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Patrimoine : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202621 min de lecture

Le mot

Le mot est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin patrimonium, « bien de famille, patrimoine ». Il est attesté vers 1150 au sens d’« ensemble des biens, des droits hérités du père ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend encore du « bien qui vient du père et de la mère », et des biens de famille « pour les distinguer des acquêts ». Le sens juridique s’est détaché de l’héritage : la neuvième édition donne, en droit, l’« Ensemble des biens et des obligations d’une personne physique ou morale », et le Trésor y fait entrer « les actifs (valeurs, créances) et les passifs (dettes, engagements) ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.

Les sens de la notion

Les bona du droit romain

Le droit romain désigne l’ensemble des biens d’une personne par le mot bona, et Aubry et Rau notent qu’il l’emploie « dans le même sens » que le code parle de « tous les biens ». Paul les compte déduction faite des dettes : « "Bona" intelleguntur cuiusque, quae deducto aere alieno supersunt » (D. 50, 16, 39, 1). L’hérédité est déjà une masse distincte des choses qui la composent. Selon Ulpien, elle « et augmentum recipit et deminutionem », et « Fructus autem omnes augent hereditatem » (D. 5, 3, 20, 3) : c’est la source de l’adage fructus augent hereditatem.

L’ancien droit, au témoignage des mêmes auteurs, divisait le patrimoine : en matière de succession ab intestat et de donations, il considérait « les meubles, les acquêts et les propres, compris dans un même patrimoine, comme formant des universalités juridiques distinctes ». Le code civil, en abolissant cette distinction, a fermé cette voie (Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., t. 6, Paris, 1873, § 574, p. 232).

La théorie d’Aubry et Rau et sa critique

Aubry et Rau donnent au patrimoine sa définition classique : « Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit ». Il « comprend les dettes comme il comprend les biens ». Parce qu’il est « une émanation de la personnalité », seules les personnes en ont un, toute personne en a un, et « la même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, dans le sens propre du mot » (même ouvrage, § 573, p. 229 et 231).

Planiol reprend la définition en la ramenant à l’argent : on appelle patrimoine « l’ensemble des droits et des charges d’une personne, appréciables en argent ». La personne vivante n’en peut aliéner « que les éléments, l’un après l’autre » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 2147 et 2148, p. 647-648). Il relève des restrictions à l’unité, le bénéfice d’inventaire et la séparation des patrimoines, par lesquels « l’héritier semble avoir deux patrimoines ». Et il doute de la théorie qu’il expose : « ne commet-on pas quelque confusion entre le patrimoine, qui est l’ensemble des biens, et la personnalité, qui est l’aptitude à posséder ? » (note sous le n° 2149).

L’unicité du patrimoine et les patrimoines d’affectation

La Cour de cassation garde le principe. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 18-20.915), la Première chambre civile de la Cour de cassation énonce que « le principe d’unicité du patrimoine résultant de l’article 2284 du code civil implique que les dettes nées à l’occasion de l’activité d’une succursale puissent être poursuivies au lieu du siège de la société ».

La loi y a dérogé sans créer de personne nouvelle. Depuis la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, les fiduciaires tiennent les biens transférés séparés de leur propre patrimoine (article 2011). Dans sa rédaction en vigueur le 10 décembre 2010, l’article L. 526-6 du code de commerce permettait à l’entrepreneur individuel d’affecter un patrimoine séparé de son patrimoine personnel à son activité professionnelle, sans création d’une personne morale. Enfin, dans un avis (), la Chambre commerciale de la Cour de cassation constate que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, « l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines ».

Le mot garde ainsi deux sens. Au sens étroit de la théorie classique, le patrimoine est l’universalité attachée à la personne ; au sens large, il désigne aussi la masse que la loi affecte à un but ou à une activité.

Le texte

Article 2284 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Aucun article ne définit le patrimoine ; celui-ci en pose l’effet. Il reprend mot pour mot l’ancien article 2092 du code civil de 1804, et l’article 2285, qui en tire le gage commun des créanciers, reprend l’ancien article 2093. Les deux textes portent leur numéro actuel depuis l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. Le patrimoine n’est pas le droit de gage général : il en est l’assiette, et l’article L. 526-22 du code de commerce dit du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qu’il « constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel ».

Les éléments constitutifs

Des biens et des obligations appréciables en argent. Des biens et des obligations, d’abord, appréciables en argent : le patrimoine réunit les droits et les charges d’une personne qui ont une valeur pécuniaire, et sa consistance ne s’apprécie que déduction faite du passif (les bona du droit romain). Le corps humain, ses éléments et ses produits « ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » (article 16-1).

Une universalité de droit. Une universalité de droit, ensuite : biens et dettes forment un tout, distinct de ses éléments, dont l’actif répond du passif. Celui qui s’est obligé personnellement est tenu « sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 ; la théorie d’Aubry et Rau et sa critique).

