Le mot
Le mot « unilatéral » est, selon le Trésor de la langue française, composé de l’élément « uni- », tiré du latin unus, « un, un seul », et de « latéral », emprunté au latin lateralis, « qui tient aux côtés ». Le Trésor date de 1778 son premier emploi, en botanique, et de 1804, avec le code civil, son entrée dans la langue du droit. Le Littré en fait un terme de jurisprudence, qui « s’oppose à bilatéral ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française dit qu’il « signifie Qui n’engage qu’une des parties », et en donne deux exemples : « Contrat unilatéral. Engagement unilatéral. »
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (8e éd.).
Les sens de la notion
Les origines
Rome connaissait des contrats qui n’obligeaient qu’une partie. Le prêt de consommation en est le modèle : l’obligation s’y contracte par la remise de la chose, et celui qui la reçoit doit en rendre autant, du même genre et de la même qualité (Gaius, D. 44, 7, 1, 2). Labéon réservait pourtant le nom de contrat à l’obligation née de part et d’autre, que les Grecs appellent synallagma ; la stipulation et la numération d’espèces n’étaient pour lui que des actes, « sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione » (D. 50, 16, 19).
Pothier fait du contrat unilatéral l’un des deux membres de la première division des contrats. Les contrats unilatéraux « sont ceux par lesquels il n’y a que l’un des contractants qui s’engage envers l’autre, comme dans le prêt d’argent » (Traité des obligations, n° 9, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, 2e éd., t. 2, Paris, 1861, p. 9). Parmi les contrats synallagmatiques, il distingue ceux qui le sont parfaitement et ceux qui le sont moins parfaitement, comme le mandat, le dépôt ou le prêt à usage, où seule l’obligation de l’une des parties est principale.
Le code et la doctrine
Le code civil de 1804 garde la division et tait la sous-distinction : l’ancien article 1103 tenait le contrat pour unilatéral lorsque des personnes sont obligées envers d’autres sans engagement de la part de ces dernières. Aubry et Rau en précisent le critère : une seule des parties s’engage envers l’autre, « sans que celle-ci soit obligée par l’effet immédiat de la convention ». Ils en donnent les exemples : « Le cautionnement, la constitution d’hypothèque, et la donation sont des contrats unilatéraux » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. 4, Paris, 1871, § 341, p. 285). Ils gardent pourtant les contrats imparfaitement synallagmatiques.
Planiol sépare deux emplois du mot. L’acte juridique unilatéral est l’œuvre d’une volonté unique ; le contrat, lui, reste un accord de volontés, de sorte que, « si on parle de contrats unilatéraux, on emploie le mot dans un autre sens : on vise alors non sa formation, mais ses effets » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., t. 2, Paris, 1917, n° 948, p. 318). Contre l’ancien droit, il range parmi les contrats unilatéraux le dépôt, le commodat ou le gage : l’obligation qui naît plus tard à la charge de l’autre partie dérive d’un fait postérieur, non du contrat (n° 950).
Le sens actuel
Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1106 conserve le critère : le contrat est unilatéral lorsque des personnes s’obligent envers d’autres sans engagement réciproque de celles-ci. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 24 juin 1997, n° 95-11.380), rendu avant la réforme, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d’appel qui, ayant relevé que la convention ne faisait peser aucune obligation sur le créancier, « a ainsi estimé que l’acte litigieux ne contenait pas d’engagements réciproques de la part des parties » et « a exclu la qualification d’acte synallagmatique ».
La qualification commande la forme de l’écrit. Dans un arrêt publié (Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-10.690), rendu au visa de l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait annulé un cautionnement, alors que, « le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis » et que la caution ne contestait pas avoir écrit de sa main, sur l’exemplaire original détenu par le créancier, les mentions conformes aux prescriptions légales. Le mot garde les deux emplois que distinguait Planiol : au sens propre, il qualifie un contrat ; appliqué à l’acte juridique, que l’article 1100-1 dit conventionnel ou unilatéral, il désigne l’œuvre d’une seule volonté.
Le texte
Article 1106, alinéa 2 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a repris la définition de l’ancien article 1103, qui disait le contrat unilatéral « lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement ». Le texte nouveau écrit « s’obligent » et qualifie de « réciproque » l’engagement absent. Le numéro 1103 porte désormais la force obligatoire du contrat.
