans être des contrats, ces faits obligent comme eux.
Le code de 1804 et la critique de Planiol
Dans leur rédaction de 1804, les articles 1370 et 1371 ont repris la leçon : des faits « purement volontaires » dont naît un engagement, sans convention.
Planiol a contesté la notion de front. Le débiteur, observe-t-il, n’est pas l’auteur du fait, mais celui qu’il a enrichi. Il en conclut que « l’on a tort de définir les quasi-contrats des faits volontaires » : l’obligation, qui n’est pas voulue par l’obligé, « est l’œuvre de la loi » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. 2, Paris, 1917, n° 811, p. 255).
Il ramène ensuite toutes les figures à une seule, l’enrichissement obtenu sans cause aux dépens d’autrui. Le mot lui-même lui paraît trompeur : il ne voit pas, dans le droit tout entier, « une expression qui soit plus fausse et plus trompeuse » que celle de quasi-contrat (ibid., n° 812, p. 256). Pour Pothier, le quasi-contrat était un fait permis par la loi ; pour Planiol, il désigne une obligation légale, née d’un enrichissement que le droit refuse de laisser subsister.
Le sens actuel
La Cour de cassation a gardé la définition du code. Elle l’a rappelée pour obliger l’organisateur d’une loterie à délivrer le gain qu’il annonçait : « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers » (Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981CassationBulletinUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), arrêt rendu sous l’ancien article 1371.
L’article 1300 inscrit désormais dans la définition le profit sans droit, et range l’enrichissement injustifié, où Planiol voyait le fond commun de la catégorie, à côté de la gestion d’affaires et du paiement de l’indu. Il garde pourtant les « faits purement volontaires » que Planiol récusait. Au sens étroit, le mot désigne les trois figures que le code règle ; au sens large, tout fait volontaire auquel la loi attache un engagement sans accord, comme l’annonce d’un gain.
Le texte
Article 1300 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1300 reprend la définition de l’ancien article 1371, qui parlait d’un « engagement quelconque envers un tiers », mais désigne désormais l’obligé : celui qui profite du fait sans y avoir droit. Son second alinéa nomme les trois quasi-contrats que règle le code ; la formule, qui ne vise que ceux « régis par le présent sous-titre », laisse place aux figures que la jurisprudence a reconnues en dehors d’eux.
Les éléments constitutifs
Un fait volontaire. Un fait volontaire, d’abord, et non un accord : le quasi-contrat demeure un fait juridique, auquel la loi attache des effets que son auteur n’a pas nécessairement recherchés (articles 1100-2 et 1300). C’est ce caractère que Planiol contestait (le code de 1804 et la critique de Planiol).
Une obligation sans faute. Une obligation qui naît du fait lui-même, ensuite, par la seule force de la loi, et non d’une faute (l’héritage de Pothier). Sous l’ancien article 1371, la cour d’appel n’avait vu qu’une faute délictuelle dans l’annonce d’un gain ; la Cour de cassation a jugé au contraire que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981CassationBulletinUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Un profit sans droit. Un profit sans droit, enfin, qui désigne le débiteur : le maître de l’affaire, celui qui a reçu l’indu, l’enrichi. L’auteur du fait peut être obligé à son tour, comme le gérant d’affaires (article 1300 ; le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le quasi-contrat est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe la définition et vérifie que le fait retenu par les juges du fond y répond. Son contrôle est lourd, dans les deux sens. Sous l’ancien article 1371, elle a cassé d’office, pour violation de ce texte, l’arrêt qui n’avait vu qu’une faute là où l’annonce d’un gain, fait volontaire, faisait naître une obligation sans faute (Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981CassationBulletinUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Sous le même texte, elle a cassé à l’inverse l’arrêt qui avait tiré un engagement des vendeurs de la révélation à l’acquéreur d’un contrat de travaux conclu avec un tiers, car « la seule révélation volontaire faite à l’acquéreur de l’existence d’un contrat conclu entre le vendeur et un tiers n’est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à l’exécution de ce contrat » (Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 05-10.252). Un fait volontaire, une obligation sans faute, un profit sans droit relèvent de la qualification ; sur les faits qui les nourrissent, un pourvoi peut reprocher l’insuffisance des constatations (manque de base légale), le défaut de motifs ou la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- La gestion d’affaires utile oblige le maître de l’affaire. Il doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant, lui rembourser ses dépenses et l’indemniser des dommages subis en raison de sa gestion (article 1301-2).
- Le paiement de l’indu oblige celui qui a perçu ce qui ne lui était pas dû, qu’il se soit trompé ou non. La restitution lui incombe envers celui qui a payé (article 1302-1).
- L’enrichissement injustifié oblige l’enrichi envers l’appauvri, à défaut de gestion d’affaires ou de paiement de l’indu ; rien n’est dû si l’appauvri a agi pour son propre profit. L’indemnité se mesure sur la plus faible des deux valeurs, enrichissement ou appauvrissement, et sur la plus forte si l’enrichi est de mauvaise foi (article 1303 et suivants).
- Fait juridique, le quasi-contrat se prouve librement. Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut en être apportée par tout moyen (article 1358).
Les enjeux de la qualification
Retenir le quasi-contrat plutôt que la faute change l’objet de la condamnation : la faute oblige à réparer le dommage causé (article 1240), le quasi-contrat à exécuter l’engagement que la loi attache au fait, sans qu’aucune faute soit à prouver. Dans l’affaire de la loterie, la cour d’appel, sur le terrain délictuel, avait refusé de mesurer le préjudice au gain promis ; la qualification de quasi-contrat oblige l’organisateur à le délivrer (Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981CassationBulletinUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Ne pas confondre avec
Le contrat. Il repose sur un accord de volontés destiné à produire des obligations (article 1101), quand le quasi-contrat oblige en l’absence de tout accord, par la seule force de la loi.
Le délit et le quasi-délit. Ils obligent à réparer le dommage causé par une faute (articles 1240 et 1241), alors que le quasi-contrat n’exige aucune faute de celui qu’il oblige.
L’engagement unilatéral. Acte juridique, il oblige son auteur parce que celui-ci l’a voulu (article 1100-1), quand le quasi-contrat tient ses effets de la loi, que le fait les ait visés ou non.
Adage. Nemo cum alterius detrimento locupletari potest : l’article 1371 ancien définissait la catégorie sans écrire la règle, que la Cour de cassation en a tirée ; l’article 1300 range depuis 2016 l’enrichissement injustifié parmi les quasi-contrats.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.