Le rattachement à une personne. Le rattachement à une personne, enfin, qui n’a en principe qu’un patrimoine. La loi admet pourtant des masses séparées sans personne nouvelle : le patrimoine fiduciaire (articles 2011 et 2025) et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (article L. 526-22 du code de commerce ; l’unicité du patrimoine et les patrimoines d’affectation).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le patrimoine est une notion de droit, dont la Cour de cassation tire les conséquences. Sur le rattachement à une personne, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 18-20.915), saisie d’un grief de violation de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, juge que la cour d’appel « a retenu à bon droit » qu’en vertu du principe d’unicité du patrimoine les créances saisies pouvaient être appréhendées au siège de la société débitrice : contrôle lourd. Sur le patrimoine affecté d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la Chambre commerciale (Cass. com., 7 février 2018, n° 16-24.481, au visa, notamment, de l’article L. 526-6 du code de commerce) casse pour violation l’arrêt qui n’avait vu aucun manquement grave dans une déclaration d’affectation muette : son dépôt « constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines » ; contrôle lourd. Aucun arrêt cité ne fixe le degré sur les deux autres éléments, des biens et des obligations appréciables en argent et une universalité de droit. Contre les faits constatés, trois voies restent au pourvoi : le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Les biens du débiteur répondent ensemble de ses dettes. Ils forment le gage commun de ses créanciers, entre lesquels leur prix se distribue par contribution, à moins qu’il n’y ait entre eux « des causes légitimes de préférence » (article 2285).
  • L’héritier universel ou à titre universel reçoit le passif avec l’actif. S’il accepte purement et simplement la succession, il « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent » ; il « n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes » (article 785).
  • Le patrimoine fiduciaire reste hors de la procédure collective du fiduciaire. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire au profit de celui-ci « n’affecte pas le patrimoine fiduciaire » (article 2024).
  • Les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel se rejoignent à la fin de son activité. Si l’entrepreneur « cesse toute activité professionnelle indépendante », ses patrimoines professionnel et personnel « sont réunis » ; il en va de même à son décès, sous les réserves que le texte prévoit pour les procédures collectives (article L. 526-22 du code de commerce).

Les enjeux de la qualification

Face au bien, la qualification fixe l’assiette du gage : l’engagement s’exécute sur « tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284), donc sur la masse et non sur tel bien. Face au patrimoine d’affectation, elle décide du créancier qui peut saisir : l’entrepreneur individuel n’est tenu envers ses créanciers professionnels « que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation » (article L. 526-22 du code de commerce), et le patrimoine fiduciaire « ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine », hors sûreté publiée antérieurement et fraude aux droits des créanciers du constituant (article 2025).

Ne pas confondre avec

Le bien. Chose appropriable, il est un élément du patrimoine, non le patrimoine : la personne vivante n’en peut aliéner, écrit Planiol, « que les éléments, l’un après l’autre », quand le patrimoine, qui comprend aussi les dettes, reste attaché à elle.

La personnalité juridique. Aptitude à être sujet de droits et d’obligations, elle est la condition du patrimoine dans la théorie d’Aubry et Rau, qui en fait « une émanation de la personnalité » ; Planiol se demandait si cette théorie ne confondait pas l’ensemble des biens et « l’aptitude à posséder ».

L’indivision. Masse de biens qui appartient à plusieurs personnes, elle a ses propres règles d’accroissement : les fruits et les revenus des biens indivis « accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise », et chaque indivisaire « a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision » (article 815-10).

Adage. Fructus augent hereditatem : l’adage applique au patrimoine héréditaire l’idée d’universalité : les fruits produits par les biens de la succession accroissent l’hérédité et en suivent le sort.

Les textes cités 13 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 16-1 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Article 785 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

L'héritier universel ou à titre universel qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

Article 815-10 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007

Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Article 2011 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2288 du code civil.

Article 2024 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2301 du code civil.

Du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2025 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2302 du code civil.

Article 2092 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2284 du code civil.

Article 2093 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2285 du code civil.

Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006

Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.

Article 2285 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 novembre 2004 au 24 mars 2006

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :

"tribunal de première instance" ;

2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;

5° (Alinéa supprimé).

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2490 du code civil.

Du 1er juin 2004 au 21 novembre 2004

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :

"tribunal de première instance" ;

2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;

5° "Code de procédure civile" ou "nouveau code de procédure civile" par : "dispositions de procédure civile applicables à Mayotte".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L526-6 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019

Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.

Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.

Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 24 mai 2019

Tout entrepreneur Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel peut affecter à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.

Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et professionnelle, qu'il décide d'y affecter. affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.

Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.

Du 10 décembre 2010 au 19 mai 2011

Tout entrepreneur Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel peut affecter à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.

Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et professionnelle, qu'il décide d'y affecter. affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation dans à son patrimoine personnel. activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.

Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.

Article L526-22 du code de commerceen vigueur depuis le 28 janvier 2024

L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 351 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 mai 2022 au 28 janvier 2024

L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L.

Article L111-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation0 rejet1 au Bulletin2025
2025AvisCass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020Bulletincité 1×
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) › Organes › Liquidateur › Pouvoirs
formationchambre commerciale, formation de section
date10 décembre 2025
Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels. Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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