Le mot
Le mot est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin patrimonium, « bien de famille, patrimoine ». Il est attesté vers 1150 au sens d’« ensemble des biens, des droits hérités du père ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend encore du « bien qui vient du père et de la mère », et des biens de famille « pour les distinguer des acquêts ». Le sens juridique s’est détaché de l’héritage : la neuvième édition donne, en droit, l’« Ensemble des biens et des obligations d’une personne physique ou morale », et le Trésor y fait entrer « les actifs (valeurs, créances) et les passifs (dettes, engagements) ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.
Les sens de la notion
Les bona du droit romain
Le droit romain désigne l’ensemble des biens d’une personne par le mot bona, et Aubry et Rau notent qu’il l’emploie « dans le même sens » que le code parle de « tous les biens ». Paul les compte déduction faite des dettes : « "Bona" intelleguntur cuiusque, quae deducto aere alieno supersunt » (D. 50, 16, 39, 1). L’hérédité est déjà une masse distincte des choses qui la composent. Selon Ulpien, elle « et augmentum recipit et deminutionem », et « Fructus autem omnes augent hereditatem » (D. 5, 3, 20, 3) : c’est la source de l’adage fructus augent hereditatem.
L’ancien droit, au témoignage des mêmes auteurs, divisait le patrimoine : en matière de succession ab intestat et de donations, il considérait « les meubles, les acquêts et les propres, compris dans un même patrimoine, comme formant des universalités juridiques distinctes ». Le code civil, en abolissant cette distinction, a fermé cette voie (Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., t. 6, Paris, 1873, § 574, p. 232).
La théorie d’Aubry et Rau et sa critique
Aubry et Rau donnent au patrimoine sa définition classique : « Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit ». Il « comprend les dettes comme il comprend les biens ». Parce qu’il est « une émanation de la personnalité », seules les personnes en ont un, toute personne en a un, et « la même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, dans le sens propre du mot » (même ouvrage, § 573, p. 229 et 231).
Planiol reprend la définition en la ramenant à l’argent : on appelle patrimoine « l’ensemble des droits et des charges d’une personne, appréciables en argent ». La personne vivante n’en peut aliéner « que les éléments, l’un après l’autre » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 2147 et 2148, p. 647-648). Il relève des restrictions à l’unité, le bénéfice d’inventaire et la séparation des patrimoines, par lesquels « l’héritier semble avoir deux patrimoines ». Et il doute de la théorie qu’il expose : « ne commet-on pas quelque confusion entre le patrimoine, qui est l’ensemble des biens, et la personnalité, qui est l’aptitude à posséder ? » (note sous le n° 2149).
L’unicité du patrimoine et les patrimoines d’affectation
La Cour de cassation garde le principe. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 18-20.915), la Première chambre civile de la Cour de cassation énonce que « le principe d’unicité du patrimoine résultant de l’article 2284 du code civil implique que les dettes nées à l’occasion de l’activité d’une succursale puissent être poursuivies au lieu du siège de la société ».
La loi y a dérogé sans créer de personne nouvelle. Depuis la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, les fiduciaires tiennent les biens transférés séparés de leur propre patrimoine (article 2011). Dans sa rédaction en vigueur le 10 décembre 2010, l’article L. 526-6 du code de commerce permettait à l’entrepreneur individuel d’affecter un patrimoine séparé de son patrimoine personnel à son activité professionnelle, sans création d’une personne morale. Enfin, dans un avis (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020AvisBulletinIl résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels. Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoineSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la Chambre commerciale de la Cour de cassation constate que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, « l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines ».
Le mot garde ainsi deux sens. Au sens étroit de la théorie classique, le patrimoine est l’universalité attachée à la personne ; au sens large, il désigne aussi la masse que la loi affecte à un but ou à une activité.
Le texte
Article 2284 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 24 mars 2006
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Aucun article ne définit le patrimoine ; celui-ci en pose l’effet. Il reprend mot pour mot l’ancien article 2092 du code civil de 1804, et l’article 2285, qui en tire le gage commun des créanciers, reprend l’ancien article 2093. Les deux textes portent leur numéro actuel depuis l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. Le patrimoine n’est pas le droit de gage général : il en est l’assiette, et l’article L. 526-22 du code de commerce dit du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qu’il « constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel ».
