Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Juste titre : définition juridique

Mis à jour le 6 novembre 20269 min de lecture

Le mot

Le mot « titre » est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin titulus, « inscription », « titre d’un livre », « titre d’honneur », que le latin médiéval emploie aussi au sens de « droit ». Le français connaît vers 1283, chez Beaumanoir, title « ce qui établit le droit », et une charte de 1340 écrit déjà « a juste title ». L’adjectif « juste », emprunté au latin justus, s’entend dès 1283 de ce qui est « conforme au droit, à une règle établie ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française dit du titre qu’il désigne « Ce qui établit le droit qu’on a de posséder, de demander, de faire quelque chose ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Le titre de l’usucapion, de Rome à Pothier

Le droit romain fait du titre la condition de l’usucapion. Un rescrit de Dioclétien et Maximien, de 294, refuse la propriété à qui possède sans titre : « Nullo iusto titulo praecedente possidentes ratio iuris quaerere prohibet dominium » (C. 3, 32, 24). Faute d’usucapion, l’action du propriétaire demeure entière.

Pothier fixe la définition que le droit moderne reprendra. Le juste titre est « un contrat ou autre acte qui est de nature à transférer la propriété, par la tradition qui se fait en conséquence », de sorte que, si la propriété ne passe pas, c’est « par le défaut de droit en la personne qui fait la tradition » (Traité de la prescription, n° 57, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 9, 2e éd., Paris, 1861, p. 337). La vente, l’échange, la donation et le legs en sont ; le bail, le nantissement et le précaire n’en sont pas. Un tel titre donne à l’acquéreur « un juste sujet » de se croire propriétaire.

Le juste titre du code civil et la querelle du titre putatif

Le code civil de 1804 garde la double condition. Celui qui acquiert un immeuble « de bonne foi, et par juste titre » en prescrit la propriété par dix ou vingt ans, selon le domicile du véritable propriétaire (article 2265) ; un titre nul pour vice de forme n’y suffit pas (article 2267). Aubry et Rau en donnent la définition classique : le juste titre est celui « qui, considéré en soi, c’est-à-dire abstraction faite du point de savoir s’il émane du véritable propriétaire et d’une personne capable d’aliéner, est propre à conférer un droit de propriété » ; ainsi, « une vente consentie a non domino forme un juste titre, pourvu que le vendeur ait disposé de l’immeuble vendu comme d’une chose à lui appartenant » (Cours de droit civil français, 5e éd., t. 2, Paris, 1897, § 218, p. 541).

Les auteurs se divisent sur le titre putatif, celui auquel on croit et qui n’existe pas. Pour Aubry et Rau, le juste titre « constitue une condition distincte » de la bonne foi : il faut qu’il existe en réalité (même ouvrage, p. 548). Planiol le constate : « Les auteurs modernes exigent tous le titre réel » ; mais il les critique : la coutume de Paris s’exprimait déjà de la même manière et l’ancien droit se contentait du titre putatif (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 2664, p. 829).

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation reprend la formule d’Aubry et Rau. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge (Cass. 3e civ., 29 février 1968, n° 65-13.821), sous l’ancien article 2265, que le juste titre « est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ». Elle la précise ensuite (Cass. 3e civ., 11 février 2015, n° 13-24.770, rendu sous le même texte) : le juste titre est celui « qui, s’il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété » ; l’acte de partage, « émanant du véritable propriétaire du bien et n’emportant pas transfert de propriété », n’en est pas un.

Le titre garde deux sens. Au sens étroit, celui de l’article 2272, alinéa 2, le juste titre est un titre réel. Au sens large, celui de la possession de bonne foi, une vente écartée comme juste titre peut valoir pour l’acquéreur « un titre putatif » : la Troisième chambre civile reproche aux juges de ne pas l’avoir recherché avant de refuser au constructeur le bénéfice des articles 550 et 555 ().

Le texte

Article 2272 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

L’alinéa 2 est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur le 19 juin 2008. Il reprend l’ancien article 2265, qui prévoyait dix ou vingt ans selon que le véritable propriétaire habitait ou non dans le ressort de la cour d’appel du lieu de l’immeuble. Le titre nul par défaut de forme, autrefois visé à l’ancien article 2267, l’est à l’article 2273. Depuis 2008, les numéros 2265 et 2267 portent d’autres règles.