Les éléments constitutifs
Un accord de volontés. Un contrat, d’abord : l’acte est un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes » (article 1101). Le créancier n’y prend aucun engagement, mais il y consent ; c’est ce qui sépare le contrat unilatéral de l’acte juridique unilatéral, que l’article 1100-1 oppose à l’acte conventionnel (le code et la doctrine).
Une obligation envers l’autre partie. Une obligation, ensuite : une ou plusieurs personnes « s’obligent envers une ou plusieurs autres » (article 1106, alinéa 2 ; les origines). Ainsi la caution « s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (article 2288).
L’absence d’engagement réciproque. L’absence d’engagement réciproque, enfin : l’autre partie ne s’oblige pas en retour, et le texte exige l’absence de tout « engagement réciproque » (article 1106, alinéa 2 ; le sens actuel). L’engagement stipulé à sa charge change la qualification. Dans un arrêt publié (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.632), la donation assortie d’une charge est ainsi dite constituer « un contrat synallagmatique par les engagements réciproques qu’elle prévoit ».
Le contrôle de la Cour de cassation
Le contrat unilatéral est une notion de droit : la loi le définit par un accord de volontés, une obligation envers l’autre partie et l’absence d’engagement réciproque, et la Cour de cassation contrôle la qualification retenue par les juges du fond. Le contrôle est lourd. Dans un arrêt (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-20.674, non publié), saisie d’un grief de violation de l’ancien article 1103, la Première chambre civile de la Cour de cassation juge que la cour d’appel, « tenue de donner leur exacte qualification aux actes qui se trouvaient dans le débat, en a exactement déduit » que des lettres d’engagement constituaient des engagements unilatéraux de volonté, leur destinataire n’ayant conclu aucun contrat avec leurs auteurs. L’arrêt de 1997 approuvait de même « à bon droit », sur un grief de violation de l’ancien article 1134, l’exclusion de la qualification synallagmatique. Les juges du fond apprécient souverainement ce que contient l’acte, et restent ouverts au pourvoi le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation de l’écrit (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le débiteur ne peut opposer l’exception d’inexécution à l’autre partie, qui n’a pris aucun engagement envers lui. Le texte ne permet de refuser d’exécuter son obligation que si l’autre partie n’exécute pas « la sienne » (article 1219).
- L’écrit sous signature privée qui le constate peut être dressé en un seul exemplaire. La pluralité d’originaux, un par partie ayant un intérêt distinct, n’est exigée que de l’acte qui constate un contrat synallagmatique (article 1375).
- Pour l’engagement de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible, l’écrit sous signature privée n’a force probante que s’il porte la signature du débiteur et, écrite par lui-même, la mention de la somme ou de la quantité, portée en chiffres comme en toutes lettres (article 1376).
Les enjeux de la qualification
Face au contrat synallagmatique, la qualification décide d’abord des moyens de défense : le débiteur ne peut refuser d’exécuter au motif que l’autre partie n’exécute pas son obligation, puisqu’elle n’en a pas (article 1219). Elle décide ensuite de la preuve, un seul original suffisant à l’écrit qui le constate (article 1375). Mais l’acte sous signature privée qui constate l’engagement de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il porte la mention de l’article 1376.
Ne pas confondre avec
Le contrat synallagmatique. Les contractants y « s’obligent réciproquement les uns envers les autres » (article 1106, alinéa 1er) : chacun est à la fois créancier et débiteur de l’autre.
L’acte juridique unilatéral. Les actes juridiques, manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, peuvent être conventionnels ou unilatéraux (article 1100-1) : l’acte unilatéral se forme sans accord, quand le contrat unilatéral suppose le consentement des deux parties.
Le contrat à titre gratuit. Il se définit par l’avantage procuré « sans attendre ni recevoir de contrepartie » (article 1107, alinéa 2), non par l’absence d’engagement réciproque : les deux classifications reposent sur des critères distincts.
Le contrat réel. Sa formation est « subordonnée à la remise d’une chose » (article 1109, alinéa 3) : la distinction regarde la manière dont le contrat se forme, non les obligations qu’il fait naître.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.