Les éléments constitutifs
Des biens et des obligations appréciables en argent. Des biens et des obligations, d’abord, appréciables en argent : le patrimoine réunit les droits et les charges d’une personne qui ont une valeur pécuniaire, et sa valeur ne s’apprécie que déduction faite du passif (les bona du droit romain). Le corps humain, ses éléments et ses produits « ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » (article 16-1).
Une universalité de droit. Une universalité de droit, ensuite : biens et dettes forment un tout, distinct de ses éléments, dont l’actif répond du passif. Celui qui s’est obligé personnellement est tenu « sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 ; la théorie d’Aubry et Rau et sa critique).
Le rattachement à une personne. Le rattachement à une personne, enfin, qui n’a en principe qu’un patrimoine. La loi admet pourtant des masses séparées sans personne nouvelle : le patrimoine fiduciaire (articles 2011 et 2025) et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (article L. 526-22 du code de commerce ; l’unicité du patrimoine et les patrimoines d’affectation).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le patrimoine est une notion de droit, dont la Cour de cassation tire les conséquences. Sur le rattachement à une personne, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 18-20.915), saisie d’un grief de violation de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, juge que la cour d’appel « a retenu à bon droit » qu’en vertu du principe d’unicité du patrimoine les créances saisies pouvaient être appréhendées au siège de la société débitrice : contrôle lourd. Sur le patrimoine affecté d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la Chambre commerciale (Cass. com., 7 février 2018, n° 16-24.481, au visa, notamment, de l’article L. 526-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable) casse pour violation l’arrêt qui n’avait vu aucun manquement grave dans une déclaration d’affectation muette : son dépôt « constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines » ; contrôle lourd. Aucun arrêt cité ne fixe le degré sur les deux autres éléments, des biens et des obligations appréciables en argent et une universalité de droit. Contre les faits constatés, trois voies restent au pourvoi : le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- Les biens du débiteur répondent ensemble de ses dettes. Ils forment le gage commun de ses créanciers, entre lesquels leur prix se distribue par contribution, à moins qu’il n’y ait entre eux « des causes légitimes de préférence » (article 2285).
- L’héritier universel ou à titre universel reçoit le passif avec l’actif. S’il accepte purement et simplement la succession, il « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent » ; il « n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes » (article 785).
- Le patrimoine fiduciaire reste hors de la procédure collective du fiduciaire. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire au profit de celui-ci « n’affecte pas le patrimoine fiduciaire » (article 2024).
- Les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel se rejoignent à la fin de son activité. Si l’entrepreneur « cesse toute activité professionnelle indépendante », ses patrimoines professionnel et personnel « sont réunis » ; il en va de même à son décès, sous les réserves que le texte prévoit pour les procédures collectives (article L. 526-22 du code de commerce).
Les enjeux de la qualification
Face au bien, la qualification fixe l’assiette du gage : l’engagement s’exécute sur « tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284), donc sur la masse et non sur tel bien. Face au patrimoine d’affectation, elle décide du créancier qui peut saisir : l’entrepreneur individuel n’est tenu envers ses créanciers professionnels « que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation » (article L. 526-22 du code de commerce), et le patrimoine fiduciaire « ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine », hors sûreté publiée antérieurement et fraude aux droits des créanciers du constituant (article 2025).
Ne pas confondre avec
Le bien. Chose appropriable, il est un élément du patrimoine, non le patrimoine : la personne vivante n’en peut aliéner, écrit Planiol, « que les éléments, l’un après l’autre », quand le patrimoine, qui comprend aussi les dettes, reste attaché à elle.
La personnalité juridique. Aptitude à être sujet de droits et d’obligations, elle est la condition du patrimoine dans la théorie d’Aubry et Rau, qui en fait « une émanation de la personnalité » ; Planiol se demandait si cette théorie ne confondait pas l’ensemble des biens et « l’aptitude à posséder ».
L’indivision. Masse de biens qui appartient à plusieurs personnes, elle a ses propres règles d’accroissement : les fruits et les revenus des biens indivis « accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise », et chaque indivisaire « a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision » (article 815-10).
Adage. Fructus augent hereditatem : l’adage applique au patrimoine héréditaire l’idée d’universalité : les fruits produits par les biens de la succession accroissent l’hérédité et en suivent le sort.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.