Les éléments constitutifs

L’acte translatif de propriété. Un acte translatif de propriété, d’abord, tel que la vente, l’échange, la donation ou le legs (le titre de l’usucapion, de Rome à Pothier). L’acte déclaratif n’en est pas un : la Troisième chambre civile casse l’arrêt qui retient comme juste titre un acte de succession notarié, lequel « n’a qu’un caractère déclaratif » (Cass. 3e civ., 25 juin 2008, n° 07-14.649, rendu sous l’ancien article 2265).

L’émanation d’un non-propriétaire. Un acte émané d’un non-propriétaire, ensuite. Sous l’article 2272, alinéa 2, « le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire » (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-23.935, non publié) : la cour d’appel qui admet un juste titre pour la part du bien acquise des véritables propriétaires viole le texte (même arrêt ; la définition de la Cour de cassation).

L’application au bien possédé. Un titre qui s’applique au bien possédé, encore : « le titre permettant la prescription abrégée doit s’appliquer à l’immeuble possédé » (Cass. 3e civ., 21 février 1973, n° 71-13.774, rendu sous l’ancien article 2265) : l’acte qui portait sur un hectare 66 ares ne valait pas juste titre pour une revendication de plus de vingt-neuf hectares (même arrêt ; la définition de la Cour de cassation).

Le titre réel et régulier en la forme. Un titre réel et régulier en la forme, enfin : l’acte nul pour un défaut de forme ne fonde pas la prescription abrégée (article 2273). Le titre putatif ne suffit pas au sens étroit de la notion (le juste titre du code civil et la querelle du titre putatif).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le juste titre est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe les critères. Sur l’acte translatif de propriété, saisie d’un grief de violation de l’article 2265 « devenu 2272 », la Troisième chambre civile juge que « le règlement de copropriété, n’ayant pas de caractère translatif de propriété, ne constitue pas un juste titre », et que la cour d’appel « a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-15.759, rendu sous l’ancien article 2265) : contrôle lourd, comme pour l’émanation d’un non-propriétaire en 2023. L’application au bien possédé relève d’un contrôle restreint : à un moyen soutenant que l’acte valait juste titre malgré des erreurs de superficie, la même chambre répond que les juges d’appel ont « souverainement apprécié » qu’il ne pouvait s’appliquer au terrain litigieux (Cass. 3e civ., 21 février 1973, n° 71-13.774, rendu sous l’ancien article 2265). Aucun de ces arrêts ne porte sur le titre réel et régulier en la forme, que fixe la lettre de l’article 2273. Contre l’appréciation souveraine restent ouverts au pourvoi le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Face à la possession sans titre, la qualification décide du temps : le juste titre et la bonne foi permettent de prescrire l’immeuble par dix ans, quand celui qui ne les réunit pas doit posséder trente ans (article 2272). Par dix ans, l’acquéreur devient ainsi propriétaire contre le véritable propriétaire (article 2272, alinéa 2), ce qui limite l’adage Nemo plus juris. Face à l’acte déclaratif, elle décide de la durée : l’acte de succession notarié, qui « n’a qu’un caractère déclaratif », ne permet pas la prescription de dix ans (Cass. 3e civ., 25 juin 2008, n° 07-14.649).

Ne pas confondre avec

La bonne foi. Exigée avec lui par l’article 2272, alinéa 2, elle est la croyance de tenir la chose du véritable propriétaire ; le juste titre est une condition distincte de la bonne foi : l’acte en vertu duquel l’acquéreur possède.

Le titre putatif. Celui « à l’existence duquel on croit, mais qui n’existe pas dans la réalité » (Planiol, n° 2664) ouvre au constructeur évincé le régime des articles 550 et 555, non la prescription de dix ans.

Le titre nul. Le vice de forme lui retire la qualité de juste titre (article 2273), alors que la vente de la chose d’autrui, nulle selon l’article 1599, est le juste titre type, émané d’un non-propriétaire.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin1974
1974CassationCass. 3e civ., 8 oct. 1974, n° 73-11.036Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date8 octobre 1974
attaquéeCour d'appel Paris (Chambre 2 ) 1972-11-21, 21 nov. 1972
Le vendeur d'un terrain est a bon droit declare tenu de garantir l'acquereur evince, dont la bonne foi est reconnue au jour de la vente, de l'indemnite d'occupation a compter de la date ou ce vendeur la doit au veritable proprietaire.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *